La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2012 | FRANCE | N°10/00091

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 10/00091


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R. G. No 11/ 00751

AFFAIRE :

Véronique X...




C/
Delphine Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00091



Copies exécutoires délivrées à :

Me Geneviève MARGERIE

Copies certifiées conformes délivrées

à :

Véronique X...


Delphine Y...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'a...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R. G. No 11/ 00751

AFFAIRE :

Véronique X...

C/
Delphine Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00091

Copies exécutoires délivrées à :

Me Geneviève MARGERIE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Véronique X...

Delphine Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Véronique X...

...

95300 PONTOISE

comparant en personne,
assistée de Me Geneviève MARGERIE, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANTE
****************

Madame Delphine Y...

...

95420 MAGNY EN VEXIN
représentée par Mme Sandrine Z... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

Mme Véronique X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 25 février 2011, l'appel étant limité à la condamnation au paiement de la somme de 1. 000 € à titre de prime exceptionelle au titre de l'année 2008, la somme de 8. 472 € à titre de prime conventionnelle de secrétariat, celle de 847, 20 € au titre des congés payés afférents et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du CPC.

FAITS

Mme Delphine B... épouse Y..., née le 6 juin 1974, a été engagée par Mme X..., exerçant la profession de chirurgien-dentiste, spécialiste qualifiée en ODF à Pontoise, par CDI en date du 3 mai 1999 en qualité d'assistante dentaire qualifiée, qualification employée, pour 35 h.

Sa rémunération mensuelle brute est de 7. 904, 52 francs + prime de secrétariat, laquelle est selon l'article 5 du contrat, fixée à 10 % du salaire minimal de base de l'assistante dentaire qualifiée, soit 752 francs.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle avait une rémunération mensuelle brute de 3. 000, 45 €

Ala suite d'un grave accident de moto de son époux, la salariée a été en arrêt maladie du 11 septembre 2008 au 8 novembre 2009.

La rupture du contrat de travail date du 21 décembre 2009 pour inaptitude au poste d'assistante dentaire constatée par le médecin du travail les 9 et 24 novembre 2009.

Une convocation à entretien préalable lui était remise le 8 décembre 2009 pour le 16 décembre 2009 à 16 h et par lettre du 19 décembre 2009, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude à reprendre son emploi d'assistante dentaire constatée par le médecin du travail qui la déclare inapte définitivement au poste d'assistante dentaire.

Une indemnité de licenciement de 6. 154, 78 € lui a été versée selon le bulletin de paie de décembre 2009.

Mme Delphine Y... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté mais la société compte moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets dentaires étendue par arrêté du 14 décembre 2001.

Mme Delphine Y... a saisi le C. P. H le 10 février 2010 de demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire, pour rupture abusive du contrat de travail.

DECISION

Par jugement rendu le 11 février 2011, le C. P. H de Cergy-Pontoise (section Activités diverses) a :

- dit que le licenciement de Mme Y... est totalement justifié
-débouté Mme Y... de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail
-condamné Mme X... à verser à Mme Delphine Y... les sommes suivantes :
* 1. 000 € à titre de prime exceptionelle au titre de l'année 2008
* 8. 472 € à titre de prime conventionnelle de secrétariat
* 847, 20 € au titre des congés payés afférents
avec intérêt au taux légal et par provision au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail
* 200 € au titre de l'article 700 du CPC
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Y... à la somme de 3. 000, 45 €
- débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle
-condamné Mme X... aux dépens

DEMANDES

Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme X..., appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- dire et juger qu'elle n'est redevable à l'égard de Mme Y... d'aucune prime exceptionnelle et d'aucune prime de secrétariat
-confirmer le jugement pour le surplus à l'exception de l'article 700 du CPC
-déclarer Mme Y... mal-fondée en son appel incident et l'en débouter
-condamner Mme Delphine Y... au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Delphine Y..., intimée et appelante incidente, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- débouter Mme X... de son appel
-infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour la nullité du licenciement, à titre subsidiaire pour un licenciement abusif
-condamner Mme X... au paiement des sommes suivantes :
* 18. 002, 70 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* 679, 58 € au titre du rappel de l'indemnité légale de licenciement
* 5. 539, 30 € au titre de l'indemnité de préavis
* 553, 93 € au titre des congés y afférents
* 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant qu'il résulte des articles L1226-2 et L 1226-10 du code du travail, que le reclassement doit être recherché au sein de l'entreprise, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

Que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Considérant en l'espèce, que l'employeur soutient qu'il a recherché en collaboration avec le médecin du travail toutes les possibilités pour reclasser la salariée en lui proposant d'être secondée par Mme C..., embauchée pendant l'arrêt maladie de la salariée, que cette possibilité a été refusée par le médecin du travail, que les postes de travail sont limités eu égard à sa petite structure (un fauteuil, un seul poste d'assistante dentaire-réceptionniste, un poste de femme de ménage) ;

Considérant que Mme Y... réplique que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement prévue à l'article 3-7 de la convention collective et ne démontre pas avoir étudié une possibilité de transformation du poste en sa faveur ;

Considérant que dans son avis en date du 9 novembre 2009, le médecin du travail précise que la salariée est inapte au poste d'assistante dentaire, " apte à un poste sans pression où la salariée peut prendre son temps " ;

Que dans un courrier en date du 16 novembre 2009 suivi d'un courrier en date du 25 novembre 2009, le médecin du travail indique que l'aménagement de rythme en fonction de l'état de santé de la salariée, est impossible ;

Que dans son avis en date du 24 novembre 2009, le médecin du travail précise que la salariée est inapte à tout poste dans l'entreprise ;

Que dans un courrier en date du 1er décembre 2009, le médecin du travail ajoute que son avis est définitif : " L'état de santé de Mme Y... ne lui permet pas de revenir travailler au cabinet dentaire, même en étant assistée de Mme C... " ;

Considérant que par lettre du 19 décembre 2009, Mme X... notifiait à Mme Y... son licenciement pour inaptitude à reprendre son poste d'assistante dentaire sans possibilité de reclassement possible au sein du cabinet dentaire du fait que son état de santé ne lui permet pas de revenir travailler, même en étant secondée par une autre assistante ;

Que l'employeur était tenu de rechercher s'il existait au sein du cabinet dentaire un emploi disponible relevant de la même catégorie que celui occupé par la salariée, à défaut, un emploi de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation de la salariée à une évolution de son emploi ;

Considérant qu'il appartient à la cour de rechercher si postérieurement au 2ème examen médical constatant l'inaptitude, l'employeur a tenté de reclasser la salariée de manière effective dans le mois qui suit la déclaration d'inaptitude, étant rappelé que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyens dont l'exécution s'apprécie au regard des capacités de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et des possibilités d'emploi qui y sont offertes ;

Qu'il résulte des pièces produites, que l'employeur a recherché de manière effective et sérieuse une solution de reclassement le 1er décembre 2009 (pièce 9) refusée par le médecin du travail et qu'il ne pouvait donc proposer à Mme Y... un autre emploi approprié à ses capacités ;

Que dès lors, il convient de dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et a été dans l'impossibilité de reclasser Mme Y... eu égard à la structure de l'entreprise, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est justifié, rejeté la demande au titre de la demande pour rupture abusive et en paiement du préavis et des congés payés y afférents ;

- Sur la demande de rappel au titre de l'indemnité légale de licenciement

Considérant que la salariée sollicite un reliquat de 679, 58 € au regard de son ancienneté de 10 ans et 10 mois en application de l'article 4-3 de la convention collective ;

Qu'il sera fait droit à cette demande et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

- Sur la demande au titre de la prime conventionnelle exceptionnelle

Considérant que l'employeur s'oppose à la demande de Mme Delphine Y... par laquelle celle-ci sollicite la somme de 1. 000 € sur le fondement d'un accord en date du 7 mars 2008 signé par les partenaires sociaux au motif qu'elle n'est pas signataire de cet accord qui n'est pas étendu ;

Que l'article 3 dudit accord prévoit que la prime exceptionnelle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération d'origine légale, conventionnelle ou contractuelle ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande, cet accord étant étendu selon les pièces produites par la salariée (Legifrance) ;

- Sur la demande au titre de la prime de secrétariat du 1er janvier 2005 au 21 décembre 2009

Considérant que l'employeur s'oppose à la demande de Mme Delphine Y... par laquelle celle-ci sollicite la somme de 8. 472 € outre congés payés sur le fondement de l'article 3-16 de la convention collective qui prévoit que le montant de la prime de secrétariat correspond à10 % du salaire conventionnel de l'emploi d'assistante dentaire qualifiée, au motif que cette prime lui a été payée, du fait qu'elle était intégrée dans son salaire mensuel qui était très nettement supérieur au salaire auquel elle pouvait prétendre en sa qualité d'assistante dentaire qualifiée (salaires majorés de 65 à 85 % par rapport à la grille des salaires dont la salariée relevait), ajoutant que la salariée bénéficiait de 13 semaines de congés payés soit 8 semaines de congés supplémentaires et paiement d'un 13ème mois, le tout non prévu à la convention collective, que la salariée n'effectuait pas habituellement de travaux de secrétariat au sens de la convention collective (traitement des factures) ;

Considérant que les dispositions de l'article L 3243-3 du code du travail n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas sur la fiche de paie ;

Considérant que l'employeur démontre que cette prime a été payée à la salariée, du fait qu'elle était intégrée dans son salaire mensuel qui était très nettement supérieur au salaire auquel elle pouvait prétendre en sa qualité d'assistante dentaire qualifiée ;

Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée le montant sollicité au titre de la prime de secrétariat ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que pour des raisons liées à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de l'appelante ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Y... est totalement justifié, débouté Mme Y... de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, condamné Mme X... à verser à Mme Delphine Y... la somme de 1. 000 € à titre de prime exceptionelle au titre de l'année 2008, celle de 200 € au titre de l'article 700 du CPC, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Y... à la somme de 3. 000, 45 € et débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Mme X... à verser à Mme Delphine Y... la somme 679, 58 € au titre du rappel de l'indemnité légale de licenciement

DEBOUTE Mme Delphine Y... de sa demande au titre de la prime de secrétariat

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE Mme X... aux entiers dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00091
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-28;10.00091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award