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04/04/2012 | FRANCE | N°09/00382

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 avril 2012, 09/00382


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2012

R. G. No 10/ 04019

AFFAIRE :

Catherine X...




C/
S. A. DIMENSION 4



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00382



Copies exécutoires délivrées à :

Me Sandrine BEGUIN-DESVAUX
Me Clémence HILLEL-MANOACH



Copies certi

fiées conformes délivrées à :

Catherine X...


S. A. DIMENSION 4

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2012

R. G. No 10/ 04019

AFFAIRE :

Catherine X...

C/
S. A. DIMENSION 4

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00382

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sandrine BEGUIN-DESVAUX
Me Clémence HILLEL-MANOACH

Copies certifiées conformes délivrées à :

Catherine X...

S. A. DIMENSION 4

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Catherine X...

...

95510 VETHEUIL

comparant en personne,
assistée de Me Sandrine BEGUIN-DESVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383

APPELANTE
****************

S. A. DIMENSION 4
3 route de Jumeauville
78580 MAULE

représentée par Me Clémence HILLEL-MANOACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0257

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEMme X... a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée su 01 décembre 2003 en qualité de comptable par la SA DIMENSION 4.

Au début de l'année 2009, ladite société a connu des difficultés économiques liées à la perte et à la baisse d'activité de clients importants (hôtel Y..., NESPRESSO qui se sont traduites par une baisse de son chiffre d'affaires de 17, 7 % et par un résultat d'exploitation négatif.

Trois salariés dont Mme X... ont été convoqués en vue d'un entretien préalable à leur éventuel licenciement économique qui s'est déroulé le 26 mai 2009.

La documentation et le formulaire relatifs à la convention de reclassement personnalisé leur ont été remis le jour même de cet entretien.

Le lendemain 27 mai, par lettre remise en main propre, la SA DIMENSION 4 a proposé à Mme X... " le maintien de (son) poste à mi-temps imposé par les conditions économiques ". Celle-ci n'a pas répondu à ce courrier.

Par lettre recommandée du 10 juin, elle déclarait accepter la convention de reclassement personnalisé.

Dans un courrier recommandé daté du19 juin, la SA DIMENSION 4 prenait acte de cette acceptation en rappelant à Mme X... " à toutes fins utiles les motifs l'ayant conduite à l'époque à envisager (son) licenciement " dans les termes suivants :

" nos clients ont de manière générale réduit leur activité. Notre client Nespresso qui représente plus de 25 % de notre marge brute a considérablement réduit son activité logistique avec nous et nos résultats d'exploitation du premier quadrimestre font apparaître une perte d'exploitation significative. De plus, nous avons perdu notre client Lucien Y.... ".

Ce courrier précisait que le solde de tout compte serait à sa disposition en fin de semaine 26 ainsi que les différents documents liés à la Convention de Reclassement Personnalisé et il lui était rappelé qu'il bénéficiait de la priorité de réembauchage.

Estimant avoir été lésée dans ses droits, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Poissy le 27 octobre 2009 de demandes tendant à voir condamner la SA DIMENSION 4 au paiement des sommes de :

-115, 15 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
-36 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-12 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence ;
-2 500, 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

La SA DIMENSION 4 a formé des demandes reconventionnelles aux fins de condamnation de Mme X... au paiement des sommes de :

-2 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de sabotage qu'elle aurait commis avant son départ ;
-2 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 29 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes a débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné Mme X... aux dépens.

Les juges prud'hommaux ont considéré que si le formalisme de l'article R 1233-21 du Code du travail n'a pas été respecté en ce que la convention de reclassement personnalisé à été remise de façon anticipée par rapport à la notification du licenciement qui aurait dû la précéder, cette anticipation n'a pas causé de préjudice à la salariée qui a bénéficié d'un délai de 13 jours pour indiquer son acceptation de la convention ; que ce défaut d'application de la procédure est sans incidence sur la justification du motif économique de la convention de reclassement personnalisée ; que Mme X... n'a pas apporté la preuve de ses allégations concernant le non respect des règles de gestion par l'employeur et que son licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux ; que la salariée ne s'est pas limitée dans ses recherches d'emploi et ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l'application de la clause de non concurrence ; que le calcul produit par l'employeur effectué par son cabinet comptable établit que Mme X... a été remplie de ses droits en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés.

Le Conseil de Prud'hommes a rejeté les demandes reconventionnelles de la SA DIMENSION 4 au motif que la preuve d'une action personnelle et volontaire de Mme X... dans les pertes d'information comptable n'avait pas été rapportée et que celle-ci était en droit de contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail et n'a donc pas commis d'abus de procédure.

M X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 13 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société DIMENSION 4 de sa demande reconventionnelle de l'infirmer pour le surplus et de condamner celle-ci au paiement de ses demandes de première instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 12 000, 00 euros pour non respect de la priorité de réembauchage et d'une somme de 3 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 13 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SA DIMENSION 4 a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Mme X... de toutes ses demandes et subsidiairement de réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum de 6 mois de salaire soit à la somme de 18 002, 94 euros et à une somme symbolique les autres demandes ; d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les agissements de Mme X... et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'employeur doit notifier au salarié les motifs économiques justifiant la procédure de licenciement et leur répercussion sur l'emploi du salarié concerné avant que celui-ci n'ait adhéré à la convention de reclassement personnalisé ou au plus tard au même moment. Si cette notification est adressée postérieurement à l'acceptation de la convention de reclassement par le salarié, le juge n'a même pas à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs qui y sont exposés pas plus qu'il n'a à prendre en compte la mention de la priorité de réembauchage qui figure dans cette lettre.

Dans le courrier du 19 juin 2009, seul document qui évoque les causes du licenciement, l'employeur n'a fait nulle mention des conséquences des difficultés économiques traversées par la société sur l'emploi de Mme X.... Il admet d'ailleurs dans ses écritures que ces difficultés n'ont pas eu de répercussion sur cet emploi et soutient même qu'il aurait renoncé à ce licenciement entre le 27 mai, date à laquelle il proposait par écrit de réduire à mi temps l'emploi de la salariée en raison des conditions économiques, et le 09 juin date à laquelle M B... directeur associé de la société aurait, selon les dires de l'employeur, annoncé à Mme X... que la SA DIMENSION 4 avait abandonné son projet de licenciement.

Les éléments du dossier ne démontrent pas qu'une amélioration sensible dans les perspectives économiques se soit produite dans le délai de 12 jours qui sépare ces deux dates de nature à remettre en cause un projet de licenciement mûrement pesé.

Il est plus vraisemblable que la convocation à l'entretien préalable et la remise à Mme X... d'une convention de reclassement étaient prématurées nonobstant les considérations économiques développées au cours de cet entretien et reprises dans la lettre du 19 juin qui étaient, sauf preuve contraire, sensiblement les mêmes le 09 juin date à laquelle, selon les dires de l'employeur, M B... a annoncé à la salariée que son licenciement n'était plus nécessaire.

Par ailleurs, Mme X... conteste formellement avoir eu connaissance d'une renonciation de son employeur au licenciement avant d'avoir adhéré à la convention de reclassement et il n'est pas justifié d'un écrit dans lequel la SA DIMENSION 4 aurait confirmé qu'elle maintenait Mme X... dans son emploi sans modification de ses conditions de travail ni de sa rémunération.

L'employeur ne peut donc soutenir qu'elle avait choisi de quitter l'entreprise sans y être aucunement contrainte.

Il convient de considérer, pour toutes ces raisons, que son départ de l'entreprise par l'effet de son adhésion à la convention de reclassement s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement sur ce point.

Mme X... réclame en raison de cette absence de cause réelle et sérieuse, la somme de 36 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle bénéficie d'une ancienneté supérieure à deux ans et l'effectif de la SA DIMENSION 4 est supérieur à 11 salariés.

Elle justifie avoir perçu des indemnités journalières d'un montant journalier de 79, 04 euros pendant 288 jours du 17 juin 2009 au 31 mars 2010 et de nouveau sur la période du 01 décembre 2010 au 30 novembre 2011 soit sur 210 jours au taux de 57, 39 euros pour 151 jours et de 58, 25 euros sur 60 jours. Ses derniers salaires nets étaient d'environ 2 400, 00 euros au moment de la rupture du contrat. Elle n'a pas produit d'avis d'imposition permettant de connaître le montant exact de ses revenus de 2008, 2009 et 2010.

Ces éléments n'établissent pas que le montant de son préjudice serait supérieur à l'indemnité minimale 6 mois de salaire brut instaurée par l'article L 1235-3 du Code du travail soit à la somme de 18 002, 94 euros.

Il convient donc de fixer à cette somme le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme X... a été informée de sa priorité de réembauchage par la lettre du 19 juin 2009 et n'a d'ailleurs pas demandé à en bénéficier. Elle ne peut se prévaloir que de l'irrégularité qui résulte du fait qu'elle n'a eu connaissance de cette priorité qu'après avoir adhéré à la convention de reclassement.

À défaut de preuve d'un préjudice plus important il lui sera alloué de ce chef une indemnité symbolique de 100, 00 euros.

Le contrat de travail de Mme X... comporte une clause ainsi libellée :

" Pendant la durée de son contrat et à la cessation de son contrat quelle qu'en soit la cause ou l'auteur, la salariée s'engage à n'exercer à son compte ou au service d'une autre personne physique ou morale aucune activité susceptible de concurrencer celle de l'employeur. Elle s'engage à ne s'intéresser directement ou indirectement à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente. Cet engagement de non concurrence est limité aux clients de DIMENSION 4 et aux prospects ayant fait l'objet d'une offre commerciale ou technique dans l'année précédant la cessation du contrat de date à date.

Cette obligation s'appliquera pendant une durée de un an à compter de l'expiration du contrat de travail. Elle s'étend à la France métropolitaine.

(...) L'employeur pourra libérer la salariée de l'obligation de non concurrence par accord amiable faisant l'objet d'une lettre recommandée avec accusé de réception ".

La SA DIMENSION 4 soutient qu'il ne s'agirait pas d'une clause de non concurrence mais d'un rappel à la loyauté due par la salariée.

Toutefois le respect de cette obligation aboutit à restreindre le champ d'activité de Mme X... en lui interdisant d'exercer des responsabilités dans une entreprise concurrente ou cliente de la SA DIMENSION 4 pendant un an et sur toute l'étendue du territoire de la France métropolitaine. Il s'agit donc d'une clause de non concurrence.

Cette clause n'a pas été assortie d'une contrepartie financière et se trouve donc pour cette raison frappée de nullité.

L'existence d'une telle clause cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il appartient aux juges de réparer quand bien même celui-ci ne l'aurait pas respectée.

En l'espèce, Mme X... affirme qu'elle a respecté cette clause en s'abstenant de contacter les clients et prospects de la société DIMENSION 4 pendant la durée de la clause.

L'employeur réplique que la nature comptable de son activité l'empêchait de toute manière d'exercer une activité concurrente de celle de la société DIMENSION 4 et que cette clause ne l'a nullement limitée dans ses recherches d'emploi.

Mme X... ne produit pas d'élément permettant de quantifier le préjudice qu'elle dit avoir éprouvé en respectant la clause et les pièces qu'elle produit montrent au contraire qu'elle a pu effectuer des recherches étendues sans subir de gène particulière pour retrouver un emploi. Elle ne fournit d'ailleurs pas la liste des clients et des prospects de la société DIMENSION 4 ce qui aurait permis de prendre la mesure de cette contrainte et de vérifier qu'elle avait été respectée par Mme X....

Il sera donc alloué à celle-ci une indemnité symbolique de 100, 00 euros.

Mme X... réclame un arriéré de 115, 15 euros à titre de solde de congés payés. Elle invoque à cette fin que l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut être inférieure au montant qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler même si cette indemnité est en principe égale au 1/ 10 de la rémunération perçue pendant la période de référence et que sa demande procède d'un décompte précis établi sur la base de la règle du maintien du salaire.

La société DIMENSION 4 réplique qu'après avoir reçu le courrier du 02 juillet 2009 par laquelle Mme X... lui réclamait un solde de 419, 75 euros, elle a fait vérifier la créance de celle-ci par son cabinet comptable et lui a restitué 240, 71 euros mais que le surplus de la demande n'est pas justifié.

Mme X... fournit un décompte dont il ressort que ses droits à congés payés s'élevaient au total de 34, 2 jours dont 6 jours sur la période de référence du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, 27 jours sur la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 et 1, 2 jours sur la période du 1er juin au 17 juin. 2009. Elle évalue le salaire d'un jour de congé à la somme de 138, 49 euros et à 4 847, 15 euros la somme lui restant due au moment de son départ au lieu de celle de 4427, 40 retenue dans le solde de tout compte. Il lui resterait ainsi dû, après paiement de la somme de 304, 60 euros par l'employeur suite à sa réclamation, une somme de 115, 75 euros.

Ce décompte est erroné car la société DIMENSION 4 a réglé à Mme X... non pas la somme de 304, 60 euros comme indiqué dans ses écritures mais celle de 240, 71 euros qui correspond au 1/ 10 du salaire net du mois de juin 2009 alors que celle de 304, 60 représente la même fraction du salaire brut.

Il y a surtout lieu d'observer que la somme réclamée par Mme X... a été calculée sur la base de son salaire brut et ne correspond pas à la somme qu'elle aurait réellement perçue si elle avait continué à travailler pendant ses congés dont rien ne prouve qu'elle eût été supérieure au total de ce qui lui a été versé par l'employeur après la régularisation opérée par le versement du chèque de. 240, 71 euros.

Sa demande sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de la SA DIMENSION 4 :

La demande formée par l'employeur aux fins de condamnation de Mme X... au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée dès lors que les prétentions de celle-ci ont été accueillies.

La SARL DIMENSION 4 a également formé une demande tendant au versement de dommages et intérêts en réparation d'agissements qu'elle impute à une intention de nuire de Mme X... à savoir l'effacement du lettrage des comptes de l'exercice 2008 et l'absence de lettrage sur les comptes 2009 ainsi que l'absence de rapprochements bancaires mensuels et de saisie des règlements fournisseurs et des encaissements clients.

Elle produit une attestation de Mme C... comptable du cabinet qui a estimé à 10 jours le temps nécessaire pour refaire les lettrages manquants et remettre en ordre la comptabilité.

Mme X... n'a fourni aucune explication sur ce point dans ses écritures.

Il n'est pas établi pour autant que les pertes d'information constatées dans le logiciel de comptabilité seraient le résultat d'une action volontaire de la salariée qui ne peut hormis cette hypothèse être condamnée à réparation des dommages causés par son fait dans l'exercice normal de son travail. C'est donc par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le Conseil de Prud'hommes a rejeté cette demande.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive également formée par la SA DIMENSION 4 ne saurait davantage être accueillie dès lors que l'appel de Mme X... était fondé en son principe.

Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.

Il apparaît équitable de dédommager Mme X... de ses frais non compris dans les dépens dans la limite de 1 500, 00 euros.

Les dépens seront à la charge de la SA DIMENSION 4.

PAR CES MOTIFS
la Cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés formée par Mme X... et les demandes reconventionnelles de la SA DIMENSION 4.

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SA DIMENSION 4 à verser à celle-ci :

- la somme de 18 002, 94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 100, 00 euros en réparation du préjudice causé par le fait de la clause de non concurrence illicite ;
- la somme de 100, 00 euros en réparation de la mention tardive de la priorité de réembauchage ;

AJOUTANT :

Condamne la SA DIMENSION 4 à verser à Mme X... la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne la SA DIMENSION 4 aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Madame RICHET Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00382
Date de la décision : 04/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-04;09.00382 ?
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