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04/04/2012 | FRANCE | N°08/01637

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 avril 2012, 08/01637


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2012

R. G. No 10/ 03550

AFFAIRE :

Florence X...




C/
UP PRESS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01637



Copies exécutoires délivrées à :

Me Elodie DANA-ABIKER
Me Delphine CAZENAVE



Copies certifié

es conformes délivrées à :

Florence X...


UP PRESS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2012

R. G. No 10/ 03550

AFFAIRE :

Florence X...

C/
UP PRESS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01637

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elodie DANA-ABIKER
Me Delphine CAZENAVE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Florence X...

UP PRESS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Florence X...

...

75018 PARIS

représentée par Me Elodie DANA-ABIKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1380

APPELANTE
****************

UP PRESS
7 villa de Guelma
75018 PARIS

représentée par Me Delphine CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0740

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie GIACOMINI
Mme Florence X... a été engagée par contrat à durée indéterminée le 02 janvier 2007 par la société UP PRESS en qualité de Directrice éditoriale moyennant une rémunération qui atteignait en son dernier état la somme mensuelle brute de 3 835, 52 euros. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de publicité.

La SARL UP PRESS créée en 1999 avait pour activité initiale l'édition de magazines. Elle a évolué vers la création de sites WEB et sa principale activité consiste actuellement à accompagner les grandes marques dans la création de contenus pour leur site internet.

Elle forme un groupe avec la société ENTRECOM SARL son associé majoritaire qui mène une activité comparable à la sienne tout en ayant conservé une place dans le domaine de l'édition de magazines et au sommet duquel se trouve la holding ENTRECOM ET ASSOCIES qui détient le capital de la précédente.

Les attributions de Mme X... consistaient dans les réponses aux appels d'offre, le conseil à la clientèle, le reporting à la Direction du groupe et le développement commercial de la société UP PRESS.

Par lettre en date du 27 novembre 2007, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé au 06 décembre. Cet entretien a été reporté au 14 décembre en raison d'une irrégularité formelle de la première convocation.

Mme X... a été licenciée par lettre recommandée reçue le 04 janvier 2008 " compte tenu de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour résorber les difficultés financières que traverse la société depuis un an et préserver ainsi sa pérennité " qui avait contraint la Direction à supprimer son poste.

Il était précisé dans la lettre précitée que ces difficultés étaient dues à la conjonction de plusieurs facteurs : " la chute de la marge brute de l'agence due à l'externalisation de certaines tâches en raison de l'évolution de la typologie des budgets gérés qui nécessite un recours à des expertises spécialisées que l'agence ne possède pas en interne. Par ailleurs, le gain de certains budgets très techniques nécessite également l'achat d'expertises externes (développement informatique du site CS) Le nombre d'agences sur les appels d'offre s'accroît sensiblement entraînant la chute du taux de transformation ".

La lettre de licenciement évoquait les résultats d'exploitation de l'exercice 2006 (-18 720 euros) et les prévisions pour 2007 (– 102 650 euros) et 2008 (– 112 320, 00 euros).

Il était encore précisé que le reclassement était impossible car il n'existait au sein de l'agence aucun poste pouvant correspondre à sa qualification.

Estimant ce licenciement infondé, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre de demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement des sommes de :

-87 502 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-18 229, 65 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi ;
-5000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par décision du 02 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes.

Les juges prud'hommaux ont estimé que la motivation de la lettre de licenciement répondait aux exigences légales ; que les difficultés économiques de la société UP PRESS et de la société ENTRECOM étaient avérées et avaient déjà donné lieu à des mesures d'économies drastiques notamment deux licenciements qui n'avaient pas suffi à redresser la situation ; que les registres d'entrée et sorties du personnel montraient également qu'aucun salarié exerçant la même fonction que Mme X... n'avait été embauché postérieurement au licenciement.

Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 13 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour de réformer le jugement et de condamner solidairement les sociétés UP PRESS et ENTRECOM au paiement des sommes réclamées en première instance majorées des intérêts légaux à compter du 23 mai 2008 et capitalisés par année entière.

Par conclusions déposées le 13 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société UP PRESS a demandé à la Cour, in limine litis, de constater l'irrecevabilité de la demande de condamnation solidaire des sociétés ENTRECOM et UP PRESS au motif qu'à aucun moment, la première n'avait été régulièrement citée à comparaître et, sur le fond, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence Mme X... de toutes ses demandes et de la condamner au paiement des sommes de 1 000, 00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 3000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Cour ne peut que prendre acte de l'absence de la SARL ENTRECOM à la cause qui ne permet pas de prononcer une quelconque condamnation à son encontre et exclut par conséquent une condamnation solidaire de celle-ci avec la société UP PRESS.

Il convient seulement de rechercher si les demandes formées à l'encontre de cette dernière sont fondées.

La société UP PRESS justifie le licenciement par les difficultés économiques qu'elle a rencontrées entre 2006 et le milieu de l'année 2008 pour les raisons exposées dans la lettre de licenciement qui se traduisent dans ses résultats d'exploitation constamment négatifs sur cette période à savoir : – 17 343 euros pour 2006, – 65 780 euros pour 2007 et – 14 946 euros pour le premier semestre 2006.

Il est établi qu'elle a dû licencier en fin 2007 un Directeur de projet et un Chef de production soit deux salariés sur 5 sans pour autant enrayer la baisse des résultats due à la montée de la concurrence.

Les résultats ne se sont améliorés qu'à partir du second semestre 2008 grâce à de nouveaux contrats souscrits postérieurement au licenciement.

Il n'est pas établi que cette amélioration était prévisible en début janvier 2008 au moment du licenciement.

Les résultats obtenus par ENTRECOM sont comparables en tous points à ceux de UP PRESS. Cette entreprise a également subi des pertes qui se sont traduites par des résultats d'exploitation négatifs : – 32 215 euros en 2006, – 57 408 en juin 2007 et – 83 215 euros au 31 décembre 2007. Comme la société UP PRESS, elle a dû licencier plusieurs cadres à savoir un Directeur du développement, un Chef de projet et un Directeur de création en fin 2007.

Les difficultés économiques de la société UP PRESS et du groupe formé entre celle-ci la société ENTRECOM et la holding ENTRECOM ET ASSOCIES étaient donc avérées.

Mme X... allègue toutefois que son poste n'a pas été supprimé car ses fonctions auraient été intégralement reprises par M Z... salarié de la société JAM mis à disposition d'UP PRESS.

Toutefois, le choix d'externaliser certaines activités en fonction de l'intérêt de l'entreprise appartient à l'employeur et surtout les attributions qui ont été ainsi confiées à M Z... ne se superposaient pas à celles de Mme X... excepté en ce qui concernait la gestion du client ACCENTURE qui représentait une partie seulement du domaine d'intervention de la salariée. M Z... a d'ailleurs continué d'effectuer, comme auparavant, des travaux de rédaction en même temps que son poste de " Directeur de contenu " ce qui confirme qu'il ne s'est pas purement et simplement substitué à Mme X....

Le transfert d'une partie des fonctions de Mme X... à M Z... n'exclut donc pas la suppression de son emploi.

Le livre des entrées et sorties du personnel des sociétés UP PRESS et ENTRECOM ne fait pas apparaître qu'un salarié exécutant des fonctions similaires à celles de Mme X... ait été recruté peu après son départ.

Le fait d'avoir recruté Mme X... en janvier 2007 alors que les difficultés de la société UP PRESS étaient déjà présentes ne saurait constituer une légèreté blâmable mais tout au plus une erreur d'appréciation qui ne suffit pas à rendre le licenciement injustifié.

Mme X... se borne à invoquer le non respect des critères de licenciement sans fournir aucun argument au soutien de cette allégation alors qu'il n'apparaît pas qu'il existait dans cette entreprise où ne restaient que 3 personnes, d'autres salariés dont la situation pouvait être comparée à la sienne.

Mme X... soutient par ailleurs que la société UP PRESS n'a effectué aucune démarche en vue de son reclassement et s'est bornée à affirmer que ce reclassement était impossible en produisant le Livre d'entrée et sortie du personnel des sociétés en cause.

Il n'est pas contestable que le reclassement dans la société UP PRESS qui ne compte que 3 salariés et un seul cadre n'était pas envisageable dans le contexte ci-dessus rappelé.

Le reclassement de la salariée au sein de la société holding ENTRECOM ET ASSOCIES dont l'effectif se réduit à un seul salarié n'était pas davantage possible.

Mme X... fait néanmoins valoir qu'un poste de " chef de projet senior " au sein de la société ENTRECOM avait été proposé à M B..., Directeur de création au sein de ladite société qui en est parti le 14 février 2008 après avoir été lui-même licencié le 13 novembre 2007 et que ce même poste, que celui-ci avait refusé, devait être disponible au moment de son licenciement mais ne lui a été proposé alors qu'elle avait la capacité de l'occuper.

Ces allégations sont confirmées par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 22 novembre 2011 versé au dossier qui précise que ce poste existait bien au sein de la société en février 2008 soit un mois après le licenciement et a été ultérieurement pourvu comme le montre le registre d'entrée et de sortie du personnel.

Il a été fourni un extrait de ce registre qui retrace les recrutements et départs de personnel jusqu'au 01 septembre 2008.

Ce document fait apparaître le recrutement de trois chefs de projet et d'un directeur artistique entre le 1er janvier et le 1er septembre 2008. Le premier concerne M C... entré le 11 février et sorti le 22 février 2008, qui n'a pu assurer le remplacement de M B..., le second le 18 février 2008 dont a bénéficié Mme D... qui avait pour but d'assurer le remplacement de M E..., Chef de projet junior, parti de la société le 06 mars 2008. Le troisième poste de Chef de projet a été pris par Mme Y... le 25 août 2008 soit plus de 6 mois après le départ de M B....

Par ailleurs, aucun recrutement n'a été effectué entre le 17 octobre 2007 et le 25 février 2008.

Ces éléments ne permettent pas de déterminer la date à laquelle le poste de chargé de projet senior offert et refusé par M B... a été pourvu et par conséquent d'exclure qu'il ait été encore vacant à la date du licenciement de Mme X....

La société UP PRESS n'a rien répondu aux observations de la salariée sur ce point et n'a pas précisé à quelle date ce poste s'était libéré et avait été pourvu.

Une telle incertitude remet en cause l'affirmation de la société UP PRESS suivant laquelle il n'existait dans les trois sociétés du groupe aucun poste disponible à la date du licenciement grâce à laquelle l'employeur a cru pouvoir se dispenser de justifier de recherches concrètes et effectives.

Il résulte de ce qui précède que la société UP PRESS ne justifie pas de démarches suffisantes et n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

Dès lors, le licenciement doit être réputé sans cause réelle et sérieuse nonobstant la réalité des difficultés économiques.

Il convient donc de faire droit en son principe à la demande de dommages et intérêts formée par la salariée.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise et de l'ancienneté de Mme X..., celle-ci ne peut bénéficier de l'indemnité minimale fixée par l'article L 1235-3 du Code du travail et doit justifier du montant de son préjudice.

Mme X... a perçu des allocations chômage d'un montant journalier de 64, 58 euros à compter du 25 mai 2008 sur un salaire journalier brut moyen de 126, 95 euros. Elle justifie avoir ainsi perçu une somme de 904, 12 euros au 03 août.

Elle ne verse pas d'avis d'imposition qui permette d'évaluer de façon précise le manque à gagner résultant du licenciement.

La société UP PRESS soutient que Mme X... avait retrouvé un emploi 3 mois après l'expiration de son préavis.

Ce fait est confirmé par l'attestation de son compagnon M G... qui relève dans une attestation rédigée en mars 2009 que " aujourd'hui, Florence est de nouveau enceinte de presque 9 mois et elle a mené sa grossesse sans souci même en allant travailler à Evry tous les jours ".

À défaut d'élément plus précis la Cour fixera le montant du préjudice de Mme X... résultant de son licenciement à la somme de 10 000, 00 euros.

Mme X... demande également à être indemnisée d'un préjudice distinct résultant de ses conditions de travail.

Il résulte des attestations de M H... et de M Z... que Mme X... a été incomprise de ses collaborateurs et parfois traitée de façon humiliante par ses supérieurs hiérarchiques même en public. Elle justifie avoir fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis juillet 2007 lié " à un contexte de stress pathologique intense pouvant avoir été un facteur aggravant de sa grossesse " selon le certificat médical versé au dossier et de séances d'acupuncture nécessitées par un état de fatigue et de neurasthénie depuis mars 2008. Il n'est pas contesté par ailleurs qu'au moment du déménagement des locaux, elle a dû travailler chez elle durant 1 mois et demi alors que la société avait rapidement reconstitué le cadre de travail des autres salariés.

Ces différents éléments caractérisent une souffrance au travail qui constitue bien un préjudice distinct du licenciement et ouvre droit à une indemnité spécifique dont la Cour apprécie souverainement le montant à la somme de 10 000, 00 euros.

La demande de la salarié s'étant avérée fondée, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de la SARL UP PRESS tendant à la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 1 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il apparaît équitable de dédommager Mme X... de ses frais irrépétibles dans la limite de 1 500, 00 euros.

Les dépens seront mis à la charge de la SARL UP PRESS.

PAR CES MOTIFS
la Cour statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de la SARL UP PRESS et de la SARL ENTRECOM au paiement des indemnités dues à Mme X... du fait de son licenciement ;

Condamne la SARL UP PRESS seule à verser à Mme X... la somme de 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne en outre ladite société à verser à Mme X... la somme de 10 000, 00 euros en réparation du préjudice distinct du licenciement résultant de l'atteinte subie par celle-ci dans ses conditions de travail ;

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

AJOUTANT :

Déboute la SARL UP PRESS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la SARL UP PRESS à verser en outre à Mme X... la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL UP PRESS aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/01637
Date de la décision : 04/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-04;08.01637 ?
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