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28/03/2012 | FRANCE | N°10/00037

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 10/00037


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80C
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 28 MARS 2012


R. G. No 11/ 01418


AFFAIRE :


Me Annie X...- Administrateur judiciaire de SARL QUAI 28




C/
Maria Armandine Y...

...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHATEAUDUN
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00037




C

opies exécutoires délivrées à :


Me Claire CORBILLE
Me Joëlle BACOT




Copies certifiées conformes délivrées à :


Me Annie X...- Administrateur judiciaire de SARL QUAI 28


Maria Armandine Y..., AGS CGE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R. G. No 11/ 01418

AFFAIRE :

Me Annie X...- Administrateur judiciaire de SARL QUAI 28

C/
Maria Armandine Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHATEAUDUN
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00037

Copies exécutoires délivrées à :

Me Claire CORBILLE
Me Joëlle BACOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Annie X...- Administrateur judiciaire de SARL QUAI 28

Maria Armandine Y..., AGS CGEA ORLEANS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me Annie X...- Administrateur judiciaire de SARL QUAI 28

...

BP 218
28004 CHARTRES CEDEX

représenté par Me Claire CORBILLE, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANTE
****************

Madame Maria Armandine Y...

née le 06 Décembre 1953 à

...

28200 DONNEMAIN ST MAMES

comparant en personne, assistée de Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES

AGS CGEA ORLEANS
8, place du Martroi
45000 ORLEANS

représenté par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Marie Y... a été engagée par M Z... exploitant une brasserie bar à l'enseigne " le Renaissance " à Châteaudun par contrat à durée indéterminée du 18 septembre 1995 en qualité de " femme toutes mains ".

Sa rémunération horaire était alors de 36, 98 frf brut pour une durée hebdomadaire de 36 heures outre les avantages en nature constitués par les repas sur place.

Le 1er juin 2006, M Z... a cédé son fonds à la SARL QUAI 28 qui a repris les contrats de travail en cours.

Des modifications sont alors intervenues dans la durée du travail et la répartition des horaires.

Mme Y... ne travaillait plus que 35 heures par semaine tout en étant payée sur une base mensuelle de 169 heures. En revanche son ancienneté n'a pas été reprise.

Un litige est apparu avec le nouvel employeur à propos du paiement des congés payés qu'elle a pris du 04 août au 02 septembre et que la SARL QUAI 28 a déduit de son salaire.

N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 26 décembre 2006 pour rentrer dans ses droits.

La SARL QUAI 28 lui a versé le 25 janvier 2007 le montant demandé au titre de ses congés de l'été 2006.

Par ordonnance du 12 février 2007, la formation des référés du Conseil de Prud'hommes a condamné l'employeur au paiement provisionnel des sommes de :

-2 878, 39 euros au titre de l'indemnité de congés payés acquis avec l'ancien employeur ;
-1000, 00 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement des salaires d'août et solde de septembre 2006 ;

Mme Y... a été renvoyée devant le Juge du fond pour le surplus de ses demandes.

Le même jour, elle a formé une demande aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat.

Elle soutient qu'à partir de ce moment, elle a subi un harcèlement moral de la part du concubin de la gérante lui même gérant de fait de l'établissement pour la pousser à la démission : invectives devant les clients, interdiction de parler à ceux-ci, interdiction de déjeuner avec les autres dans la salle, isolement en cuisine, modification de ses horaires, suppression de sa prime de panier, et vexations diverses.

Le 28 février 2007, Mme Y... a été hospitalisée pour une anémie sévère jusqu'au 13 mars.

Elle n'a pas repris son travail ayant fait l'objet du plusieurs arrêts maladie.

Le 03 août 2007, au terme d'une visite unique, le médecin du travail la déclarait inapte au travail dans l'entreprise.

Le 31 août, elle était licenciée pour inaptitude au vu des conclusions du médecin du travail.

Par jugement en date du 09 avril 2008, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'égard de la SARL QUAI 28. Ce redressement était converti en liquidation judiciaire le 11 mars 2009.

Par arrêt de la Cour en date du 21 janvier 2011 confirmant pour l'essentiel un jugement du Tribunal correctionnel de Chartres en date du 29 avril 2010, M A..., salarié de QUAI 28 était condamné à une peine d'emprisonnement totalement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour avoir commis des faits de harcèlement moral sur Mme Y.... Il a été accordé à celle-ci une somme de 1 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts.

La procédure ouverte par Mme Y... devant le Conseil de Prud'hommes de Châteaudun a fait l'objet d'une radiation prononcée par le Bureau de Jugement le 02 décembre 2008.

Le Conseil de Prud'hommes a été saisi le 05 mai 2010 d'une demande de réinscription par Mme Y... pour voir prononcer la résiliation du contrat au torts de la SARL QUAI 28 avec effet au 31 août 2007 date de la notification du licenciement et fixer sa créance au passif de celle-ci aux sommes de :

-2 919, 50 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de maladie ;

-24 430, 00 à titre de dommages et intérêts.

À titre subsidiaire, elle a demandé à la Cour de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mo X... mandataire liquidateur de la SARL QUAI 28 a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir condamner Mme Y... au paiement d'une somme de 2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 22 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement " nul pour inaptitude " et a fixé la créance de Mme Y... au sommes demandées. Il a condamné la SARL QUAI 28 à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois et débouté Mme Y... du surplus et Mo X... de ses demandes reconventionnelles. Le jugement a été déclaré opposable au CGEA d'Orléans dans les limites et plafonds prévus par les articles L 3253-2 et suivants du code du Travail

Mo X... es qualités a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 14 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mo X..., a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, débouter Mme Y... de toutes ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Par conclusions déposées le 14 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y... a demandé à la Cour de confirmer le jugement sur le montant de sa créance, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SARL QUAI 28 et préciser que cette résiliation emportera ses effets au jour de la notification du jugement soit le 31 août 2007 ; subsidiairement de prononcer la nullité du licenciement et à titre infiniment subsidiaire, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par conclusions déposées le 14 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC a demandé à la Cour de débouter Mme Y... de ses demandes, en tout état de cause, d'exclure toute garantie du CGEA au titre de la rupture du contrat de travail par application de l'article L 3253-8 du Code du travail eu égard à la date de la rupture, subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée et enfin, de faire application stricte des règles délimitant ses obligations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Mme Y... demande en premier lieu l'application de l'article 29 de la convention collective qui garantit le maintien d'une partie de son salaire pendant son arrêt maladie à savoir 90 % pendant les 40 premiers jours d'arrêt après un délai de carence de 11 jours et 75 % pendant les 40 jours suivants.

La SARL QUAI 28 réplique que Mme Y... n'a jamais précisé les dates pour lesquelles elle sollicitait le maintien de ses salaires et n'avait communiqué que ses fiches de paye de mai à décembre 2006 au Conseil de Prud'hommes alors que la salariée n'a été en arrêt de travail qu'à compter du 28 février 2007 ; que le jugement ne pouvait donc être fondé en fait et en droit.

Il résulte toutefois des bulletins de salaires produits aux débats que l'absence de Mme

Y... pour cause de maladie a duré au moins du 28 février au 1ER juin 2007 de sorte que la durée de cet arrêt justifie la demande en son principe.

En revanche, la salariée a établi le montant de sa réclamation sur le salaire brut, ce qui aboutirait à lui verser une somme supérieure à ce qu'elle percevait réellement lorsqu'elle était en-bonne santé.

Il convient donc de recalculer le montant de sa créance de ce chef à partir du salaire net établi par la moyenne de ses trois derniers bulletins.

Le bulletin d'octobre 2006 fait apparaître un salaire de 1 159, 34 euros, celui de novembre un salaire net de 1 097, 14 euros et celui de décembre un salaire net de 1 159, 34 euros. Le bulletin de janvier n'a pas été produit.

La différence entre ces salaires provient de l'absence de versement de la prime de panier en novembre pour des raisons qui n'ont pas été données par l'employeur.

Ces éléments permettent de fixer à 1159, 34 euros le montant du salaire moyen et à (1159, 34 x 90 % x 40/ 30) + (1159, 34 x 75/ 100x 40/ 30) = 2 550, 54 euros le montant de la somme due à Mme Y....

Mme Y... demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, à compter de la date de son licenciement.

Le mandataire liquidateur s'oppose à cette demande en alléguant que les faits invoqués à son soutien ne sauraient être constitutifs de harcèlement moral compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation ; que par ailleurs Mme Y... a passé sous silence la mesure de licenciement qui n'a jamais été contestée devant le Conseil de Prud'hommes et qui rend totalement irrecevables ses demandes.

Mme Y... fait valoir qu'elle n'a pu obtenir paiement de ses congés payés d'août septembre 2006 que le 25 janvier 2007 après avoir saisi le Conseil de Prud'hommes ; que l'employeur a supprimé unilatéralement sa prime de panier mensuelle à partir de novembre 2006, que de plus elle a subi après sa démarche judiciaire un harcèlement moral caractérisé de la part d'un salarié et gérant de fait, M A... qui a d'ailleurs été condamné pour ce fait par le Tribunal correctionnel de Chartres puis de nouveau en appel par la Cour de Versailles ; qu'elle a demandé au Conseil de Prud'hommes dès le 12 février 2007, de résilier le contrat ; que son licenciement qui est postérieur à cette demande est donc inopérant.

Lorsque le licenciement d'un salarié est prononcé alors que la juridiction prud'hommale a été régulièrement saisie d'une demande de résiliation, le Conseil de Prud'hommes doit d'abord examiner les motifs invoqués au soutien de la résiliation. Le licenciement devient sans objet si les motifs justifient la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.

En l'espèce, une demande de résiliation du contrat a été formée devant le bureau de conciliation le 12 février 2007 donc plusieurs mois avant son licenciement.

Il convient de rechercher en premier lieu si Mme Y... était fondée à demander la résiliation judiciaire du contrat pour des faits imputables à l'employeur, auquel cas, le licenciement est inopérant et son bien fondé n'a pas a être examiné.

En l'espèce, le paiement tardif des congés payés pris en août et septembre 2006 est établi par le courrier de janvier 2007. Il résulte également des bulletins de salaires produit que Mme Y... a été privée à partir de novembre 2007 de la prime de panier qu'elle percevait auparavant sans qu'une explication n'ait été fournie par l'employeur.

Il est par ailleurs établi par le jugement du Tribunal correctionnel de Chartres en date du 29avril 2010 et par l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2011 que M A..., salarié de la
de la SARL QUAI 28 se livrait à des faits de harcèlement moral sur Mme Y....

Il est vraisemblable que l'hospitalisation de celle-ci dans la période du 27 janvier au 13 mars 2007 est due à ce comportement.

Le fait que M A... ne soit pas gérant en titre de l'établissement ne saurait exonérer l'employeur de son obligation de sécurité de résultat lequel demeure responsable des conséquences du harcèlement moral exercé par un de ses salariés sur un autre.

La demande de résiliation formée par Mme Y... devant le bureau de conciliation le 12 février 2007 plusieurs mois avant son licenciement, était justifiée par les graves manquements de la Direction de l'établissement à ses obligations de paiement des salaires et de protection de ses salariés.

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Cette résiliation prendra effet à la date du licenciement conformément à la demande de Mme Y...

Il y a lieu en conséquence de dédommager Mme Y... des conséquences de la perte de son emploi.

Elles doivent être distinguées de celles du harcèlement qui a précédé l'arrêt maladie et le licenciement de la salariée lesquelles ont déjà été prises en compte par le jugement du Tribunal correctionnel de Chartres confirmé par l'arrêt de la Cour en date du 21 janvier 2011.

La SARL QUAI 28 estime disproportionnée la demande de Mme Y... estimant que celle-ci n'a travaillé que quelques mois puisqu'elle arrêtée dès février 2007 et n'a fait valoir aucun préjudice.

Mme Y... estime que le montant des dommages et intérêts qui lui sont dûs ne saurait être inférieur à 12 mois de salaires eu égard à la nullité du licenciement du fait qu'il a pour origine le harcèlement moral

Toutefois la nullité du licenciement n'est encourue dans ce cas que s'il a été prononcé a raison de fautes commises par le salarié sous l'emprise du harcèlement. Le seul fait qu'elle ait été victime d'un harcèlement n'affecte pas de nullité son licenciement.

Il en va différemment de Mme Y... qui a été licenciée à la suite d'une inaptitude médicalement constatée.

En tout état de cause, en soit, la rupture du contrat est intervenue par le fait de la résiliation judiciaire et non du licenciement.

Il convient d'évaluer à l'aide des éléments du dossier le préjudice subi par la salariée était précisé que l'effectif de l'entreprise ne permet pas de faire application ici de l'indemnité minimale de 6 mois de salaire prévue par l'article L 1235-3 du Code du travail.

Compte tenu des éléments ci dessus exposés et notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail et de l'ancienneté de Mme Y... dans l'entreprise, qui inclut la période courant de septembre 1995 au transfert de son contrat de travail à la SARL QUAI 28, le montant de son préjudice sera évalué à la somme de 20 000, 00 euros.

Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné le remboursement au Pôle Emploi des allocations chômage versées à la salariée pendant 6 mois

L'UNEDIC invoque les dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail pour dénier la garantie des AGS. Ce texte dispose que " l'assurance prévue à l'article 3 353-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ".

En l'espèce, la créance de Mme Y... a son origine dans la rupture du contrat de travail dont la date d'effets a été fixée au 31 août 2007 alors que la procédure de redressement judiciaire de la SARL a été ouverte par jugement du 09 avril 2008. Cette créance existait déjà au moment de cette ouverture et entre bien dans le champ de la garantie légale assurée par l'AGS.
C'est donc à juste titre que le jugement déféré a été déclaré opposable au CGEA d'Orléans.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL QUAI 28 les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de l'employeur et l'inscription en sera ordonnée en frais privilégiés de liquidation.

PAR CES MOTIFS
la Cour statuant publiquement et contradictoirement ;

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et sur le montant des créances de Mme Y... ;

Statuant à nouveau :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de la SARL QUAI 28 au 31 août 2007, date de notification de son licenciement ;

Fixe la créance de Mme Y... au passif de la liquidation judiciaire la SARL QUAI 28 aux sommes de :

-2550, 54 euros au titre des salaires conventionnellement dûs pendant l'arrêt maladie
-20 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation judiciaire au torts de l'employeur.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

AJOUTANT :

Déboute Mo X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL QUAI 28 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la procédure seront laissés à la charge de l'employeur et seront employés en frais privilégiés de liquidation.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00037
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-28;10.00037 ?
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