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05/04/2012 | FRANCE | N°10/02744

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 05 avril 2012, 10/02744


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 AVRIL 2012



R.G. N° 10/02744



AFFAIRE :



[S] [O]

...



C/

[T] [O]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 08/4787



Expéditions exécuto

ires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD





Me Franck LAFON,





SCPBOMMART-MINAULT,





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 AVRIL 2012

R.G. N° 10/02744

AFFAIRE :

[S] [O]

...

C/

[T] [O]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 08/4787

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

Me Franck LAFON,

SCPBOMMART-MINAULT,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [O]

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

Rep/assistant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1047615 )

Mademoiselle [C] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Rep/assistant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1047615 )

assistées de Maitre Matthieu BARBÉ (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTES

****************

Monsieur [T] [O]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Rep/assistant : Me Franck LAFON (avocat postulant au barreau de VERSAILLES)

Assisté de Maitre Jean BESSIERE, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur [B] [O]

Centre Hospitalier [9]

[Localité 7]

Madame [F] [L] prise en qualité de tutrice de Monsieur [B] [O]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Rep/assistant : la SCP SCP BOMMART-MINAULT (avocats postulant sau barreau de VERSAILLES - N° du dossier 00038366)

ayant pour avocat Me LE FOYER DE COSTIL (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Evelyne LOUYS, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

[U] [I] est décédée le [Date décès 4] 2006 laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [T] [O] et Mme [S] [O] issus de son union avec [B] [O] avec lequel elle était mariée sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts et dont elle était divorcée selon jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 23 mai 1984 et arrêt confirmatif du 20 mars 1986.

La communauté des époux [O]-[I] n'a pas été liquidée.

[U] [I] a rédigé deux testaments olographes les 13 mai 1983 et 11 février 1997. Aux termes de ce dernier testament révoquant le premier, elle a institué sa fille, Mme [S] [O], légataire universelle 'en toute propriété de l'ensemble composant la quotité disponible de sa succession'.

[U] [I] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement en date du 19 mars 2005 et sa petite-fille [C] [R], a été désignée en qualité de curatrice.

Par acte d'huissier en date du 28 avril 2008, M. [T] [O] a assigné, son père, M. [B] [O], majeur sous tutelle, sa tutrice Mme [F] [L], es-qualitès, sa soeur, Mme [S] [O] et sa nièce Mme [C] [R] devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement en date du 3 mars 2010 a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux [O]-[I] et les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [I] en tenant compte du testament du 11 février 1997,

- commis M. le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire pour y procéder ainsi que le juge compétent pour faire rapport en cas de difficultés,

- ordonné à Mme [C] [R], dans le cadre de sa désignation en qualité de curatrice pour la période du 19 mars 2005 au [Date décès 4] 2006 de produire au notaire :

* l'intégralité des relevés des deux comptes de dépôt ouverts au nom de [U] [I] auprès de la banque postale,

* le compte des revenus perçus et des dépenses effectuées au nom et pour le compte de [U] [I],

* de manière générale, les comptes de gestion demeurés en sa possession et dont elle était tenue de remettre copies au 31 décembre 2005 puis passé le [Date décès 4] 2006 au greffier en chef du tribunal d'instance,

- dit que Mme [S] [O] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 1 698,74 €,

- dit que Mme [S] [O] est redevable à la communauté de ses parents et à la succession de sa mère de l'indemnité d'occupation à compter d'avril 2003 jusqu'au jour de son départ effectif de l'appartement de ses parents à [Localité 8],

- ordonné une mesure d'expertise à l'effet de rechercher la valeur vénale de cet appartement et de donner son avis sur sa valeur locative,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage.

M. [T] [O] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2011 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,

- l'infirmer de ce chef et statuant à nouveau,

- débouter Mme [C] [R] et Mme [S] [O] de toutes leurs prétentions,

- enjoindre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du présent arrêt, à Mme [C] [R] de produire un certain nombre de pièces dont le détail figure au dispositif de ses écritures,

- enjoindre au Crédit lyonnais et à la Poste de communiquer les relevés bancaires de [U] [I] et de dire au profit de quel compte a été virée la somme de 1 441,33 € du Codevi au Crédit lyonnais, ce qu'il est advenu du solde du livret A et à qui a été versée la somme de 7.500€ le 14 mars 2002,

- enjoindre à Mme [S] [O] de produire aux débats l'acte notarié de vente du garage indivis situé à [Localité 8] qui aurait été régularisé dans le courant de l'année 1985 pour un montant d'environ 70 000 francs,

- tirer toutes conséquences de droit d'un refus ou d'une abstention,

Evoquer

- dire que la masse successorale à partager comportera les éléments tels qu'énumérés dans ses écritures dont

* la moitié de l'avantage indirect qu'a constitué l'occupation par Mme [S] [O] de l'appartement pour un montant de 75.735 € et subidiairement la moitié de l'indemnité d'occupation due par Mme [S] [O] pour la période non couverte par la prescription à compter d'avril 2003 jusqu'au partage, l'autre moitié revenant à M. [B] [O] pour un montant de 1 147,50 € par mois hors charges,

* en tout état de cause, la moitié de l'indemnité d'occupation due par Mme [S] [O] à compter du décès de [U] [I] jusqu'au partage, l'autre moitié revenant à M. [B] [O],

- constater que les sommes reçues de [U] [I] par Mmes [S] [O] et [C] [R] constituent pour la première, des donations rapportables et pour la seconde des créances de la succession,

- condamner Mme [S] [O] à rapporter à la masse active successorale les sommes correspondantes soit 9 631,74 €,

- condamner Mme [C] [R] à rembourser à la succession les sommes dont elle sera reconnue débitrice envers elle et à défaut de produire les justificatifs à rembourser la somme de 12 000 € outre les soldes créditeurs des livrets A et Codevi soit 8 165,07 € + 14441,35€,

- constater que l'occupation du logement depuis 1985 constitue un avantage indirect et rapportable à la succession,

- condamner Mme [S] [O] à rapporter de ce chef à l'indivision la somme de 75735 € (151 470 € dont la moitié revient à la succession de [U] [I]),

- condamner Mme [S] [O] à s'acquitter envers l'indivision successorale de la moitié de l'indemnité d'occupation ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la jouissance privative à compter du décès,

- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris sur l'indemnité d'occupation,

En tout état de cause,

- dire que les dites sommes lui seront attribuées à concurrence de moitié dans l'actif successoral en moins prenant,

- déclarer les intimées irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes,

- déclarer Mme [L] es-qualitès de gérante de tutelle de M. [B] [O], irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande d'indemnité de procédure,

- condamner in solidum Mmes [S] [O] et [C] [R] à lui verser une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.

Par conclusions signifiées le 27 mai 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, Mmes [S] [O] et [C] [R] demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire que Mme [C] [R] n'est pas héritière de [U] [I] de telle sorte qu'elle n'est pas concernée par les opérations de liquidation de l'indivision successorale,

- la mettre hors de cause,

- condamner M. [T] [O] à verser à Mme [C] [R] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et la désignation de l'expert judiciaire,

- dire n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité d'occupation par Mme [O],

- rapporter à l'indivision une somme de 60 049,38 € correspondant aux charges, taxes et impenses supportées exclusivement par Mme [O],

- débouter M. [T] [O] de ses plus amples demande,

- le condamner au paiement d'une d'indemnité de procédure de 3 000 € au profit de Mme [S] [O] ainsi qu'aux dépens.

M. [B] [O] et Mme [F] [L] prise en sa qualité de tutrice, concluent aux termes des conclusions signifiées le 24 décembre 2010 à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des biens ayant existé entre les époux [O]-[I] et dit que Mme [S] [O] est redevable envers la communauté de ses parents et à la succession de sa mère de l'indemnité d'occupation à compter d'avril 2003 jusqu'au jour de son départ effectif de l'appartement de [Localité 8].

Ils sollicitent qu'il soit donné acte à M. [B] [O] de ce qu'il s'en rapporte à justice pour le reste et la condamnation de tous succombants au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la mise hors de cause de Mme [C] [R]

Considérant que M. [T] [O] explique qu'il a attrait Mme [C] [R] dans la procédure au motif que cette dernière qui exerçait les fonctions de curatrice de [U] [I] doit rendre compte de sa gestion ;

Mais considérant que Mme [C] [R] n'est pas héritière de sa grand-mère, cette dernière ayant laissé pour lui succéder ses deux enfants ; que le fait qu'elle l'ait nommée en qualité de curatrice de [U] [I] ne saurait justifier sa présence dans la présente instance; qu'il appartient au curateur de rendre compte de sa gestion auprès du greffier en chef du tribunal d'instance dans les conditions prescrites par les articles 511 et 514 du code civil ;

Considérant que dans ces conditions, il convient de mettre hors de cause Mme [C] [R] ;

Considérant qu'ayant dû faire face à des frais irrépétibles, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité formée par Mme [C] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les termes du dispositif ;

Sur les demandes de communication de pièces

Considérant que M. [T] [O] forme des demandes de communication de pièces sous astreinte à l'encontre de Mme [C] [R] ainsi que du crédit lyonnais et de la banque postale qui sont des tiers par rapport à la procédure (Mme [C] [R] étant mise hors de cause) ;

Considérant qu'il importe d'observer que l'appelant à qui incombe la charge de la preuve de ses allégations, peut obtenir, en sa qualité d'héritier, les pièces dont il sollicite la production forcée auprès des organismes bancaires ; que ses demandes seront donc rejetées ;

Sur le prix du garage

Considérant que M. [O] demande à Mme [S] [O] de produire l'acte notarié de vente d'un garage indivis qui serait intervenu en 1985 moyennant le prix de 10 671 €;

Mais considérant que l'appelant communique cette pièce devant la cour ; que sa demande est donc sans objet ;

Considérant qu'en tout état de cause, la communication de cette pièce n'est pas de nature à rapporter la preuve de la perception des fonds par Mme [S] [O] alors que la vente a eu lieu du vivant de deux propriétaires ;

Considérant que sa demande tendant à voir figurer dans la masse partageable le montant de la vente (soit 60 000 francs) sera rejetée ;

Sur la consistance de la masse active successorale

Considérant que comme l'ont dit les premiers juges, le notaire désigné devra établir l'actif et le passif successoral ;

Que le juge n'a pour mission que de statuer sur les contestations émises par les parties ;

Sur l'existence d'avantages indirects rapportables au profit de Mme [S] [O]

Considérant que M. [T] [O] fait valoir que Mme [S] [O] et sa fille ont habité avec [U] [I] à compter de 1985 à son domicile à [Localité 8] dont cette dernière a déménagé en décembre 1990 ; que cette occupation sans contrepartie constitue un avantage indirect rapportable conformément à l'article 843 du code civil ;

Considérant que Mme [S] [O] réplique que c'est à la demande de sa mère et avec l'accord de son père qu'elle est venue vivre dans l'appartement avec sa fille en 1985 ; que ses parents étaient d'accord pour lui laisser occuper gracieusement leur appartement ; qu'elle fait état de son dévouement et de l'assistance apportée à sa mère ce qui a amené cette dernière à faire des économies substantielles ; que les attestations qu'elle verse aux débats témoignent de l'aide qu'elle lui a apportée en particulier pour se rendre à des rendez-vous médicaux ; qu'elle ajoute qu'elle a diminué délibérément ses activités professionnelles dès 2004 et a anticipé son départ en retraite dans l'intérêt de sa mère ; qu'elle estime à compter de cette date sa participation à une moyenne de deux à trois par jour, sur la base de 18 € de l'heure à environ 1 000 € par mois pendant 24 mois soit 24 000 € ;

Considérant qu'il est établi par une attestation du bailleur que [U] [I] a occupé en qualité de locataire un appartement situé [Adresse 1] à compter du 1er décembre 1990 ; qu'à compter de cette date, Mme [S] [O] a occupé à titre gratuit le logement appartenant pour moitié à [U] [I] situé [Adresse 5] dans la même localité ;

Considérant que Mme [S] [O] ne justifie pas de ses allégations quant à la volonté de sa mère de la laisser occuper gracieusement l'appartement en cause et quant aux dépenses faites dans l'intérêt de [U] [I] ; qu'elle ne démontre pas davantage que l'aide apportée excède le soutien qu'une fille doit procurer à sa mère ;

Considérant que Mme [S] [O] devra rapporter à la succession de sa mère l'avantage indirect dont elle a bénéficié consistant dans l'occupation gratuite de l'appartement dont [U] [I] était propriétaire à hauteur de la moitié, ce du 1er décembre 1990 au [Date décès 4] 2006, date du décès de [U] [I] ;

Considérant que cet avantage devra être fixé sur la base de l'évaluation de la valeur locative de l'appartement faite par l'expert judiciaire ;

Considérant que l'appelant soutient que Mme [S] [O] a, par ailleurs, reçu à titre de libéralités de sa mère diverses sommes dont le total s'élève à 9 631,74 € ; que Mme [S] [O] reconnaît avoir reçu un montant de 1 219,59 € .

Considérant qu'il ressort des pièces produites par M. [O] que seule peut être retenue la somme de 1 698,74 €correspondant au total des sommes versées par [U] [I] à sa fille par chèques en 1994,1995 et 1998 ; que le surplus n'est pas justifié au vu de pièces produites faute d'établir l'identité de la personne ayant bénéficié des montants allégués ;

Sur l'indemnité d'occupation

Considérant que par application de l'article 815-9 du code civil, à compter du décès de [U] [I], Mme [S] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis ;

Qu'elle prétend avoir effectué des travaux dans l'appartement à hauteur de 30 236 € ; qu'elle a réglé les charges de copropriété soit 23 785,38 € ainsi que le montant de la taxe foncière, pour 6 028 € ;

Mais considérant que Mme [S] produit un certain nombre de factures antérieures au décès de [U] [I] et libellées au nom de cette dernière pour des travaux d'entretien et de décoration ; que s'agissant des charges de copropriété, elles incombent à l'occupant, sauf les charges récupérables qui seules incombent à l'indivision ; que les taxes foncières seront supportées par l'indivision sauf à déduire la taxe pour les ordures ménagères et ce, à compter du [Date décès 4] 2006 ;

Sur la demande d'évocation de M. [T] [O]

Considérant que l'article 568 du code de procédure civile permet à la cour saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'expertise d'évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une issue définitive ;

Considérant que M. [T] [O] n'invoque aucun élément au soutien de sa demande; que l'administration d'une bonne justice commande de ne pas user de cette faculté et de renvoyer les parties devant les premiers juges lesquelles ont accepté la décision du tribunal de recourir à une mesure d'instruction ;

Considérant sur la demande de M. [B] [O]

Considérant que M. [B] [O] sollicite la confirmation du jugement du chef de l'indemnité d'occupation en ce qu'il a dit que Mme [S] [O] est redevable à la communauté de ses parents et à la succession de sa mère de l'indemnité d'occupation à compter d'avril 2003 jusqu'au jour de son départ effectif de l'appartement de ses parents à [Localité 8] ;

Considérant qu'il ne peut être fait droit à cette demande ainsi formée au vu de ce qui précède ; qu'il n'a pas été présenté d'autres prétentions par M. [B] [O] et Mme [L], es-qualitès ;

Considérant enfin, que les demandes formées par M. [T] [O] contre Mme [C] [R], mise hors de cause, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé enter les époux [O]-[I] et les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [I] en tenant compte du testament du 11 février 1997, commis M. le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire pour y procéder ainsi que le juge compétent pour faire rapport en cas de difficultés, dit que Mme [S] [O] devra rapporter à la succession de [U] [I] la somme de 1 698,74 € et ordonné une mesure d'expertise.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Met Mme [C] [R] hors de cause.

Déboute M. [T] [O] de la demande de communication de pièces sous astreinte formée contre Mme [C] [R].

Déboute M. [T] [O] de toutes ses demandes formées contre Mme [C] [R].

Condamne M. [T] [O] à verser à Mme [C] [R] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [T] [O] de sa demande de communication de pièces formée à l'égard du Crédit lyonnais et de la banque postale.

Dit que sa demande de communication de l'acte de vente du garage régularisé par ses parents en 1985 sans objet.

Le déboute de sa demande tendant à voir inclure dans la masse active partageable le montant du prix de vente de ce garage.

Dit que Mme [S] [O] devra rapporter à la succession de [U] [I] l'avantage indirect dont elle a bénéficié consistant dans l'occupation gratuite de l'appartement de sa mère situé [Adresse 5] dont cette dernière était propriétaire à hauteur de la moitié, ce du 1er décembre 1990 au [Date décès 4] 2006, date du décès de [U] [I].

Dit que Mme [S] [O] est redevable à l'égard de l'indivision post-successorale d'une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 4] 2006.

Dit que doit rester à la charge de l'indivision pour l'année 2006 au prorata à compter de la date du décès de [U] [I] et pour les années suivantes les charges de copropriété non récupérables ainsi que les taxes foncières à la charge des propriétaires déduction faite de la taxe d'ordures ménagères.

Rejette le surplus de la demande de Mme [S] [O] concernant les charges, taxes et impenses effectuées sur l'immeuble.

Rejette la demande d'évocation présentée par M. [T] [O].

Déboute M. [B] [O] et Mme [L], es-qualités de tutrice, de leur demande tendant à dire que [S] [O] est redevable à la communauté de ses parents et à la succession de sa mère de l'indemnité d'occupation à compter d'avril 2003 jusqu'au jour de son départ effectif de l'appartement de ses parents à [Localité 8].

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] [O], de Mme [S] [O] et de M. [B] [O] représenté par sa tutrice Mme [F] [L].

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/02744
Date de la décision : 05/04/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/02744 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-05;10.02744 ?
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