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11/04/2012 | FRANCE | N°09/01025

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 avril 2012, 09/01025


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2012

R. G. No 10/ 03487

AFFAIRE :

Me X...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. MULTINET



C/

Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
No RG : 09/ 01025



Copies exécutoires délivrées à :

Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO
Me Joseph KENGNE





Copies certifiées conformes délivrées à :

Me X...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. MULTINET


Y..., UNEDIC AGS CGEA EST ET OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2012

R. G. No 10/ 03487

AFFAIRE :

Me X...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. MULTINET

C/

Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
No RG : 09/ 01025

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO
Me Joseph KENGNE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me X...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. MULTINET

Y..., UNEDIC AGS CGEA EST ET OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur X...- liquidateur amiable de S. A. R. L. MULTINET

...

91940 LES ULIS

comparant en personne, assisté de Me Mohamed TAHRI avocat au barreau de Paris

APPELANTE
****************

Madame Y...

...

95400 VILLIERS LE BEL

représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022011016135 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

UNEDIC AGS CGEA EST ET OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
non comparant

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Y... a été embauchée en qualité de technicienne de surface par la société Office Général de Salubrité (OGS) sous contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 27 novembre 1992.

À compter du 25 janvier 2 000, elle a pris un congé maternité puis un congé parental. Son contrat a été transféré à la société MULTINET en vertu d'un accord qui serait intervenu le 1er juillet 2005 entre la société OGS et cette dernière.

Le 13 juin la société MULTINET donnait son accord pour prolonger le congé parental de Mme Y... jusqu'au 14 juin 2007.

Elle ne pouvait reprendre son travail à cette date par suite de la fermeture de la société MULTINET en cessation d'activité depuis le 31 mars 2007 comme elle devait l'apprendre en octobre 2008.

Par courrier du 14 janvier 2010, l'AGS indiquait au conseil de Prud'hommes que M X... avait été désigné comme liquidateur de la SARL MULTINET dans le cadre de la liquidation amiable de la société et qu'à défaut de procédure collective judiciaire, elle ne pouvait être mise en cause.

Mme Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt le 25 juin 2008 des chefs de demandes suivants :

- résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur depuis le 27 novembre 1992 ;
-744, 00 euros euros au titre de l'indemnité de préavis
-744, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ;
-74, 40 euros au titre des congés payés y afférents ;
-868, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-744, 00 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
-4 464, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

-ainsi qu'à la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document d'une attestation et d'un certificat de travail conformes à la décision à venir.

Par décision réputée contradictoire du 26 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes a ramené à 850, 00 euros le montant de l'indemnité de licenciement et à 850, 00 euros l'indemnisation des frais irrépétibles exposés par la salariée et a fait droit intégralement à ses autres demandes.

Les premiers juges ont considéré que la société MULTINET aurait dû licencier Mme Y... à la suite de son dépôt de bilan, lui verser ses droits et lui délivrer tous les documents sociaux afférents à ce licenciement. Ils ont prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, à effet du 31 mars 2007.

M X... a relevé appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit en date du 30 novembre 2012, la Cour a ordonné la réouverture des débats et a dit que les parties devront à nouveau comparaître à l'audience du 22 février 2012 aux motifs que M C... était susceptible d'être personnellement tenu des dettes qui n'auraient pas été prises en compte lors de la liquidation amiable de la SARL MULTINET qu'il dirigeait et avait donc un intérêt personnel à relever appel de la décision ; qu'en l'absence de représentation de la salariée, les conclusions d'irrecevabilité de l'appel ne pouvaient être prises en considération et que la présence de Mme Y... aux débats pouvait s'avérer décisive compte tenu des contestations de M C....

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 22 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M C... présent et assisté, a demandé à la Cour de le mettre hors de cause, d'infirmer le jugement déféré et de rejeter toutes les demandes de Mme Y... ainsi que de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le représentant de Mme Y... s'en est rapporté à ses conclusions écrites tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M C... et a reconnu oralement qu'une confusion avait été faite entre deux sociétés homonymes et que sa cliente n'avait jamais été employée par M. C... ; que toutefois la question de la recevabilité de l'appel de celui-ci demeurait entière dès lors qu'il n'avait plus qualité pour représenter la SARL MULTINET après clôture de sa liquidation amiable et que seul un administrateur ad hoc aurait pu exercer cette voie de recours. Il a suggéré que la Cour constate d'office la nullité de la décision prud'hommale et en tire les conséquences.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 546 du Code de procédure civile, " le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ".

M X... est désigné dans l'en-tête du jugement dans la rubrique " défendeurs " par la qualité de " liquidateur de la SARL MULTINET ".

Or, l'appel interjeté à titre personnel par une personne qui en première instance n'était que la représentante de l'une des parties est irrecevable.

En l'espèce, il n'est pas contestable que M X... a été appelé devant le Conseil de Prud'hommes en tant que représentant de la SARL MULTINET et non pas en son nom personnel, même s'il n'a jamais été mandataire liquidateur dans une procédure de liquidation judiciaire de cette société qui n'a jamais été ouverte.

L'appel ne serait recevable que si l'appelant représentant d'une partie avait contesté la qualité en laquelle il a été condamné en première instance.

En l'espèce, M X... ne s'était pas présenté en première instance, n'a pas été condamné et n'a pas contesté dans ses conclusions d'appel sa qualité de mandataire liquidateur de la prétendue liquidation judiciaire de la SARL MULTINET. Il n'aurait d'ailleurs pu remettre en question le fond du litige par le biais de la remise en cause de sa représentation.

L'expiration de son mandat de liquidateur amiable ne lui permet pas davantage de se prévaloir de cette qualité pour relever appel au nom de la société dissoute.

L'appel de M X... ne peut en conséquence qu'être déclaré irrecevable.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais non compris dans les dépens.

Il apparaît équitable de partager les dépens.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement

Déclare irrecevable l'appel de M X... ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront partagés entre les parties.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/01025
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;09.01025 ?
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