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04/04/2012 | FRANCE | N°08/00155

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 avril 2012, 08/00155


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2012

R. G. No 11/ 00071

AFFAIRE :

Société BUCKMAN LABORATORIES SAM



C/

X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00155



Copies exécutoires délivrées à :

Me Bertrand WAMBEKE
Me Carole DUTHEUIL
>

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société BUCKMAN LABORATORIES SAM


X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La co...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2012

R. G. No 11/ 00071

AFFAIRE :

Société BUCKMAN LABORATORIES SAM

C/

X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00155

Copies exécutoires délivrées à :

Me Bertrand WAMBEKE
Me Carole DUTHEUIL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société BUCKMAN LABORATORIES SAM

X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société BUCKMAN LABORATORIES S. A. M
ci-devant
23 boulevard Albert 1er
98000 MONACO

actuellement
Wondelgemkaai 159
900 GENT (Belgique)

représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE
****************
Monsieur X...

...

95520 OSNY

représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIME
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

FAITS

M. X..., né le 21 janvier 1964, a été engagé par la société BUCKMAN LABORATORIES S. A. M qui fabrique et commercialise des produits chimiques destinés notamment à l'industrie du papier, par CDI en date du 17 mars 2003 en qualité de directeur régional (" area manager "), coefficient 480, groupe 5, pour le secteur de la moitié Nord de la France et de la région francophone de la Belgique, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 3. 700 € avec une garantie annuelle brute de 48. 000 € pour l'exercice 2003 et une rémunération mensuelle de 4. 000 € à partir de janvier 2004.

Selon l'article 14 du contrat de travail, le salarié s'engage à remplir ses fonctions au mieux des intérêts de la société en se conformant strictement aux instructions qu'elle lui communiquera périodiquement (9 points visés), étant précisé que son supérieur hiérarchique N + 1 est M. Bruno Z....

La description de poste pour les directeurs de région était jointe au contrat de travail.

Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 21 octobre 2005 pour le 2 novembre et par lettre du 8 novembre 2005, la société BUCKMAN LABORATORIES S. A. M lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution de son préavis, mais payé.

M. X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, la société emploie plus de 11 salariés et son salaire brut mensuel est de 4. 897, 23 €.

La convention collective applicable est celle de la chimie.

M. X... a saisi le C. P. H le 23 mars 2006 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

M. X... a été embauché par le groupe industriel de chimie Ashland en février 2007.

PROCEDURE

La Société BUCKMAN LABORATORIES S. A. M a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 20 janvier 2009, l'appel portant sur la totalité du jugement.

DECISION DEFEREE

Par jugement rendu le 17 décembre 2008, le C. P. H de Montmorency (section Encadrement) a :

- dit que le licenciement de M. X... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamné la société BUCKMAN LABORATORIES S. A. M à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 29. 632, 02 € à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire)
* 800 € au titre de l'article 700 du CPC
-débouté M. X... Du surplus de ses demandes
-débouté la socété BUCKMAN LABORATORIES S. A. M de ses demandes reconventionnelles
-laissé les dépens à sa charge

Par courrier en date du 21 octobre 2009, le conseil de la société appelante a indiqué les nouvelles coordonnées de celle-ci en Belgique.

Une ordonnance de radiation a été prononcée le 12 mai 2010

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société BUCKMAN LABORATORIES S. A. M, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- réformer le jugement
-dire et juger que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse
-débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes
-condamner M. X... au paiement de la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenicement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
-infirmer le jugement du chef du montant des dommages-intérêts
-condamner la société BUCKMAN LABORATORIES S. A. M à payer à M. X... la somme de 59. 264, 04 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) avec intérêts au taux légal à compter de la demande et celle de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffiS. A. Mment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;

Considérant que l'insuffisance professionnelle se définit comme étant l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences fondée sur des éléments quantitatifs ou qualitatifs ;

Considérant que l'insuffisance des résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ;

Que l'insuffisance professionnelle devant être matériellement vérifiable, il convient d'apprécier les éléments de preuve concrets apportés par les parties ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 8 novembre 2005, la société BUCKMAN LABORATORIES S. A. M a procédé au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X..., en invoquant le défaut de prise en charge des différents aspects de sa mission de directeur régional telle que définie par l'entreprise, en dépit des alertes données lors des différents entretiens sur les nombreux dysfonctionnements, en pointant les six griefs suivants :

- manquement dans le suivi et le conseil pour l'élaboration d'offre commerciale par des vendeurs novices
-insuffisance dans la management de sa région
-manquement dans la communication de ses rapports mensuels
-communication d'informations techniques erronées
-manquement dans la gestion administrative de certaines tâches
-manquement dans la mise en application de la politique sécurité de l'entreprise

Que la lettre de licenciement ajoute que l'ensemble de ces manquements est préjudiciable d'un point de vue tant commercial que financier pour l'entreprise et met en cause la bonne marche du service et de plus, ses carences nuisent à sa crédibilité professionnelle en externe comme en interne ;

Considérant que la société BUCKMAN LABORATORIES S. A. M soutient que l'analyse des pièces versées au débat démontre la pertinence et le caractère objectif des griefs formulés à l'encontre de M. X..., que les manquements professionnels invoqués doivent être appréciés à la lumière des missions énoncées au contrat de travail, que le salarié avait la tâche d'encadrer plusieurs commerciaux qui étaient parfois fraîchement embauchés, alors que l'intéressé s'était présenté comme ayant des capacités technico-commerciales et d'encadrement d'une équipe ;

Que l'employeur produit à l'appui de son appel 51 pièces constituées essentiellement d'échanges de mails, de certains documents en langue anglais non traduits et d'attestations ;

Considérant que le salarié réplique que l'exécution de son contrat de travail n'a pas posé de problème jusqu'au retour de congé parental de Mme A..., qu'il a refusé de participer à la manoeuvre de la direction visant à obtenir le départ de cette salariée, que la rupture de son contrat de travail est en contradiction avec la décision du 3 octobre 2005 aux termes de laquelle il lui était accordé deux régions supplémentaires (région Ouest) avec un chiffre d'affaires de plus de 120 %, qu'il n'a jamais reçu le moindre reproche ou avertissement concernant la qualité de son travail ou la gestion de l'équipe commerciale, que ses résultats sont positifs, qu'il n'est produit aucun document faisant état de reproche de la part de client, que la mesure prise tend à masquer un licenciement pour motif économique ou de rentabilité dans l'optique de conserver une marge suffisante suite à la réintégration d'une collaboratrice, qu'il n'a pas été remplacé après son départ, au sein de l'entreprise ;

Considérant que l'employeur reproche au salarié son insuffisance professionnelle en management de vente au regard des fonctions qu'il exerçait et de son expérience professionnelle ;

Mais considérant que les premiers juges pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, ont relevé à juste titre que l'évaluation des performances du salarié pour la période de mars 2003 à juin 2004, établie à la date du 12 juillet 2004 par le supérieur hiérarchique N + 1 de M. X..., M. Z..., est affectée globalement du chiffre 2, c'est-à-dire, correspondant à l'appréciation suivante : " Bien-Répond constamment de dépasse fréquemment les attentes habituelles ", alors que le classement va de médiocre, moyen, satisfaisant, bien, excellent et qu'il lui était attribué une prime de 6. 965 € en janvier 2005 ;

Qu'il en résulte que la prestation professionnelle du salarié ne nécessitait donc aucun plan d'amélioration des performances et que la première année d'activité professionnelle du salarié qui avait effectué une période d'essai de trois mois, était jugée plus que satisfaisante par la direction de la société ;

Qu'il est manifeste que les relations du salarié avec la société se sont dégradées lorsqu'il a refusé de cautionner le départ d'une collaboratrice, rentrant d'un congé parental, en octobre 2005 ;

Que par ailleurs, les premiers juges ont relevé à bon droit que les attestations fournies par l'employeur datées de juillet 2008 et faisant état de mails datant d'octobre 2005, au moment de la convocation à entretien préalable du salarié, rendent suspecte leur sincérité et rappelé que conformément à l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsite, il profite au salarié ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié une indemnité de 29. 632, 02 € par application de l'article L 1235-2 du code du travail, compte tenu que le salarié a retrouvé un emploi, a été dispensé d'exécuter son préavis de 3 mois qui a été néanmoins payé ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué à le salarié une indemnité complémentaire en complément de celle allouée par les premiers juges ;

- Sur la demande reconventionnelle de la société BUCKMAN LABORATORIES S. A. M

Considérant que la société appelante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé le salaire brut mensuel de M. X... à la somme de 4. 938, 67 €

Statuant à nouveau de ce chef,

FIXE le salaire brut mensuel de M. X... à la somme de 4. 897, 23 €

Y ajoutant,

CONDAMNE la Société. BUCKMAN LABORATORIES S. A. M à payer à M. X... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 CPC

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la Société. BUCKMAN LABORATORIES S. A. M aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00155
Date de la décision : 04/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-04;08.00155 ?
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