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28/03/2012 | FRANCE | N°09/00714

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 09/00714


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R. G. No 10/ 04364

AFFAIRE :

Julio X...




C/
S. A. R. L. Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 13 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00714



Copies exécutoires délivrées à :

Me Eric BOURLION
Me Stéphane LOMBARD



Copies certif

iées conformes délivrées à :

Julio X...


S. A. R. L. Y...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSA...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R. G. No 10/ 04364

AFFAIRE :

Julio X...

C/
S. A. R. L. Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 13 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00714

Copies exécutoires délivrées à :

Me Eric BOURLION
Me Stéphane LOMBARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

Julio X...

S. A. R. L. Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Julio X...

...

...

78500 SARTROUVILLE

représenté par Me Eric BOURLION, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANT
****************

S. A. R. L. Y...

23 bis rue Victor Hugo
78800 HOUILLES

représentée par Me Stéphane LOMBARD, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Exposé du litige

Suivant contrat à durée indéterminée du 14 avril 2009, M, Julio X... né le 19 octobre 1977, est engagé par la société Y..., qui a une activité dans le bâtiment à Houilles (78), en qualité de chapiste, ouvrier, niveau IV, coefficient 250, position 1, moyennant un salaire mensuel brut de 2. 093, 05 euros outre prime de panier.

Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective du bâtiment de la région parisienne et la société emploie moins de 11 salariés.

Par courrier recommandé du 29 octobre 2009, M. X... est licencié pour cause réelle et sérieuse avec préavis de 15 jours et sortie des effectifs le 13 novembre 2009.

Par courrier recommandé du 30 octobre 2009, M. X... est licencié pour mauvaise exécution de ses tâches et pour comportement irrespectueux, avec préavis de 15 jours et sortie des effectifs le 13 novembre 2009.

Le salarié a été en arrêt maladie du 2 au 8 novembre 2009 pour lumbago, renouvelé du 9 novembre au 22 novembre 2009 pour lombalgie.

L'employeur a rempli l'attestation Assedic en mentionnant la date du vendredi 13 novembre 2009.

Contestant le licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 3 décembre 2009 afin de faire juger que son licenciement est abusif et voir condamner son ancien employeur au paiement de diverses indemnités.

Il a perçu des allocations du Pôle Emploi Ile de France à compter du 16 décembre 2009.

Il a retrouvé un emploi de chapiste au service de la société Chapes Countinho.

Par jugement du 13 juillet 2010, le conseil de Prud'hommes de St-Germain en Laye, section Industrie, a rendu la décision suivante :

- condamne la société Y... à payer, à M. X... la somme de2. 093, 05 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et celle de 300 € au titre de l'article 700 du CPC
-déboute M. X... de ses autres demandes,
- déboute la société de ses demandes reconventionnelles,
- condamne la société Y... aux dépens.

M. X... a relèvé régulièrement appel de cette décision le 7 septembre 2010.

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Julio X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- vu les articles L 1234-1, L 1235-2 et L 1235-5 du code du travail et 1153-1 du CPC
-A titre principal,
- dire le licenciement intervenu le 27 octobre 2009 abusif
-A titre subsidiaire
-dire le licenciement intervenu le 29 octobre 2009 abusif
-condamner la société Y... à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 3. 742, 66 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 483, 31 € au titre de l'indemnité de préavis
* 48, 33 € au titre des congés payés
* 11. 607, 14 € au titre du préjudice financier subi
-condamner la société Y... à remettre à M. X... la déclaration d'arrêt de travail du 2 novembre 2009 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision
-condamner la société Y... à verser à M. X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-condamner la société Y... aux intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de l'instance, soit le 3 décembre 2009
- condamner la société Y... aux entiers dépens de l'instance

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société Y..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- confirmer le jugement sauf au titre de la condamnation pour non-respect de la procédure de licenciement et au titre des frais irrépétibles
-dire et juger que M. X... ne démontre pas l'étendue de son préjudice
-limiter l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à un euro
-dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Y... au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles
-dire et juger que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse
-débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes au titre du préjudice financier et du préavis
-le condamner au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
et aux entiers dépens

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement (art. L 1232-2 du code du travail)

Considérant que le salarié soutient à juste titre qu'il n'a jamais été convoqué à un quelconque entretien préalable au licenciement et sollicite un mois de salaire ;

Que cette irrégularité a causé nécessairement un préjudice au salarié qui doit être réparé ;

Qu'il lui sera alloué de ce chef un mois de salaire et le jugement sera confirmé sur le quantum ;

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables ;

Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;

Considérant que le salarié soutient que l'employeur l'a licencié verbalement le 27 octobre 2009 en lui laissant un préavis de huit jours, qu'il a donc quitté l'établissement, que le 28 octobre 2009, il a été agressé une seconde fois par le gérant, que le 29 octobre 2009, l'employeur lui a indiqué qu'il sera destinataire d'une lettre recommandée relative à son licenciement, qu'il n'a pu effectuer son préavis du fait de son arrêt maladie et du harcèlement de son employeur ;

Considérant que la société Y... réplique qu'elle n'a pas licencié verbalement le salarié et que la rupture du contrat par courrier du 30 octobre 2009 était parfaitement fondée pour mauvaise exécution du travail, insubordination, abandon de poste le 27 octobre 2009, que la lettre de licenciement est celle datée du 30 octobre 2009 (no 1A 033 999 3378 2), postée avant celle du 29 octobre 2009 (no 1A 033 999 3379 2) ;

Considérant en l'espèce, qu'il ressort des pièces produites de part et d'autre, que :

- M. X... soutient avoir été licencié verbalement le jeudi 27 octobre 2009- par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2009, M. X... a été licencié à compter du 13 novembre 2009 avec un préavis de 15 jours, la société, lui reprochant de ne pas avoir travaillé le mardi 27 octobre sans prévenir personne, d'avoir insulté son employeur, M. Y... le 28 octobre 2009
- par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 octobre 2009, M. X... a été licencié à compter du 13 novembre 2009 avec un préavis de 15 jours, la société, lui reprochant de ne pas écouter les consignes de mise en oeuvre des chapes faites par ses supérieurs, d'avoir dû indiquer au salarié que l'isolation ne peut être mise sur des gravats, lui rappelant l'avoir convoqué le mardi 27 octobre pour le rappeler à l'ordre sur son travail et avoir constaté qu'il tournait le dos au gérant sans l'écouter, qu'il est allé récupérer ses affaires sur le chantier en laissant son compagnon sans avertir personne, être sans nouvelles de sa part depuis le mardi 27 octobre à 7 h ;

Considérant que ces deux courriers, daté l'un du 29 octobre, l'autre du 30 octobre 2009, ont été expédiés par l'employeur par voie recommandé le même jour, soit le 30 octobre 2009 à 16 h du bureau de poste de Houilles (pièce 40 de la société intimée) ;

Considérant que le salarié, lors de la saisine de la juridiction prud'homale s'est prévalu du licenciement par courrier du 29 octobre 2009, de même que l'employeur a signé l'attestation Assedic le 13 novembre 2009 en mentionnant la date du 29 octobre 2009 comme date de la notification du licenciement ;

Que ces documents émanant du salarié et de l'employeur valent pour le premier aveu judiciaire et pour le second, aveu extrajudiciaire au sens de l'article 1354 du code civil, quant à la date du licenciement ;

Que le courrier de licenciement daté du 30 octobre 2009 ne peut donc être pris en considération en vertu du principe " rupture sur rupture ne vaut " ;

Considérant que le grief relatif à l'abandon de poste le mardi 27 octobre sera écarté au regard de la convocation de rappel à l'ordre de l'employeur et du climat tendu ayant opposé les parties ;

Qu'en revanche, le grief consistant à avoir insulté son employeur, M. Y... le 28 octobre 2009, " avec des mots très durs " est consigné dans le courrier recommandé de l'employeur en date du 21 novembre 2009 qui rappelle que " le 28 octobre 2009, vous avez insulté M. Y..., votre employeur de voyou et de " cabrao " en portugais, ce qui signifie cocu en français " ;

Que le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande pour rupture abusive et le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur les demandes du salarié

Considérant que l'employeur demande de débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis en se prévalant de l'article 1. 2. 3 C de la convention collective qui prévoit que " les heures de travail non effectuées (...) sont déduites du salaire mensuel en fonction du nombre d'heures de travail dans l'entreprise ou l'établissement pour le mois considéré " ;

Mais considérant que ces dispositions relatives à la déduction de heures non travaillées, ne peut faire obstacle à l'application des règles générales relatives au préavis ;

Qu'en conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 483, 31 € au titre de l'indemnité de préavis et celle de 48, 33 € au titre des congés payés ;

Considérant que le salarié demande de condamner la société Y... à lui remettrela déclaration d'arrêt de travail du 2 novembre 2009 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision au motif qu'il n'a toujours pas perçu la somme de 483 € (13, 80 x 35 h) correspondant à l'indemnisation par la BTP-PREVOYANCE au titre de la garantie arrêts de travail et ce, malgré sa demande du 2 novembre 2009, alors qu'il a envoyé ses arrêts de travail depuis novembre 2009 à son ancien employeur comme indiqué dans une correspondance du 17 novembre 2009 ;

Considérant que l'employeur s'oppose à la demande au motif qu'à la date du 21 novembre 2009, le salarié en arrêt maladie depuis le 2 novembre précédent, il n'avait toujours pas reçu les avis d'arrêts de travail faute par le salarié de les avoir envoyés, contrairement aux termes de son courrier du 17-18 novembre ;

Considérant qu'il est justifié que le salarié a adressé ses arrêts de travail par courrier RAR du 3 décembre 2009, alors que selon l'article 1. 7. 1 de la convention collective, le salarié doit justifier auprès de son employeur du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les 48 h ;

Que le salarié sera débouté de ce chef de demande ;

- Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Considérant qu'il sera alloué à l'appelant une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre du préavis et des congés payés y afférents

Statuant à nouveau du chef infirmé,

CONDAMNE la SARL Y... à payer à M. Julio X... la somme de 483, 31 € au titre de l'indemnité de préavis et celle de 48, 33 € au titre des congés payés avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2009

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Y... à payer à M. Julio X... la somme de 500 € en application de l'article 700 CPC

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la SARL Y... aux entiers dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00714
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-28;09.00714 ?
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