COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 AVRIL 2012
R. G. No 11/ 01121
AFFAIRE :
Grahame X...
C/
Société SPIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00424
Copies exécutoires délivrées à :
Me Pascal BATHMANABANE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Grahame X...
Société SPIE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Grahame X...
né le 27 Avril 1953 à CAIRNS (AUSTRALIE)
...
95100 ARGENTEUIL
comparant en personne, assisté de
Monsieur Y... partenaire PACS muni d'un pouvoir special
APPELANT
****************
Société SPIE
10 avenue de l'Entreprise
95863 CERGY PONTOISE CEDEX
représentée par Me Pascal BATHMANABANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
La cour est saisie de l'appel interjeté par Mr Grahame X... du jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise section industrie qui l'a débouté de ses demandes et mis à sa charge les dépens d'instance.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mr Grahame X... travaillait depuis le 25avril 1999 en qualité de formateur en anglais pour le compte de la société SPIE au sein d'un organisme de formation dédié dénommé " SPIE FORMATION ", d'abord sans contrat puis dans le cadre d'un contrat de prestation de services intitulé " protocole d'accord " signé le 30 janvier 2003. A compter de février 2009, la société SPIE a décidé de ne plus recourir à ses services.
Mr X... demande à la cour de réformer le jugement déféré, de dire qu'il exécutait ses missions sous la subordination de la société SPIE et que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 26 avril 1999, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail qui le liait à SPIE, de constater que son salaire mensuel moyen au cours des 12 derniers mois s'élevait à 2 266, 29 € bruts soit 1 813, 03 € nets et, en conséquence, de condamner la société SPIE à lui payer les sommes de :
-16 205, 57 € nets à titre de salaires en rémunération des heures de préparation, recherches et autres activités (PRAA) pour la période de septembre 2004 à mars 2009,
-3 093, 50 € nets à titre de salaires en rémunération du temps de présence contractuel de 15 minutes avant chaque cours sur site, du 7 mars 2005 au 5 mars 2009,
-5 711, 21 € nets à titre d'indemnité de congés payés pour la période de septembre 2004 à mars 2009,
-13 598 € à titre d'indemnité pour discrimination en raison de l'âge et de la nationalité (6 mois de salaire)
- les salaires et indemnités de congés payés dus depuis le 6 mars 2009 jusqu'à la date de résolution judiciaire y compris deux mois de préavis, au rythme mensuel suivant :
* salaire de base : 1 477, 76 €/ mois bruts
* PRAA : 582, 50 €/ mois bruts
* congés payés : 206, 03 €/ mois bruts
* soit au total 2 266, 29 €/ mois bruts
-indemnité légale de licenciement (1/ 5 de mois, soit 453, 26 € nets, par année d'ancienneté à compter du 26 avril 1999 ; plus 2/ 15 de mois, soit 302, 17 € nets, par année à compter du 26 avril 2009)
-40 793 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement
-2 266, 29 € nets à titre d'indemnité pour défaut d'assistance par un membre du personnel,
-13 598 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire)
- cotisations sociales employeur et salarié (en ce notamment compris les cotisations retraite et chômage), à la fois sur les montants salariaux nets indiqués ci-dessus et sur les sommes déjà réglées sous la qualification d'honoraires depuis le 26 avril 1999.
Il demande également la condamnation de la société SPIE à lui remettre l'ensemble des bulletins de salaire régularisés conformes depuis avril 1999 ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi correspondants, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et à payer les éventuels dépens et la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite enfin que les sommes allouées soient majorées des intérêts légaux.
La société SPIE demande à titre principal, de dire et juger que Mr X... fournissait des prestations de services en qualité de formateur indépendant et qu'il n'a fait l'objet d'aucune discrimination à raison de sa nationalité, et, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mr X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de dire et juger qu'il ne démontre pas l'existence de son préjudice au titre de la rupture des relations contractuelles et que tout rappel de salaire est infondé pour les périodes antérieures au mois de mars 2008.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 18 janvier 2012 et développées oralement.
Sur l'existence d'un lien de subordination et la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée :
Mr X..., déclaré auprès de la préfecture en tant qu'organisme de formation et enregistré en qualité de travailleur indépendant auprès des organismes de sécurité sociale et qui admet être entré au service de SPIE en qualité de professeur d'anglais indépendant, dispensant ses cours par téléphone depuis son domicile et avoir été rémunéré sous forme d'honoraires, indique que son statut a progressivement évolué à partir de la signature d'une convention intitulée " protocole d'accord " en janvier 2003 par laquelle la société SPIE aurait fixé unilatéralement les conditions d'exécution de son travail, ce qui caractériserait le lien de subordination dans lequel il se trouvait vis-à-vis de cette dernière.
Il y a donc lieu de rechercher, conformément aux dispositions de l'article L 8221-6 alinéa 2 du code du travail si les conditions de fait dans lesquelles les prestations étaient fournies par Mr X... plaçaient ce dernier dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de SPIE.
Le protocole régissant la relation contractuelle mentionne que Mr X... doit exercer son activité dans l'établissement de l'organisme SPIE FORMATION sis à Cergy Pontoise qui se charge des aspects administratifs (remise d'un dossier contenant notamment la liste des participants, la feuille d'émargement, les tests ou évaluations des stagiaires) et matériels (salle, équipement, assistance technique, restauration) de chaque formation. Ce document fixant sa rémunération à 38 € HT de l'heure de manière forfaitaire et non révisable, prévoyant que les tests et objectifs à atteindre lui seront transmis avant le début des cours, qu'il devra remettre à Mme B... le test qu'il réalisera à la fin des cours, lui recommande en outre d'arriver au moins 15 minutes avant le début du stage, et lui fait obligation de déjeuner au restaurant avec les stagiaires lors des stages intensifs,
Toutefois, au-delà de l'aspect formel de ce protocole dont Mr X... a admis qu'il ne s'était appliqué qu'à partir de mars 2005 suite à l'acquisition d'un véhicule lui permettant de se rendre à Cergy Pontoise, les pièces produites par les parties, notamment les nombreux courriers électroniques échangés entre l'appelant, Mr C..., responsable du centre de formation et Mme D..., formateur-coordinateur audit centre établissent que :
- Mr X..., selon ses disponibilités et/ ou ses convenances personnelles, restait libre d'accepter ou refuser les stagiaires proposés par SPIE, ces derniers étant également libres de le conserver ou non comme formateur, et était libre de mettre fin à une formation ne correspondant pas à sa mission ou se révélant financièrement insuffisamment rentable pour lui ;
- dans le cadre des plannings de chaque formation, Mr X... fixait directement avec les stagiaires les dates de ses interventions et, en cas d'annulation de cours par un stagiaire, était consulté aux fins d'accepter ou refuser les horaires de substitution proposés par SPIE ; par ailleurs, les plannings intensifs mis en place au profit d'un stagiaire étaient adressés à l'ensemble des formateurs lesquels demeuraient libres de dispenser ou non leurs cours à raison d'une ou plusieurs heures et aux jours qui leur convenaient.
Comme tous les autres formateurs, Mr X... n'était astreint à aucun nombre de cours minimum à dispenser mensuellement et facturait ses prestations en fonction du nombre de cours donnés.
En outre, Mr X... définissait lui-même ses dates de congés sans avoir à solliciter une quelconque autorisation ou accord de SPIE ou du centre de formation ;
- Mr X... était libre de mener sa formation selon ses souhaits sans instruction de SPIE et établissait directement le programme pédagogique avec les stagiaires en fonction de leur niveau, sans aucune intervention de SPIE quant au contenu des formations, le cahier des charges établi par cette dernière mentionnant le nombre d'heures de formation et les points sur lesquels devaient progresser les stagiaires ne pouvant s'analyser en des instructions et directives données par SPIE mais en la définition de la prestation de service à fournir.
En outre, Mr X... a participé en concertation avec les autres formateurs à la mise en place du document de suivi de la formation, de l'évaluation de fin de stage et du rapport de fin de stage destinés à s'assurer de la progression des stagiaires étant relevé qu'il demeurait libre de déterminer avec ceux-ci les tests qu'il souhaiter mener dans le cas où les stagiaires refusaient le test " BULATS ".
Par ailleurs, Mr X... n'hésitait pas à faire part au formateur-coordonnateur de ses suggestions afin d'améliorer la qualité de travail des formateurs et rendre le centre de formation plus attractif sur le plan commercial ;
- si Mr X..., comme les autres formateurs était évalué par les stagiaires, il n'était en revanche soumis à aucune évaluation de SPIE qui ne disposait d'aucun pouvoir de contrôle sur les formateurs ni d'aucun pouvoir disciplinaire à leur égard en cas de manquements, la rupture de la relation contractuelle entre les parties résultant du non respect par Mr X... de sa prestation de service concernant les stagiaires Z... (absence durant plusieurs mois d'établissement des feuilles de suivi) et A... (rapport de suivi non rempli) ;
- les courriers électroniques envoyés par Mr C... et Mme D... ne comportent aucun ordre ou instruction comme le prétend Mr X... lequel n'en a sorti que quelques phrases extraites de leur contexte aux fins d'asseoir sa démonstration alors que leur lecture intégrale démontre au contraire la grande confiance et la grande souplesse régissant les relations entre les parties.
Il s'ensuit que contrairement à ce qu'il allègue, Mr X... effectuait ses prestations de formation en tant que travailleur indépendant, aucun lien de subordination juridique permanent caractérisant le contrat de travail n'étant établi entre la société SPIE et l'appelant.
Mr X... ne peut davantage alléguer qu'il aurait réalisé ses prestations de service dans le cadre d'un service organisé faisant présumer l'existence d'indices permettant de qualifier la relation contractuelle en contrat de travail.
En effet, outre les éléments ci-dessus rappelés, il convient de noter qu'aux termes des stipulations du modèle de Plan Pédagogique diffusé le 23 juin 2008, Mr X... demeurait libre des supports et méthodes de formation à utiliser et n'était donc pas contraint d'utiliser les manuels et documents dont disposait le centre de formation, ce que corroborent les courriers électroniques adressés par Mme D... à l'ensemble des formateurs, leur demandant de lui faire parvenir leurs éventuelles suggestions quant au matériel qu'ils souhaiteraient utiliser ou aux supports spécifiques dont ils auraient besoin et leur rappelant qu'ils étaient parfaitement libres d'utiliser, s'ils le préféraient, leur propre matériel. A cet égard il y a lieu d'observer que refusant d'utiliser certains ouvrages du centre de formation, Mr X... avait demandé à plusieurs reprises que ce dernier lui commande certains manuels qu'il estimait plus appropriés à ses cours.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à requalifier la relation contractuelle en contrat de travail et débouté en conséquence Mr X... de l'ensemble de ses demandes en découlant.
Sur la discrimination en raison de l'âge et de la nationalité :
Comme l'a à juste titre relevé le conseil de prud'hommes, les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail prohibant la discrimination en raison notamment de la nationalité, ne s'appliquent qu'au salarié travaillant dans une entreprise, qualité que n'a pas Mr X....
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mr X... de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Mr X... succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mr X... aux entiers dépens,
Rejette toute autre demande.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,