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28/03/2012 | FRANCE | N°09/02488

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 09/02488


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R. G. No 11/ 00205

AFFAIRE :

SARL LES ATELIERS DU PARC



C/
Gil X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 02488



Copies exécutoires délivrées à :

Me Louis GABIZON

Copies certifiées conformes d

élivrées à :

SARL LES ATELIERS DU PARC

Gil X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R. G. No 11/ 00205

AFFAIRE :

SARL LES ATELIERS DU PARC

C/
Gil X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 02488

Copies exécutoires délivrées à :

Me Louis GABIZON

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL LES ATELIERS DU PARC

Gil X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL LES ATELIERS DU PARC
96 Avenue du Maréchal Foch
92210 SAINT CLOUD

représentée par Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE
****************

Monsieur Gil X...

...

78430 LOUVECIENNES

comparant en personne,
assisté de M. Théodore Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mr Gil X... a été engagé par la société " Les Ateliers du Parc ", employant moins de 11 salariés et soumise à la convention collective des services de l'automobile, en qualité d'apprenti carrossier pour une durée de deux ans à temps complet, selon contrat du 1er septembre 2008, moyennant une rémunération brute mensuelle de 25 % du SMIC la première année, de 37 % du 1er septembre au 30 novembre 2009 et de 49 % du 1er décembre 2009 au 31 août 2010.

Convoqué les 25 novembre 2009 puis 10 décembre 2009 à un entretien préalable fixé au 30 novembre reporté au 21 décembre 2009, Mr X... a été licencié le 30 décembre 2009 pour faute grave.

Entre-temps, il avait saisi le 11 décembre 2009 le conseil de prud'hommes aux fins de voir la société " Les Ateliers du Parc " condamnée à lui payer les sommes de :
-6 001, 90 € de rappel de salaire (9 mois) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
-10 000 € de dommages-intérêts pour défaut de déclaration d'accident du travail (article 1142 du code civil),
-5 000 € pour pretium doloris,
-6 500 € de dommages-intérêts pour perte de chance (article 1382 du code civil),
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-1 500 € pour défaut de mention du numéro de sécurité sociale sur les fiches de paie,
ainsi qu'à lui remettre les bulletins de paie comportant le numéro de sécurité sociale,
avec exécution provisoire, intérêt au taux légal (article 1154 du code civil) et à supporter les dépens.

Par jugement du 15 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt section Commerce a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamné ce dernier à lui payer 5 727, 79 € bruts de rappel de salaires du 1er décembre 2009 au 31 août 2010 et 850 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société " Les Ateliers du Parc " de lui remettre les bulletins de paie conformes au jugement pour les mois de décembre 2009 à août 2010 inclus,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit en ce qui concerne les salaires et la remise des documents sociaux,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 658, 45 €,
- débouté Mr X... du surplus de ses demandes et la société " Les Ateliers du Parc " de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de l'apprenti à lui payer 300 € de dommages-intérêts pour comportement abusif, 300 € au titre des frais irrépétibles et à voir constater la résiliation judiciaire du contrat à la date à laquelle le licenciement aurait dû être prononcé,
- dit que les intérêts légaux porteront effet à compter de la saisine du conseil,
- condamné l'employeur aux éventuels dépens.

La société " Les Ateliers du Parc " a régulièrement relevé appel le 13 janvier 2011 de ce jugement.

Elle demande à la cour, par voie de réformation, de prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage à effet du 30 décembre 2009 et de débouter Mr X... de ses demandes de paiement de salaires afférents à la période postérieure et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement pour le surplus. Elle sollicite également qu'il soit fait droit à sa demande reconventionnelle et que Mr X... soit condamné à lui payer 300 € de dommages-intérêts et 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mr X... sollicite :
- le prononcé de la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L 1226-2 du code du travail, subsidiairement au vu de l'article L 1226-10 dudit code,
- la condamnation de la société " Les Ateliers du Parc " à lui payer les sommes suivantes :
-7 999 € de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat d'apprentissage,
-4 500 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de déclarer un accident du travail,
-5 500 € de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de sécurité et de santé du salarié (article R 241-51 devenu L 4624-21-1 et L 4121-1 du code du travail),
-6 500 € de dommages-intérêts pour perte d'une chance par la formation non dispensée,
-5 500 € d'indemnité pour préjudice distinct résultant de la rupture intervenue dans des circonstances humiliantes et vexatoires,
-4 000 € de dommages-intérêts pour pretium doloris,
-6 500 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-1 500 € au titre des frais irrépétibles,
avec capitalisation des intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

L'Union Locale CGT de Chatou, partie intervenante, sollicite la condamnation de la société " Les Ateliers du parc " à lui payer les sommes de 4 000 € de dommages-intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé et la partie intervenante demandent en outre d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de débouter la société " les Ateliers du Parc " de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 8 février 2012 et développées oralement

Sur la rupture du contrat d'apprentissage :

Il convient tout d'abord de préciser qu'il n'y a pas lieu à relever une quelconque forclusion, les dispositions de l'article L 1332-1 du code du travail invoquées par Mr X... s'appliquant à la convocation pour sanction disciplinaire et non à la convocation à l'entretien préalable au licenciement. Mr X... sera en conséquence débouté de sa demande en nullité de la rupture de ce chef.

Il y a également lieu de relever que c'est à tort que Mr X... invoque, au soutien de sa demande en nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat, les articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail relatives à l'obligation de proposition de reclassement incombant à l'employeur à l'égard d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l'emploi occupé précédemment, après une suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ou professionnel, ces textes n'ayant pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce.

En tout état de cause, contrairement à ce qu'allègue Mr X..., ce dernier n'était pas en période de suspension de son contrat de travail lors du prononcé du licenciement, ainsi que cela résulte d'ailleurs de ses propres pièces, en l'espèce un certificat médical du Centre Médico Judiciaire de Garches, lui prescrivant une ITT de 7 jours à compter du 20 novembre 2009 suite à des violences qu'il prétend avoir subies dans un bar et un avis d'arrêt de travail du 2 au 18 décembre prescrit par un médecin généraliste.
Mr X... sera donc débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.

Les diverses attestations et documents scolaires " AFORPA " produits par l'employeur caractérisent la faute grave reprochée, en l'espèce " être l'organisateur d'une émeute au sein du Garage où l'un de nos apprentis a été blessé, abandon de poste, non respect du règlement intérieur de l'entreprise, malgré les rappels, absences scolaires, non respect de la hiérarchie, attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise ".

Mr X... ne rapporte pas la preuve contraire, se bornant à mentionner dans ses écritures que " sur le grief de dénigrement " l'employeur ne rapporte aucune preuve et que le doute doit profiter à " la salariée " et, s'agissant du " grief de détournement de clientèle ", que " la jeune fille entendait avant tout préserver son emploi " et que " Là encore, la Sarl Doigt de Fée ne rapporte pas la preuve d'une telle faute ", ces arguments s'appliquant manifestement à une autre affaire que celle objet du présent arrêt.

Mr X... sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir déclarer la rupture sans cause réelle et sérieuse.

La rupture du contrat d'apprentissage fondée sur une faute grave étant intervenue plus de deux mois après sa signature, sans accord écrit des parties ni intervention du juge, en méconnaissance des dispositions de l'article L 6222-18 du code du travail, il y a lieu de prononcer la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 30 décembre 2009, date à laquelle l'employeur a manifesté son intention de mettre fin à la relation de travail.

Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué à Mr X..., à titre d'indemnité pour rupture abusive, la somme de 5 727, 79 €, justement calculée par les juges prud'homaux, correspondant au montant des salaires que l'apprenti aurait dû percevoir jusqu'au 31 août 2010, avec intérêts au taux légal à compter de sa saisine.

Mr X... ne rapportant pas la preuve que les circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture de son contrat d'apprentissage lui aurait causé un trouble psychique important, sera débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement intervenu dans des circonstances humiliantes et vexatoires.

Sur le manquement à l'obligation de déclarer un accident du travail :

Mr X... n'indiquant pas à quoi se rapporte cette demande, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'en a débouté.

Sur la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité et de santé du salarié :

Mr X... n'indiquant pas davantage devant la cour à quelle situation se rapporte cette demande, en sera débouté.

Sur la perte d'une chance par la formation non dispensée :

La rupture de la relation de travail étant consécutive à la faute grave de l'apprenti, ce dernier ne peut valablement invoquer un quelconque préjudice relatif à la non poursuite de sa formation professionnelle. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mr X... de ce chef.

Sur le pretium doloris :

Mr X... n'indiquant pas à quoi se rapporte cette demande indemnitaire ni ne justifiant d'un quelconque préjudice à ce titre, en sera débouté.

Sur le harcèlement moral :

Mr X... ne précisant pas en quoi la société " Les Ateliers du Parc " et son dirigeant Mr Z... ont systématiquement violé les dispositions conventionnelles, constitutionnelles, légales et réglementaires " et d'autres encore " en vigueur en matière de respect de la dignité et de la liberté du salarié, sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur la demande de l'Union Locale CGT de CHATOU :

Ne justifiant d'aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, l'Union Locale CGT de CHATOU sera déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de l'employeur :

Les éléments constitutifs de la faute grave reprochée à Mr X... dans le cadre de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage ne sauraient justifier sa condamnation à dommages-intérêts. La société " Les Ateliers du Parc " sera en conséquence déboutée de cette demande.

Sur les autres demandes :

Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil sera ordonnée.

Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

Rejette les autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/02488
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-28;09.02488 ?
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