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04/04/2012 | FRANCE | N°09/00021

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 avril 2012, 09/00021


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2012

R. G. No 11/ 01067

AFFAIRE :

Zineb X...




C/
EURL LA DAME DE BEAUTE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Mars 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Commerce
No RG : 09/ 00021



Copies exécutoires délivrées à :

Me Cécile FOURNIE
Me Jérôme BORZAKIAN



Copies certifi

ées conformes délivrées à :

Zineb X...


EURL LA DAME DE BEAUTE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES,...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2012

R. G. No 11/ 01067

AFFAIRE :

Zineb X...

C/
EURL LA DAME DE BEAUTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Mars 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Commerce
No RG : 09/ 00021

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cécile FOURNIE
Me Jérôme BORZAKIAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Zineb X...

EURL LA DAME DE BEAUTE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Zineb X...

née le 06 Septembre 1980 à

...

93220 GAGNY
comparant en personne, assistée de Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1938

APPELANTE
****************
EURL LA DAME DE BEAUTE
10, avenue Jean Jaurès
92150 SURESNES
comparant en personne, assistée de Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
FATS ET DEMANDES DES PARTIES

Après avoir été engagée par l'Eurl LIGNE PRIVEE à Nogent Sur Marne du 2 janvier 2000 au 1er avril 2004 en qualité de coiffeuse, coefficient 100 de la convention collective du travail de la coiffure, Mme Zineb X... a été embauchée le 4 avril 2006 selon contrat à durée indéterminée par l'Eurl LA DAME DE BEAUTE, en qualité de coiffeuse coefficient 300 afin d'assurer les fonctions de manager du salon de Suresnes, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 450 €.

En dernier lieu, la moyenne de ses douze derniers mois s'élevait à 3 230, 99 €.

Les deux entreprises ont pour gérante et associée unique Mme Evelyne D... épouse E....

Après ses congés pris à la demande de l'employeur du 23 novembre au 7 décembre 2008, Mme X... a été convoquée par courrier remis en main propre le 8 décembre 2008 à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2008 avec mise à pied conservatoire puis licenciée le 23 décembre 2008 pour faute grave.

Contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'homme de Nanterre section Commerce lequel, par jugement du 4 mars 2011, a rejeté sa demande de sursis à statuer, a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en l'espèce une faute grave, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision le 17 mars 2011.

Elle demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement et de surseoir à statuer. Subsidiairement, elle sollicite de juger son licenciement abusif et, en conséquence, de condamner l'Eurl LA DAME DE BEAUTE à lui payer les sommes déjà réclamées en première instance, soit :
-1 270, 27 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied et 127, 02 € de congés payés y afférents,
-9 692, 97 € d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) et 969, 29 € de congés payés y afférents,
-2 193, 99 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
toutes ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
-25 847, 92 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Eurl LA DAME DE BEAUTE demande à la cour de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejeter les demandes de Mme X... et la condamner à lui verser la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 13 février 2012 et développées oralement.

Sur le sursis à statuer :

C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de Mme X... de ce chef. En effet, si la règle selon laquelle " le criminel tient le civil en l'état " peut conduire le juge civil à surseoir à statuer, il y a lieu de rappeler que l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale n'oblige pas la juridiction civile à surseoir à statuer.
Le nombre important de pièces produites par les parties ne rend pas nécessaire d'attendre l'issue, à une date imprécise, de la procédure pénale engagée par Mme X... sur plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse et subornation de témoin déposée le 1er juillet 2010.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est libellée ainsi qu'il suit :

" (...)- Lors de l'inventaire physique des stocks du salon, réalisé le 24 novembre 2008, il est apparu un écart très important entre le stock comptable des produits Kerastase et le stock physique (Il manquait, en effet, 186 produits pour une valeur de 2 700, 00 € HT)
- Compte tenu de l'importance de cet écart, nous avons organisé en urgence une réunion avec le personnel présent-en dépit de votre absence pour congés-, afin d'en trouver les premières explications.
- A l'occasion de cette réunion, les salariés présents ont manifesté leur vif mécontentement à l'égard de vos méthodes de management.
- vos nombreuses brimades, pressions récurrentes, vos allusions et vos moqueries sur leur aspect physique, devant les clients, ont créé un climat délétère nuisible au bon fonctionnement du salon dont vous aviez la responsabilité
- De plus ces salariés se sont plaints de vos atteintes répétées à leur vie privée. En effet, vous avez, à plusieurs reprises, visité leur téléphone portable, effacé des messages SMS, fouillé leur sac-à-main.
- L'ensemble des salariés du salon ne supporte plus votre comportement de harcèlement et menace, en conséquence de quitter l'entreprise.
- Pendant cette réunion, j'ai également appris que vous aviez en mai dernier, à deux reprises, déchiré les arrêts de travail pour maladie que Maggy F... m'avait adressés, alors que je les lui réclamais par courrier recommandé.
- Rebecca G..., Ophélie H... et Yann I... de leur côté, m'ont informé que, lors de notre séjour au Maroc, vous aviez provoqué une violente altercation avec Maggy, allant jusqu'à la frapper au visage.
- Le 16 septembre 2008, vous avez, publiquement, tenu des propos orduriers à l'encontre de Rebecca G.... (...) "

Concernant l'ensemble des griefs reprochés, l'employeur produit à titre justificatif un procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2008 dépourvu de force probante, car établi par ce dernier, l'apposition sur ce document de la signature des salariés qui y assistaient ne pouvant valoir témoignage librement consenti.

Bien que Mme D... prétende dans ses écritures devant la cour qu'il n'est pas reproché à Mme X... d'avoir dérobé des produits Kerastase et que la plainte déposée contre X... de ce chef l'a été à la demande de l'expert-comptable de l'entreprise, il y a lieu de noter que ce grief fait bien partie de ceux reprochés à Mme X... dans la lettre de licenciement.

Il convient toutefois de relever qu'il n'est pas établi objectivement par l'employeur que Mme X... serait responsable de l'écart de stock constaté dès lors qu'il résulte des attestations produites que tout le personnel du salon, y compris la femme de ménage, en avait la clé.

S'agissant de l'attitude de Mme X... à l'égard de ses collègues, l'employeur produit des attestations de clients (Y..., Z..., A..., B..., C..., K...), rédigées en termes vagues, non circonstanciées sur le comportement ainsi que sur la teneur des propos imputés à l'intéressée et leur retentissement sur les autres salariés. L'attestation d'une autre cliente, Mme J..., un peu plus précise sur les propos déplacés de Mme X... critiquant le physique et la tenue vestimentaire des employés du salon, ainsi que les attestations de ces derniers, sont toutefois battues en brèche par les attestations de clients (M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T...) produites par Mme X... relatant la bonne humeur et l'excellente ambiance régnant au sein du salon dont les employés semblaient épanouis, Mme X... étant toujours souriante, aimable, attentive et aucune tension ou mauvais rapport entre elle et son personnel n'ayant été remarqué.

De surcroît, les constatations effectuées par huissier de justice sur le téléphone portable de Mme X..., consignées dans un procès-verbal du 20 juillet 2009 retranscrivant les messages affectueux reçus début novembre 2008 de la part d'Ophélie K..., et Yann I..., démontrent que la teneur de leurs attestations établies peu après en faveur de leur employeur ne correspond pas à la réalité et n'est donc pas plausible.

La bonne entente entre Mme X... et ses collègues est corroborée par l'attestation de Mme L... indiquant être partie en week-end avec Mmes X... et G... le 22 novembre 2008.

Il n'est donc pas établi que Mme X... ait eu à l'égard de ses collègues un comportement ayant généré un climat de tension ayant poussé certains d'entre eux à présenter leur démission et indisposé la clientèle.

Concernant la fouille des sacs à main des collègues, la consultation et l'effacement des messages téléphoniques, la preuve de ces faits n'est pas rapportée de manière objective par l'employeur et ce d'autant que lors de son témoignage devant le conseil de prud'hommes le 12 juillet 2010, Mme F... a indiqué n'avoir jamais vu Mme X... agir de la sorte, contrairement à ce qu'elle avait attesté par écrit le 22 janvier 2009. Ce revirement ne permet pas d'accorder un quelconque crédit aux autres attestations accusatrices des autres salariés.

S'agissant des arrêts de travail déchirés en mai 2008, ce grief n'est pas établi, Mme F... ayant témoigné devant le conseil de prud'hommes le 12 juillet 2010 que ces documents étaient parfaitement arrivés à l'employeur.

Quant à l'altercation ayant opposé Mmes X... et F... lors d'un séjour au Maroc en janvier 2008, il résulte du témoignage de cette dernière devant le conseil de prud'hommes le 12 juillet 2010 qu'elle en a informé Mme D... le lendemain. Le fait était donc prescrit lors du licenciement

Il en est de même au sujet des propos orduriers tenus à l'encontre de Rebecca G... le 16 février 2008, la victime ayant attesté en avoir informé l'employeur le jour même.

En ces conditions, il y a lieu de considérer que le licenciement de Mme X... ne repose sur aucune causé réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera fait droit à ses demandes relatives au paiement de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, du préavis et des congés payés y afférents, ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement au regard de son ancienneté de deux ans et 8 mois au sein de l'entreprise LA DAME DE BEAUTE.

Mme X... ne justifie pas de sa situation à l'issue de son licenciement, se contentant d'affirmer à l'audience de la cour avoir retrouvé du travail depuis peu, sans toutefois rapporter la preuve des démarches entreprises en ce sens ni de ce nouvel emploi.
Il sera donc alloué à Mme X... en réparation du préjudice que lui a nécessairement causé la rupture abusive de son contrat de travail, une somme de 19 385, 94 € correspondant à 6 mois de salaire.

Sur l'indemnité de procédure et les dépens :

Il apparaît équitable au regard de la situation respective des parties, de condamner l'Eurl LA DAME DE BEAUTE à payer à Mme X... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur étant pour sa part débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne l'Eurl LA DAME DE BEAUTE à payer à Mme X... les sommes de 1 270, 27 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 127, 02 € de congés payés y afférents, 9 692, 97 € d'indemnité compensatrice de préavis, 969, 29 € de congés payés y afférents, 2 193, 99 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2009, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation,

Condamne l'Eurl LA DAME DE BEAUTE à payer à Mme X... les sommes de 19 385, 94 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel,

Rejette les autres demandes.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00021
Date de la décision : 04/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-04;09.00021 ?
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