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28/03/2012 | FRANCE | N°10/00036

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 10/00036


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R. G. No 11/ 01419

AFFAIRE :

Me Annie X...- Administrateur judiciaire de SARL QUAI 28



C/
Frédéric Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHATEAUDUN
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00036



Copies exécutoires délivrées à :

Me Claire CORBILLE
Me Joëlle

BACOT



Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Annie X...- Administrateur judiciaire de SARL QUAI 28

Frédéric Y..., AGS CGEA ORLEANS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAIS...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R. G. No 11/ 01419

AFFAIRE :

Me Annie X...- Administrateur judiciaire de SARL QUAI 28

C/
Frédéric Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHATEAUDUN
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00036

Copies exécutoires délivrées à :

Me Claire CORBILLE
Me Joëlle BACOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Annie X...- Administrateur judiciaire de SARL QUAI 28

Frédéric Y..., AGS CGEA ORLEANS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me Annie X...- Administrateur judiciaire de SARL QUAI 28

...

28004 CHARTRES CEDEX

représenté par Me Claire CORBILLE, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANTE
****************
Monsieur Frédéric Y...

né le 17 Avril 1984

...

41160 ST HILAIRE LA GRAVELLE

comparant en personne, assisté de Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES

AGS CGEA ORLEANS
8, place du Martroi
45000 ORLEANS

représenté par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M Frédéric Y... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 août 2004 en qualité de serveur par M A... exploitant le bar brasserie le Renaissance à Châteaudun.

Sa rémunération mensuelle était fixée à la somme de 1 353, 41 euros pour une durée de travail de 169 heures.

Le contrat de travail de M Y... a été transféré à la SARL QUAI 28 qui a repris le fonds de commerce le 31 mai 2006.

La relation de travail avec le nouvel employeur s'est avérée difficile.

M Y... soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'augmentation de salaire convenue auparavant, a été réglé avec retard de ses salaires et n'a pas été rempli de ses droits à congés payés et au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées.

Il allègue également avoir été victime d'un harcèlement moral de la part d'un autre salarié exerçant des fonctions de gérant de fait, M Z....

À partir du 23 février 2007, il a été arrêté pour raison de santé.

Le 26 juillet 2007, lors d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte à la reprise de son poste de serveur par le médecin du travail. Cette inaptitude a été confirmée par une seconde visite effectuée le 10 août. Aucune proposition de reclassement n'a été faite

Suite à cette déclaration d'inaptitude, il a été licencié par lettre recommandée notifiée le31 août 2007.

Par jugement du 09 avril 2008, la SARL QUAI 28 a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 mars 2009.

M Z... a été condamné par le Tribunal correctionnel de Chartres le 29 avril 2010 du chef de harcèlement moral sur la personne de M Y.... à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 21 janvier 2011. Il été accordé à M Y... par cette décision une somme de 1 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts.

M Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Châteaudun le 22 décembre 2006 de demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et à voir condamner la SARL QUAI 28 au paiement des sommes qu'il estimait dues au titre du salaire et des congés payés.

La tentative de conciliation s'étant avérée infructueuse l'affaire a été portée devant le Bureau de Jugement.

Après deux renvois l'affaire a été radiée du rôle.

Une demande de réinscription a été déposée le 5 mai 2010 par M Y....

Celui-ci demandait au Conseil de Prud'hommes dans ses dernières écritures de :

- prononcer la résiliation du contrat au tort de l'employeur à effet du 31 août 2007 ;
- fixer à la somme de 19 686, 00 euros le montant des dommages et intérêts dûs à raison de cette résiliation judiciaire ;

À titre subsidiaire : voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer le montant des dommages et intérêts à la même somme.
- voir fixer à la somme de 3 161, 55 euros le rappel d'heures supplémentaires et à la somme de 316, 15 euros le montant des congés payés sur ce rappel ;

Dire que le CGEA devra sa garantie.

Par jugement du 22 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes a déclaré nul le licenciement pour inaptitude et fixé la créance de M Y... aux sommes de :

-1 539, 60 euros au titre de l'indemnité de congés payés
-12 000, 00 euros au titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

le Conseil de Prud'hommes a également condamné la SARL QUAI 28 a reverser au Pôle Emploi les indemnités chômage perçues du 1er septembre au 22 mars 2011 dans la limite de 6 mois.

Il a rejeté les demandes du salarié pour le surplus ainsi que les demandes reconventionnelles formées au nom de l'employeur et condamné celui-ci aux dépens..

Le jugement a été déclaré opposable au CGEA d'Orléans dans les limites et plafonds instaurés par le Code du travail.

Mo X... prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL QUAI 28 a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 14 février 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mo X... agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL QUAI 28, a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M Y... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, et de l'infirmer pour le surplus ; de déclarer bien fondé le licenciement du salarié, en tout état de cause, déclarer l'arrêt opposable au CGEA d'Orléans qui devra garantir la SARL QUAI 28 de toutes condamnation et de condamner M Y... à lui verser la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 14 février 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M Y... a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 1 539, 60 euros le rappel des congés payés lui restant dûs ; prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, à la date du 31 août 2007 ; voir fixer à la somme de 19 686 le montant des dommages et intérêts dûs à raison de cette résiliation ; subsidiairement voir déclarer nul le licenciement et fixer au même montant les dommages et intérêts, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer les dommages et intérêts de ce chef au même montant.

Par conclusions déposées le 14 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, le CGEA d'Orléans gestionnaire de l'AGS a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et d'exclure toute garantie de cet organisme au motif que la résiliation ne serait pas intervenue dans les 15 jours de la liquidation.

Il a également demandé à titre subsidiaire, à voir limiter la garantie de l'AGS en fonction des plafonds fixés par les articles L 3253-6 et suivants et D 3253-2 et suivants du Code du travail.

MOTIFS DE LA DECISION :

M Y... demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la somme de 1 539, 60 euros accordée au titre du solde des congés payés.

Le jugement attaqué a considéré au vu des pièces du dossier, que le salarié était créancier d'un solde de 36 jours de congés payés au moment de la reprise de son contrat par la SARL QUAI 28 le 1er juin 2006 et qu'il a acquis par la suite des droits à hauteur de 20 jours ; qu'il a pris 33 jours de congés de sorte qu'il lui reste dû l'équivalent de 23 jours soit la somme de 2 280, 46 euros.

Il lui a été alloué par l'ordonnance de référé du 26 décembre 2006 une somme de 740, 58 euros compte tenu d'un acompte de 1 500, 00 euros versé par l'employeur, acompte qui lui a été repris par la suite sur ses salaires de décembre 2006 et janvier 2007.

Le solde de 1 539, 60 euros réclamé par M Y... équivaut à la différence entre la somme de 2 280, 46 euros restant toujours due après reprise de l'acompte et la somme de 740, 58 euros allouée à titre provisionnel par la formation de référé.

Le mandataire liquidateur résiste à cette demande en faisant valoir que le salarié a été rempli de ses droits par l'ordonnance de référé et que la preuve n'est pas rapportée de ce que la somme de 1 500, 00 euros imputée sur ses salaires de décembre 2006 et janvier 2007 a été reprise sur l'avance qui lui avait été consentie au titre des congés payés.

Toutefois les prétentions de M Y... sont confortées par le courrier rédigé par la Direction de la SARL QUAI 28 à la date du 06 décembre 2006 dans lequel l'employeur admet que M Y... avait un crédit de 39 jours de congé au 31 mai 2006 ; qu'un acompte de 1 500, 00 euros lui a été effectivement accordé sur ces congés payés qui serait imputé sur ses prochaines vacances et que le montant dû en brut était de 2 240, 86 euros.

La demande du salarié est suffisamment établie par ces éléments et c'est à juste titre qu'elle a été accueillie par le Conseil de Prud'hommes.

M Y... demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, à compter de la date de son licenciement.

Le mandataire liquidateur s'oppose à cette demande en alléguant que les faits invoqués à son soutien ne sauraient être constitutifs de harcèlement moral compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation ; que par ailleurs M Y... a passé sous silence la mesure de licenciement qui n'a jamais été contestée devant le Conseil de Prud'hommes et qui rend totalement irrecevables ses demandes.

M Y... fait valoir que l'employeur a commis des manquements dans son obligation au paiement de ses salaires et de ses congés payés, qu'il lui a imposé de prendre les 39 jours de congé qui lui restaient dûs l'avant veille ; qu'il l'a privé de la possibilité de prendre ses repas sur place en violation de la convention collective ; qu'il a subi insultes et brimades devant ses collègues et a été contraint de payer de sa poche les notes des clients indélicats ; tous éléments qui caractérisent un harcèlement moral infligé par M Z... salarié gérant de fait, et concubin de l'épouse du gérant, afin de le pousser à la démission, lequel a d'ailleurs été condamné pour ce fait par le Tribunal correctionnel de Chartres puis de nouveau en appel par la Cour de Versailles ; qu'il a demandé au Conseil de Prud'hommes dès la saisine du Bureau de conciliation la résolution judiciaire du contrat, comme en atteste le PV de non conciliation ; que son licenciement qui est postérieur à cette demande est donc inopérant.

Lorsque le licenciement d'un salarié est prononcé alors que la juridiction prud'hommale a été régulièrement saisie d'une demande de résiliation, le Conseil de Prud'hommes doit d'abord examiner les motifs invoqués au soutien de la résiliation. Le licenciement devient sans objet si les motifs justifient la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.

En l'espèce, une demande de résiliation du contrat a été formée devant le bureau de conciliation le 12 février 2007 donc plusieurs mois avant son licenciement.

Il convient de rechercher en premier lieu si M Y... était fondée à demander la résiliation judiciaire du contrat pour des faits imputables à l'employeur, auquel cas, le licenciement est inopérant et son bien fondé n'a pas a être examiné.

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance de référé du 26 décembre 2006 que l'employeur était à cette date redevable à M Y... d'un arriéré d'un montant de 1388, euros restant dû sur ses salaires de juin à octobre 2006 et d'une somme de 740, 58 euros restant due sur ses congés payés,

Il est par ailleurs établi par le jugement du Tribunal correctionnel de Chartres en date du 29avril 2010 et par l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2011 que M Z..., salarié de la
de la SARL QUAI 28 se livrait à des faits de harcèlement moral sur M Y....

Celui-ci a été arrêté pour raison de santé en février 2007 et n'a plus repris son travail jusqu'à son licenciement notifié le 31 août 2007 suite à la déclaration d'inaptitude sans possibilité de reclassement établie par le médecin du travail le 10 août.

Le fait que M Z... ne soit pas gérant en titre de l'établissement ne saurait exonérer l'employeur de son obligation de sécurité de résultat lequel demeure responsable des conséquences du harcèlement moral exercé par un de ses salariés sur un autre.

L'employeur a donc également failli à son obligation d'assurer la sécurité de son personnel

La demande de résiliation formée par M Y... devant le bureau de conciliation le 12 février 2007 plusieurs mois avant son licenciement, était justifiée par les graves manquements de la Direction de l'établissement à ses obligations de paiement des salaires et indemnités de congés payés et de protection de ses salariés.

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Cette résiliation prendra effet à la date du licenciement conformément à une jurisprudence constante.

Il y a lieu en conséquence de dédommager M Y... des conséquences de la perte de son emploi.

Elles doivent être distinguées de celles du harcèlement qui a précédé l'arrêt maladie et le licenciement de la salariée lesquelles ont déjà été prises en compte par le jugement du Tribunal correctionnel de Chartres confirmé par l'arrêt de la Cour en date du 21 janvier 2011.
M Y... réclame la confirmation pure et simple du montant fixé en première instance justifié selon lui par le fait que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est la conséquence du harcèlement.

La SARL QUAI 28 estime disproportionnée la demande de M Y... estimant que celui-ci n'a travaillé que quelques mois puisqu'il a été arrêté dès février 2007 et n'a fait valoir aucun préjudice.

Il convient d'évaluer à l'aide des éléments du dossier le préjudice subi par le salarié était précisé que l'effectif de l'entreprise ne permet pas de faire application ici de l'indemnité minimale de 6 mois de salaire prévue par l'article L 1235-3 du Code du travail.

Compte tenu des éléments ci dessus exposés et notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail et de l'ancienneté de M Y... dans l'entreprise qui inclut la période courant du 15 août 2004 au transfert de son contrat de travail à la SARL QUAI 28, ainsi que du montant de son salaire et de celui des indemnités chômage, le montant de son préjudice a été justement évalué par le Conseil de Prud'hommes et le jugement sera confirmé de ce chef.

Il convient par ailleurs de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné le remboursement au Pôle emploi des allocations chômage versées à la salariée pendant 6 mois.

L'UNEDIC invoque les dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail pour dénier la garantie des AGS. Ce texte dispose que " l'assurance prévue à l'article 3 353-6 aux créances dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ".

En l'espèce, la créance de Mme Y... a son origine dans la rupture du contrat de travail dont la date d'effets a été fixée au 31 août 2007 alors que la procédure de redressement judiciaire de la SARL a été ouverte par jugement du 09 avril 2008. Cette créance existait déjà au moment de cette ouverture et entre bien dans le champ de la garantie légale assurée par l'AGS.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré le jugement opposable à la CGEA d'Orléans dans la limite et plafond prévus aux articles L 3253-6 et suivants et D 3253-2 et suivants du Code du travail

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL QUAI 28 les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de l'employeur et l'inscription en sera ordonnée en frais privilégiés de liquidation.

PAR CES MOTIFS
la Cour statuant publiquement et contradictoirement ;

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de M Y...

Statuant à nouveau :

- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M Y... aux torts de la SARL QUAI 28 au 31 août 2007, date de notification de son licenciement ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus.

AJOUTANT :

Déboute Mo X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL QUAI 28 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la procédure seront laissés à la charge de l'employeur et seront employés en frais privilégiés de liquidation.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Madame Patricia RICHET Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00036
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-28;10.00036 ?
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