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04/04/2012 | FRANCE | N°08/00647

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 avril 2012, 08/00647


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2012

R. G. No 10/ 04631

AFFAIRE :

Omer X...




C/
S. A. S. COMVERSE FRANCE (ETABLISSEMENT)
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00647



Copies exécutoires délivrées à :

Me Bernard BESSIS
Me Raphaël NACCACH
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Copies certifiées conformes délivrées à :

Omer X...


S. A. S. COMVERSE FRANCE (ETABLISSEMENT), S. A. S. COMVERSE FRANCE (SIEGE SOCIAL)

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NO...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2012

R. G. No 10/ 04631

AFFAIRE :

Omer X...

C/
S. A. S. COMVERSE FRANCE (ETABLISSEMENT)
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00647

Copies exécutoires délivrées à :

Me Bernard BESSIS
Me Raphaël NACCACH

Copies certifiées conformes délivrées à :

Omer X...

S. A. S. COMVERSE FRANCE (ETABLISSEMENT), S. A. S. COMVERSE FRANCE (SIEGE SOCIAL)

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Omer X...

né le 17 Septembre 1968 à ISRAEL

...

71908 ISRAEL

représenté par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

S. A. S. COMVERSE FRANCE (ETABLISSEMENT)
3/ 5 Rue Saint Georges
75009 PARIS

représentée par Me Raphaël NACCACH, avocat au barreau de PARIS

S. A. S. COMVERSE FRANCE (SIEGE SOCIAL)
Tour Franklin
100/ 101 Terrasses Boieldieu
92042 PARIS LA DEFENSE

représentée par Me Raphaël NACCACH, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
Par jugement rendu le 2 septembre 2009, dans un litige opposant monsieur X... à la société COMVERSE FRANCE, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, a rendu la décision suivante :

- prend acte de l'accord des parties sur la compétence territoriale du CPH de Nanterre
-rejette la demande de requalification du contrat de travail entre M. X... et la société COMVERSE France, en un contrat à durée indéterminée, avec reprise de l'ancienneté du contrat conclu avec la société COMVERSE Ltd
-déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes
-déboute la société COMVERSE FRANCE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par M. X... contre cette décision, le 27 septembre 2010.

**

Monsieur Omer X..., né le 17 septembre 1968, de nationalités israélienne, a été engagé par la société COMVERSE ISRAEL LTD (ayant son siège à Tel-Aviv) qui a pour activité la commercialisation de logiciels, du 1er août 2000 (ou le 1er décembre 2001) au 31 août 2006, en qualité d'ingénieur support client, moyennant une rémunération brute mensuelle équivalant à 2. 698, 07 €.

La société COMVERSE a des implantations dans 40 pays et emploie 4. 500 personnes dans le monde.

Dans le cadre d'un détachement auprès de sa filiale en France, le salarié a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société COMVERSE FRANCE à compter du 1er septembre 2006 prévoyant une période d'essai de 3 mois renouvelables, en qualité de directeur d'équipe pour la région EM1 France (chef de projet), niveau II, coefficient 135, moyennant une rémunération globale de 7. 527, 31 €.

Le 5 octobre 2006, la société COMVERSE ISRAEL LTD a rempli un formulaire fiscal dit " formulaire 161 " pour indiquer l'arrêt de travail définitif du salarié le 31 août 2006 au sein de l'entreprise et recensait l'ensemble des indemnités de rupture dont le paiement lui était annoncé, soit la somme de 3. 246, 19 € à titre de salaire.

Le 23 novembre 2006, la société COMVERSE FRANCE a reconduit la période d'essai à compter du 1er décembre 2006 jusqu'au 28 février 2007.

Par courrier recommandé en date du 21 décembre 2006 présenté le 27 décembre, la société COMVERSE FRANCE a mis fin à la période d'essai (" trial period "), sous réserve de respecter un préavis d'un mois et a libéré le salarié de la clause de non-concurrence.

La relation de travail a pris fin le 26 janvier 2007.

La relation de travail dépend de la convention collective de l'union des industries métallurgiques et minières et le dernier salaire mensuel brut de M. X... était de 12. 360, 64 €.

Suite à sa réclamation formulée le 14 janvier 2007 du fait de son retour soudain en Israël (" sa relocalisation "), la société COMVERSE France lui a proposé par courrier du 19 février 2007 un dédommagement de 10. 000 $ sous réverve qu'il renonce à toute demande contre COMVERSE LTD et/ ou contre COMVERSE France ou tout autre partie en relation avec ces sociétés au regard de cet arrangement, mais refusé par M. X....

Le 14 janvier 2007, il réclamait un dédommagement auprès de Mme Giora A... (DRH au sein de la société COMVERSE LTD en Israël) pour les frais exposés pour venir habiter en France, puis pour rentrer en Israël suivant un court délai de prévenance afin de revenir à la situation antérieure avant son départ pour Paris, le séjour s'étant limité à quatre mois, contrairement à ses attentes.

De retour en Israël, il signait le 7 février 2007 un nouveau contrat de travail avec la société COMVERSE LTD pour une période de trois mois, à effet du 1er janvier 2007 au 27 avril 2007 (salaire de 11, 808 NIS, prolongé au 31 mai 2007, puis du 1er juin au 17 juillet 2007 (CDD à temps partiel) pour un salaire plein selon l'intimée.

Il a signé le 22 février 2007 un reçu pour solde de tout compte émanant de la société COMVERSE LTD, conformément à la clause 29 de la loi sur les indemnités de licenciement : perception de la somme équivalant à 10. 291, 25 € correspondant à l'endossement d'une police d'assurance, versement de la somme équivalent à 1. 787, 32 € sur un compte d'assurance retraite, le reçu précisant qu'il renonce à toute contestation contre la société concernant son emploi et le terme de son activité salariée.

Il s'est retrouvé au chômage du 18 juillet 2007 au 27 avril 2008.

Il a signé avec son employeur israélien un reçu pour solde de tout compte le 20 août 2007, le reçu précisant qu'il renonce à toute contestation contre la société concernant son emploi et le terme de son activité salariée.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2008.

Il travaille actuellement en Israël au profit d'une autre société.

***

Monsieur X..., appelant, par écritures no1 visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour, de :

• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
• constater que la société COMVERSE Israël LTD et la société COMVERSE FRANCE SAS font partie du même groupe de sociétés
• constater que M. X... n'a jamais démissionné ni été licencié par la société COMVERSE Israël LTD
• requalifier la période d'essai stipulée à tort dans le contrat avec COMVERSE France en période probatoire, dont la rupture aurait dû entrainer pour M. X... un retour dans ses fonctions antérieures et à défaut, un licenciement qui en l'absence d'une lettre de licenciement en précisant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse
• dire et juger que le contrat entre COMVERSE France et M. X... à effet du 1er septembre 2006 n'était pas un nouveau contrat d'embauche assorti d'une période d'essai de 6 mois, mais l'exécution d'un seul et même contrat depuis le 1er décembre 2001 en Israël poursuivi dans le cadre d'un détachement en France et prenant la forme d'un contrat soumis à la loi française pour répondre aux exigences de l'embauche d'étrangers en France
• requalifier le contrat passé entre M. X... et COMVERSE France SAS en un CDI avec reprise de son ancienneté du 1er décembre 2001

• dire et juger que c'est la loi française qui régissait les relations contractuelles entre les parties à compter du 1er septembre 2006 et notamment, à la date de la rupture
• dire et juger que la société COMVERSE France ne pouvait donc rompre le contrat en France sans respecter la procédure de licenciement
• constater que la lettre de la société COMVERSE France en date du 18 décembre 2006 signifiait la rupture du contrat, n'énonce aucun motif
• dire et juger que le licenciement de M. X... se trouve donc privé de ce fait de toute cause réelle et sérieuse suivant les dispositions des articles L 1232-1 et L 1232-6 du code du travail
• condamner la société au paiement des sommes suivantes : au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 37. 081, 92 euros, au titre de l'indemnité de licenciement : de 12. 360 euros (compte tenu de son ancienneté de 5 ans au sein de l'entreprise stipulée dans les dispositions de l'article 33 de la convention collective des industries métallurgiques et minières) et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 296. 655, 36 €
• A titre subsidiaire : condamner la société au paiement de la somme de 12. 360, 64 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
• condamner la société au paiement de la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et en tous les dépens

Monsieur X..., appelant, par écritures no2 visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour, de :

• lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes écritures et de ses demandes
• y ajoutant,
• constater que M. X... n'a jamais été licencié par COMVERSE Ltd
• dire et juger que son contrat de travail à effet au 1er août 2000 a fait l'objet d'un transfert de la société COMVERSE Ltd vers la société COMVERSE SAS (France) à compter du 1er septembre 2006, qu'il s'est poursuivi en France où il a été rompu
• dire et juger que c'est la loi française qui régissait les relations contractuelles entre les parties à compter du 1er septembre 2006 et notamment à la date de la rupture
• vu les dispositions de l'article 1156 du code civil
• requalifier la période d'essai stipulée à tort dans le contrat avec COMVERSE France en période probatoire, dont la rupture aurait dû entrainer pour M. X... un retour dans ses fonctions antérieures et à défaut, un licenciement qui en l'absence d'une lettre de licenciement en précisant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse
• dire et juger que la société COMVERSE SAS a licencié M. X... par un courrier en date du 21 décembre 2006 à effet du 26 janvier 2007 sans respect de la procédure de licenciement et des obligations légales et conventionnelles résultant d'un licenciement
• dire et juger que M. X... est en droit de revendiquer auprès de la société COMVERSE SAS son ancienneté acquise auprès de COMVERSE Ltd à compter du 1er août 2000
• faire droit à l'ensemble de ses demandes, en condamnations salariales et indemnitaires et en frais irrépétibles telles que formulées dans ses précédentes écritures
• débouter la société COMVERSE SAS de ses demandes subsidiaires sur le prétendu respect de la procédure de rupture de la période probatoire, la conclusion d'un CDD confirmant au contraire la rupture du contrat précédemment intervenue en France et dont l'application de la loi française et non de la loi israélienne
• débouter la société COMVERSE SAS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du CPC, particulièrement mal-fondée

• débouter la société COMVERSE SAS de sa demande en paiement de frais irrépétibles
• condamner la société COMVERSE SAS en tous les dépens

La société COMVERSE FRANCE, intimée, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour, de :

• vu les articles 1134 du code civil et 32-1 du CPC
• A titre principal,
• confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. X...

• rejeter la demande de requalification de la période d'essai en période probatoire formulée par M. X...

• A titre subsidiaire,
• constater l'unicité des contrats des 01/ 12/ 2001, 01/ 09/ 2007 et 07/ 02/ 2007
• constater que la procédure de rupture de la période probatoire a été respectée
• rejeter l'ensemble des demandes pécuniaires de M. X...

• En tout état de cause,
• infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formulée par la société COMVERSE FRANCE au titre de la procédure abusive
• condamner M. X... au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 32-1 du CPC
• condamner M. X... au paiement de la somme de 7. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et en tous les dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur les demandes de M. X...

Considérant que le salarié soutient que la société COMVERSE France SAS et la société COMVERSE Israël Ltd appartenant au même groupe de sociétés, son contrat de travail avec COMVERSE Israël Ltd ne pouvait se trouver rompu, qu'au contraire, il se poursuivait automatiquement avec tous ses avantages, notamment la reprise de son ancienneté à compter du 1er décembre 2001, que les sommes perçues de la société COMVERSE Israël Ltd ne correspondent pas à des indemnités de rupture du contrat de travail, mais uniquement aux conséquences de la cessation de son activité en Israël, que la paiement des indemnités de licenciement a été expressément exclu, que la mise à disposition d'un salarié auprès d'une autre société du groupe n'entraîne pas la disparition des liens avec l'employeur originaire, que le maintien du lien antérieur du salarié avec la société COMVERSE Israël Ltd est mis en évidence par l'organisation depuis Israël de son transfert et de sa famille en France, que son contrat de travail pour la France n'a été établi que pour des raisons administratives mais aussi ce départ a été préparé et contrôlé par COMVERSE Israël Ltd, que la période d'essai stipulée dans le contrat ne pouvait avoir d'effet, puisqu'il ne démissionnait pas de la société COMVERSE Israël Ltd, qu'il s'agissait d'une période probatoire pour le tester dans le cadre de sa nouvelle mutation, que la conclusion d'un CDD ne saurait être analysé comme un retour aux fonctions antérieures d'un salarié au sens de la jurisprudence de la cour de cassation ;

Mais considérant que l'employeur réplique à juste titre que M. X... a cessé ses fonctions le 31 août 2006 au sein de la société COMVERSE Israël Ltd, que les fonds de retraite et de pension ont été invités le 8 octobre 2006 par la société COMVERSE Israël Ltd à verser à M. X... ses indemnités de rupture par application de l'article 11. 3 du contrat de travail du 1er décembre 2001, bien que démissionnaire, il ne pouvait en principe prétendre aux indemnités de licenciement, que le contrat qui liait M. X... à la société COMVERSE Israël Ltd a été définitivement rompu au 31 août 2006, sans qu'il puisse y

avoir le moindre doute ni pour les parties ni pour les tiers, que les sociétés sont indépendantes dans leur recrutement malgré une règle visant à faciliter la mobilité intra-groupe, que chaque société constitue une personne morale distincte à l'intérieur du même groupe, que ce principe d'indépendance des contrats successifs signés par une personne avec différentes sociétés d'un même groupe a été rappelé par la jurisprudence de la cour de cassation, que c'est M. X... qui a démarché la société COMVERSE France le 24 avril 2006 pour travailler en France, que la manifestation écrite de la démission n'est pas nécessaire selon le droit israélien (certificat de coutume en droit israélien du travail), que la société COMVERSE Israël Ltd n'a fait qu'appliquer la procédure du groupe pour l'organisation du transfert/ déménagement de M. X... en France, que les deux sociétés étant deux entités distinctes, M. X... perdait logiquement son ancienneté, que les négociations invoquées par l'appelant ont été menées avec la société COMVERSE Israël Ltd, que le formulaire 161 s'apparente à une attestation Assedic qui marque la rupture du contrat de travail, que la requalification d'une période d'essai en période probatoire n'est possible que si les contrats successifs ne forment en réalité qu'un seul et même contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que c'est vers la société COMVERSE Israël Ltd que M. X... aurait dû former ses réclamations ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que le contrat de travail avec la société COMVERSE LTD a bien été rompu à la date du 31 août 2006 et que M. X... a signé un nouveau contrat de travail avec la société COMVERSE FRANCE avec prise d'effet au 1er septembre 2006 ;

Considérant que M. X... n'a pas été réintégré dans ses fonctions antérieures, du fait que son contrat était selon lui, à temps partiel et à durée déterminée ;

Que toutefois, ce manquement est seulement imputable à la société COMVERSE LTD, avec laquelle M. X... a signé le 22 février 2007 et le 20 août 2007 deux reçus pour solde de tout compte, conformément à la clause 29 de la loi sur les indemnités de licenciement, les reçus précisant qu'il renonce à toute contestation contre la société concernant son emploi et le terme de son activité salariée ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes financières dès lors que la société COMVERSE France a mis fin à la période d'essai du salarié dans les formes et les délais stipulés au contrat de travail ;

- Sur la demande reconventionnelle de la société COMVERSE France

Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ;

Que l'abus de droit ne saurait être déduit de l'échec dans l'exercice d'une voie de droit

Qu'en l'espèce, en l'absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la société intimée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable en l'espèce, de rejeter la demande de la société intimée ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE M. Omer X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00647
Date de la décision : 04/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-04;08.00647 ?
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