COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MARS 2012
R.G. N° 08/09904
AFFAIRE :
[J] [D]
C/
[C] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 07/04340
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP Melina PEDROLETTI,
Me Emmanuel JULLIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [H] [D]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : la SCP Melina PEDROLETTI (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 0019072 )
PLAIDANT par Me Albert LABOUNE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (CHINE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Emmanuel JULLIEN AARPI JRF (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20090562)
PLAIDANT par Maitre Patrick GRAS, substitué par Maitre Fanny CHARPENTIER , avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président chargé du rapport et de Madame Dominique LONNE, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Madame Claire DESPLAN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,
Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2008 par [J] [D] du jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a :
- constaté la révocation des dons manuels d'un montant de 55.415 € que [J] [D] a consentis à [C] [F] avant leur mariage,
- dit que [J] [D] est redevable envers l'indivision pour son occupation privative du bien immobilier, sis à [Adresse 10], d'une indemnité d'occupation de 2.850 € par mois, soit de la somme de 131.100 € pour la période allant du 12 avril 2003 au 12 février 2007, le notaire liquidateur étant chargé de réactualiser ce calcul au-delà de cette date sur la même base mensuelle jusqu'à la licitation du bien ou du partage,
- ordonné qu'aux requête, poursuites et diligences de [C] [F] et en présence de [J] [D] ou lui dûment appelé, il sera procédé, à l'audience des criées dudit tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe à la vente par licitation en un lot du bien immobilier consistant en un pavillon sis à [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 7] pour une contenance de 6 ares 39 centiares, sur la mise à prix de 700.000 €,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elles et notamment pour l'inventaire des meubles meublants le bien immobilier précité, leur estimation, la composition des lots et leur tirage au sort, ainsi que pour l'évaluation des acquêts nets de chaque partie et de leur créance de participation,
- condamné [J] [D] à payer à [C] [F] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de partage ;
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 5 novembre 2009 par laquelle le conseiller de la mise en état a notamment enjoint à [C] [F] de communiquer à [J] [D] les relevés de tous ses comptes durant les sept mois ayant précédé l'assignation en divorce, soit de septembre 2002 à mars 2003 inclus et ce, dans un délai de deux mois, et condamné cette dernière aux dépens de l'incident ;
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 8 avril 2010 par laquelle le conseiller de la mise en état a de nouveau enjoint à [C] [F] de communiquer à [J] [D] les relevés de tous ses comptes durant les sept mois ayant précédé l'assignation en divorce, soit de septembre 2002 à mars 2003 inclus, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard qui courra dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance, faute pour [C] [F] de satisfaire dans ce délai à cette communication de pièces, dit n'y avoir lieu à ordonner la production forcée par des établissements bancaires tiers telle que demandée par [J] [D] et condamné [C] [F] aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 17 février 2011 par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes formées par [J] [D] tendant à la communication de photocopies de chèques et de justificatifs de cartes bleues depuis novembre 2002 et celles formées par [C] [F] tendant à la production de pièces par un tiers, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, dit que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 1er décembre 2011 et que les plaidoiries sont fixées au 9 février 2012 et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Vu les conclusions signifiées le 18 février 2010 par lesquelles [J] [D], appelant, poursuivant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il constate la révocation des dons manuels d'un montant de 55.415 € lequel montant devra être indexé, et son infirmation en ce qu'il l'a condamné au versement d'une indemnité d'occupation de 2.850 € par mois, soit la somme de 131.100 € pour la période allant du 12 avril 2003 au 12 février 2007, et en ce qu'il a refusé le recours à l'expert, prie la cour, statuant à nouveau, :
- d'exclure du patrimoine originaire d'[C] [F] les indemnités Freshfields,
- d'intégrer dans son patrimoine final les transferts en Chine
- de désigner un expert chargé de :
+ se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
+ examiner la réalité des dissimulations alléguées,
+ fournir à la cour les éléments techniques et de faits de nature à lui permettre d'évaluer le montant des dissimulation d'[C] [F] afin de les réintégrer dans son patrimoine final,
+ fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance les honoraires de l'expert,
- condamner [C] [F] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le 5 janvier 2012 par lesquelles [C] [F], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté la révocation des dons manuels d'un montant de 55.415 € que [J] [D] a consentis à [C] [F] avant leur mariage et en ce qu'il a ordonné la licitation des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 10] et demande à la cour, statuant à nouveau de ces chefs :
- sur les donations consenties en vue du mariage entre futurs époux,
+ à titre principal, de dire et juger que les sommes perçues de son époux ont été intégralement remboursées et ne peuvent en conséquence constituer des dons manuels,
+ à titre subsidiaire, si la qualification de dons manuels devait être retenue, de dire et juger que les sommes reçues dans la perspective du mariage, qualifiées de dons manuels, ne sont pas révocables pour survenance d'enfants,
+ à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que les sommes reçues avant le mariage seront inscrites dans l'actif final de [J] [D] et corrélativement au passif final d'[C] [F],
- sur l'indemnité d'occupation due par [J] [D],
+ de dire et juger que [J] [D] se trouve débiteur à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation arrêtée à la somme mensuelle de 2.850 € en valeur au mois d'avril 2003 jusqu'au jour du partage,
+ de dire et juger que ladite indemnité sera indexée, année par année, sur l'indice du coût de la construction, le notaire requis établissant le calcul de l'indemnité due au visa de l'arrêt à intervenir, et ce jusqu'à la vente de l'immeuble intervenue le 17 décembre 2009,
- sur les pièces régulièrement produites aux débats,
+ de fixer son patrimoine originaire à la somme de 74.952 €,
+ de fixer son patrimoine final à la somme de 403.834,81 €,
+ en conséquence,
* de débouter purement et simplement [J] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions concernant les patrimoines originaire et final d'[C] [F],
* de fixer le patrimoine originaire de [J] [D] à la somme de 7.804,64 €,
* constatant la carence de [J] [D] dans le rapport de la preuve qui lui appartient des liquidités détenues par lui pour permettre la constitution de son patrimoine final, de renvoyer les parties devant le notaire désigné sur délégation du président de la chambre des notaires, la cour lui conférant dans le cadre de la décision à intervenir toute mission d'investigation lui permettant d'obtenir la position des comptes bancaires ouverts au nom de [J] [D] à la date du 11 mars 2003,
- sur les rapports juridiques [D]/[F] et la société SACCEF,
+ de condamner [J] [D] à payer la totalité des pénalités et frais de procédures ainsi indiqués dans le décompte de la banque créancière,
+ de dire et juger que [J] [D] devra lui rembourser les 1.516 € qu'elle lui avait versés en 2004,
+ d'ordonner à [J] [D] de restituer à [T] [P] l'exemplaire original de son livret d'épargne et ce, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- de condamner [J] [D] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2012 par lesquelles [J] [D], appelant, poursuivant l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au versement d'une indemnité d'occupation de 2.850 € par mois, soit la somme de 131.100 € pour la période allant du 12 avril 2003 au 12 février 2007, et en ce qu'il a refusé le recours à l'expert, prie la cour, statuant à nouveau, :
- d'exclure du patrimoine originaire d'[C] [F] les indemnités Freshfields,
- d'intégrer dans son patrimoine final les transferts en Chine et, par conséquent, de condamner [C] [F] à lui payer la somme de 59.794,30 € au titre de sa créance de participation,
- de condamner [C] [F] à rembourser :
+ la somme correspondant à la moitié des taxes foncières réglées par ses soins,
+ la somme correspondant à la moitié du différentiel de versement sur le commun après le 11 mars 2003,
- de fixer le versement d'une indemnité d'occupation de 2.000 € par mois à compter du 1er mai 2003 à la date du procès-verbal de carence chez le notaire en charge de la liquidation,
- de désigner un expert chargé de :
+ se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
+ examiner la réalité des dissimulations alléguées,
+ fournir à la cour les éléments techniques et de faits de nature à lui parmettre d'évaluer le montant des dissimulation d'[C] [F] afin de les réintégrer dans son patrimoine final,
+ fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance les honoraires de l'expert,
- condamner [C] [F] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 30.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2012 ;
Vu les conclusions signifiées le 30 janvier 2012 par lesquelles [C] [F], intimée, prie la cour de rejeter des débats les conclusions ainsi que la communication de pièces en date du 19 janvier 2012 signifiées par [J] [D] pour non-respect du principe de la contradiction et de dire et juger que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que [C] [F] et [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 sous le régime de la participation aux acquêts, aux termes d'un contrat de mariage établi le 1er juillet 1993 par Maître [M], notaire à [Localité 9] ;
Que par acte notarié du 2 septembre 1998, les époux [D] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 10]. ;
Que par jugement du 21 mars 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et commis, pour y procéder, le président de la chambre des notaires des Hauts de Seine ; qu'après avoir été désigné, Maître [B], notaire-liquidateur, a dressé le 12 juillet 2006 un procès-verbal de difficultés aux termes duquel il a déclaré ouvertes les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et recueilli leurs dires.;
Que c'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 19 mars 2007, [C] [F] a fait assigner [J] [D] afin de voir trancher les contestations opposant les parties pour permettre au notaire d'établir l'acte de partage définitif., devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, qui a rendu le jugement entrepris ;
Sur l'incident de procédure
Considérant que [C] [F] sollicite le rejet des débats des conclusions signifiées le 19 janvier 2012 par [J] [D] et des pièces N° 344 à 367 communiquées selon bordereau du même jour ;
Considérant que le prononcé de l'ordonnance de clôture fixé initialement au 1er décembre 2011 a été reporté au 19 janvier 2012 , pour permettre à l'appelant de répliquer aux écritures signifiées le 5 janvier 2012 par [C] [F] ; que toutefois, [J] [D] a signifié le 19 janvier 2012, jour de la clôture, des conclusions remaniées par rapport aux précédentes signifiées le 18 février 2010, comportant 10 pages supplémentaires et accompagnées de la communication de 24 pièces nouvelles, mettant son contradicteur dans l'impossibilité d'en prendre connaissance en temps utile et d'y répliquer ;
Qu'en signifiant le jour du prononcé de la clôture, ces écritures dont il n'est ni démontré, ni même allégué qu'elles répondent aux moyens et arguments développés dans les conclusions signifiées par [C] [F], le 5 janvier, [J] [D] a violé le principe de la contradiction ;
Qu'il s'ensuit que ces conclusions et les pièces communiquées sous les numéros 344 à 367 doivent être rejetées des débats ;
Sur la liquidation du régime matrimonial de [C] [F] et [J] [D]
Considérant qu'aux termes de l'article 1569 du Code civil, quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou qui lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux . Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens . A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final ;
Sur la révocation de la donation
Considérant que [C] [F] ne conteste pas avoir reçu de [J] [D], du mois de juin 1992 au mois d'avril 1993, avant leur mariage, des dons manuels pour un montant de 54.729,21 € ;
Que [J] [D] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la révocation de ces dons manuels, au visa de l'article 960 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 23 juin 2006 ;
Que, pour contester la révocation, [C] [F] soutient que, en premier lieu, les sommes versées au cours des mois de juin 1992 à mai 1993 pour un montant de 198.000 F ont été remboursées à hauteur de 139.000 F, hors celle de 300.000 F versée sur le PEL qui représente un prêt consenti aux deux époux par le père de [J] [D], en second lieu, [J] [D] lui a consenti ces dons manuels dans la seule perspective du mariage célébré quelques mois après et qu'ils ne peuvent être révoqués pour survenance d'enfants ou pour cause de divorce ;
Mais considérant que [C] [F] reconnaît avoir reçu de [J] [D], après compensation du remboursement de 139.000 F par elle opéré le 19 janvier 1993, une somme totale de 359.000 F, soit 54.729,20 € ;
Considérant que ces dons manuels faits par [J] [D] à [C] [F] avant le mariage des époux, n'ont pas été mentionnés dans le contrat de mariage de sorte qu'ils n'ont pas été consentis dans la perspective du mariage ; que le donateur a eu deux enfants de son union avec [C] [F] ; que ces donations sont donc soumises aux dispositions de l'article 960 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et sont révocables de plein droit ;
Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté leur révocation, étant précisé qu'au vu des pièces produites aux débats, leur montant global s'établit à 54.729,20 € ;
Sur la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 10]
Considérant que [C] [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la licitation des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 10] ;
Mais considérant que cette demande est devenue sans objet, le bien ayant été vendu suivant acte notarié du 17 décembre 2009, au prix net vendeur de 935.000 €, qui a été séquestré entre les mains du notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial ;
Sur l'indemnité d'occupation due par [J] [D] à l'indivision
Considérant que [J] [D], critiquant la disposition du jugement entrepris qui a fixé à 2.850 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle du bien qui constituait le domicile conjugal et à 131.100 € la somme par lui due sur la période du 12 avril 2003 au 12 février 2007, demande de la ramener à un montant de 2.000 €, dont la moitié à sa charge ; qu'il fonde sa demande sur trois attestations estimant la valeur locative du bien entre 3.000 € et 3.300 € et applique un coefficient d'abattement de 20% au regard du caractère précaire de l'occupation ;
Que [C] [F] accepte le montant retenu par le jugement, sauf à ce qu'il soit indexé sur l'indice du coût de la construction ;
Mais considérant que les parties versent aux débats quatre estimations de la valeur locative du bien établies des agences immobilières en février 2003 et octobre 2004 pour des montants de 3.000 €, 3.200 €, 3.300 € et 3.810 € ; qu'au vu de ces éléments, les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont exactement fixé la valeur locative du bien à 3.350 € ; qu'il convient, en revanche, d'appliquer un coefficient d'abattement de 20%, compte tenu du caractère précaire de l'occupation, ce qui ramène son montant à 2.680 € et de l'indexer sur l'indice du coût de la construction à compter du mois d'avril 2003 jusqu'à la vente de l'immeuble ;
Que [J] [D] sera donc redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation calculée selon ces modalités du 12 avril 2003 jusqu'à la vente de l'immeuble intervenue le 17 décembre 2009 ;
Sur les indemnités FRESHFIELDS
Considérant que [J] [D] soutient que les indemnités FRESHFIELDS perçues par [C] [F] pendant le mariage ne peuvent s'analyser comme des biens propres et doivent donc, comme les indemnités de licenciement, être exclues du patrimoine originaire de celle-ci ;
Mais considérant qu'il ressort du protocole d'accord conclu le 10 juin 1999 entre le Cabinet FRESHFIELDS et [C] [F] que celle-ci a reçu la somme de 104.000 F, soit 15.854,70 €, à titre de dommages-intérêts forfaitaires et définitifs censés compenser le préjudice moral, de carrière et de perte d'emploi lié à la rupture et sans que ce versement ne constitue la reconnaissance par le Cabinet FRESHFIELDS du caractère abusif du licenciement de Madame [D] ;
Que cette indemnité forfaitaire qui répare le préjudice moral personnel subi par [C] [F] ensuite de son licenciement ne peut s'analyser comme un acquêt donnant lieu à participation ; qu'elle figurera donc dans le patrimoine originaire de [C] [F], tel que retenu dans le projet d'état liquidatif de Maître [B], notaire ;
Sur les dissimulations reprochées à [C] [F]
Considérant que [J] [D] reproche à [C] [F] d'avoir dissimulé une partie du patrimoine mobilier du ménage, relevant à cet effet que le procès-verbal de constat mobilier établi par un huissier de justice, le 12 avril 2003, après le départ de celle-ci, est incomplet ; qu'il lui fait également grief d'avoir, sous la forme de pension alimentaire, fait transférer entre 1993 et 2003, dans son pays d'origine, sur un compte ouvert au nom de ses parents, la somme globale de 122.938,45 €, dont le montant excède manifestement la satisfaction de leurs besoins normaux, afin de se constituer un patrimoine personnel en Chine et soutient que ces fonds doivent figurer dans le patrimoine final d'[C] [F] ; qu'il soutient, en outre, qu'elle a dissimulé une partie de son épargne ;
Considérant, sur le premier grief, que [J] [D] ne verse aux débats aucun élément, notamment des factures d'achat de meubles ou objets participant à l'ameublement, de nature à établir qu'une partie du mobilier aurait été enlevé par [C] [F] avant son départ des lieux ;
Que ce grief sera donc rejeté ;
Considérant, sur le deuxième grief, qu'il n'est pas contesté que [C] [F] a opéré des transferts de fonds importants vers la Chine depuis son mariage en juillet 1993 et jusqu'à la séparation des époux , pour un montant de 122.938 € au profit de ses parents ;
Que l'article 2 du contrat de mariage, conclu le 1er juillet 1993, par lequel les époux ont adopté le régime de la participation aux acquêts, rappelle que pendant le cours du mariage, ils sont considérés comme étant séparés de biens et qu'ils conserveront la propriété, l'administration et la jouissance de leurs biens quelle qu'en soit l'origine, sous réserve des dispositions de l'article 215 et de l'article 1573 du Code civil ; qu'il ressort des relevés bancaires produits, ce qui n'est pas contesté, que tous les mois les deux époux versaient sur le compte commun une somme identique pour faire face aux dépenses familiales ; que [J] [D] ne démontre pas que les fonds transférés en Chine par [C] [F] lui appartenaient en propre ;
Que les premiers juges ont exactement relevé que sur les déclarations de revenus signées par les époux pour les années 1995, 1997, 1999 et 2000 sont mentionnés à titre de pensions alimentaires au profit des père et mère et de la grand mère de [C] [F] des montants variant de 80.000 F à 98.000 F par an, qui ont été admis par l'administration fiscale comme des charges déductibles du revenu global du ménage ; que [C] [F] produit aux débats une demande de renseignement des services fiscaux relative à la déduction des pensions alimentaires et les attestations des ressources de ses parents, documents qu'elle a communiqués aux services fiscaux pour justifier de leur impécuniosité et la nécessité d'une contribution ; qu'il ne ressort pas des pièces produites aux débats que d'autres versements auraient été effectués par [C] [F] au profit de sa famille et notamment que le livret d'épargne ouvert en Chine au nom de son père aurait été alimenté par des versements distincts;
Qu'en signant les déclarations de revenus, [J] [D] a donné son consentement au transfert de fonds opéré au profit des parents de [C] [F] et a accepté la qualification de pension alimentaire ; qu'il est donc mal fondé à invoquer des dissimulations et à se prévaloir de l'article 1573 du Code civil, pour les voir réintégrer dans l'actif final de [C] [F] ;
Considérant, sur le troisième grief, que, contrairement aux assertions de l'appelant, l'examen des relevés de comptes courant, de compte épargne sur livret et des historiques annuels relatant les mouvements intervenus sur les comptes, produits aux débats par [C] [F], ne révèlent pas de transfert ou de retraits de fonds opérés en fraude à ses droits ;
Qu'au vu des éléments produits par les parties, il n'y a lieu de recourir à une mesure d'instruction ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté [J] [D] de sa demande de constatation d'une dissipation de fonds et de sa demande d'expertise ;
Sur le paiement des pénalités et frais de procédure
Considérant que [C] [F] soutient que [J] [D] qui a seul relevé appel du jugement rendu le 22 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Nanterre le condamnant solidairement avec [C] [F] à payer à la SACCEF, en sa qualité de caution du prêteur immobilier, le solde des deux prêts immobiliers, décision confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour du 4 décembre 2008, doit supporter seul les pénalités et frais de procédure s'élevant à 34.334 € ; qu'elle verse aux débats une lettre adressée par le conseil de la SACCEF au notaire contenant un décompte de sa créance arrêtée au 17 décembre 2009 ;
Mais considérant que si [J] [D] n'a pas répondu aux demandes de [C] [F] de confier la vente du bien immobilier à deux agences immobilières afin d'éviter ou de mettre un terme à la procédure engagée par le prêteur immobilier, il ne saurait être seul tenu au paiement des intérêts qui ont couru sur la condamnation mise à leur charge par le jugement du 22 juin 2007, calculés par le conseil de la société SACCEF ; qu'en effet, le tribunal a, par jugement du 22 juin 2007, condamné solidairement [J] [D] et [C] [F] à payer à la SACCEF la somme de 111.371,45 € et celle de 853,49 € avec intérêts au taux de 5,45% à compter du 3 août 2005 et celles de 7796 € et de 59,74 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu'aux dépens ; que la cour a, par arrêt du 4 décembre 2008, confirmé ce jugement et condamné [J] [D] aux dépens d'appel ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
Sur le remboursement de la moitié du tiers provisionnel des impôts sur le revenu 2003
Considérant que [C] [F] qui a fait l'objet d'une imposition distincte au titre de l'année 2003, comme en atteste sa déclaration de revenus, est bien fondée à réclamer à [J] [D] le remboursement de l'acompte d'un montant de 1516 € qu'elle lui a versé au titre de la moitié du tiers provisionnel pour l'année 2003 émis en février 2004 ;
Considérant, par ailleurs, qu'il sera fait droit à la demande de restitution de l'exemplaire original du livret de Caisse d'Epargne appartenant à M. [T] [P], formée par l'intimée, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte ;
Sur le patrimoine originaire de [C] [F]
Considérant qu'au vu des éléments soumis à la cour, le patrimoine originaire de [C] [F] se décompose ainsi :
Actif originaire : * Plan Epargne Logement : 52.160,15 €
* Assurance Suravenir : 3.669 €
* Indemnité FRESHFIELDS :15.854,70 €
Passif originaire: révocation des dons consentis par [J] [D] : 54.729,21 €,
Sur le patrimoine final de [C] [F] -Actif final : * Comptes épargne selon relevé au 11 mars 2003 : 17.541,90€
* 50% des fonds provenant de la vente du bien immobilier : 467.500 €
-Passif final :
solde des prêts immobiliers :
Sur le patrimoine originaire de [J] [D]
Actif originaire :
* PEL : 2.422,49 € * CEL : 620,69 € * Compte courant : 3.492,14 * Préviposte :1.269,32 € * révocation des dons : 54.729,21 €
Passif originaire : NEANT
Sur le patrimoine final de [J] [D]
Actif final : * Comptes courants et épargne au 11 mars 2003 : 6.607,66 €
*50% des fonds provenant de la vente du bien immobilier : 467.500 €
Passif final : solde des prêts immobiliers
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, conformément aux développements qui précèdent et aux dispositions légales applicables, notamment pour l'évaluation des acquêts nets de chaque partie et de leur créance de participation, à laquelle il conviendra d'adjoindre l'indemnité d'occupation due par [J] [D] et la dette fiscale de 1.516 € ;
Que la créance de participation produira intérêts au taux légal à compter de la clôture des opérations de liquidation avec capitalisation des intérêts à compter de cette date dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette des débats les conclusions et les pièces communiquées sous les numéros 344 à 367 par [J] [D] le 19 janvier 2012,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté la révocation des dons manuels que [J] [D] a consentis à [C] [F] avant leur mariage, sauf à préciser que leur montant global s'établit à 54.729,20 €,
- dit que [J] [D] est redevable envers l'indivision pour son occupation privative du bien immobilier, sis à [Adresse 10], d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 12 avril 2003 au 12 février 2007, - rejeté la demande de constatation d'une dissipation de fonds et la demande d'expertise de [J] [D],
-condamné [J] [D] à payer à [C] [F] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la licitation des bien et droits immobiliers sis à [Adresse 10] est devenue sans objet,
Dit que [J] [D] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2.680 € qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du mois d'avril 2003 jusqu'à la vente de l'immeuble,
Dit que les indemnités FRESHFIELDS ne peuvent s'analyser comme un acquêt donnant lieu à participation et qu'elles figureront dans le patrimoine originaire de [C] [F],
Rejette la demande de [C] [F] relative aux pénalités et frais de la procédure initiée par la SACCEF,
Condamne [J] [D] à rembourser à [C] [F] la somme de 1516 € au titre des impôts sur le revenu 2003,
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, conformément aux développements qui précèdent et aux dispositions légales applicables, notamment pour l évaluation des acquêts nets de chaque partie et de leur créance de participation, à laquelle il conviendra d'adjoindre l'indemnité d'occupation due par [J] [D] et les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu 2003,
Dit que sur ces fondements, il appartiendra au notaire commis de calculer les créances de participation des ex-époux,
Dit que les créances de participation produiront intérêts au taux légal à compter de la clôture des opérations de liquidation avec capitalisation des intérêts à compter de cette date dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne [J] [D] à payer à [C] [F] la somme complémentaire de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile .
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,