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28/03/2012 | FRANCE | N°09/00489

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 09/00489


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R. G. No 10/ 03887

AFFAIRE :

S. A. FONDASOL



C/
Anne-Fleur X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00489



Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier BAGLIO
Me Valerie LANES



Copies certifiées confor

mes délivrées à :

S. A. FONDASOL

Anne-Fleur X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R. G. No 10/ 03887

AFFAIRE :

S. A. FONDASOL

C/
Anne-Fleur X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00489

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier BAGLIO
Me Valerie LANES

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. FONDASOL

Anne-Fleur X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. FONDASOL
290 rue des Galoubets Mft
84140 MONTFAVET

représentée par Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANTE
****************
Madame Anne-Fleur X...

...

78230 LE PECQ

comparant en personne, assistée de Me Valerie LANES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme X... a été engagée par la société FONDASOL en qualité d'ingénieur le 05 mai 2003 par contrat de travail à durée indéterminée.

Sa rémunération mensuelle brute était de 2 778, 00 euros à laquelle s'ajoutaient un treizième mois et une prime conventionnelle de vacances ainsi que des primes exceptionnelles un intéressement et une participation.

Les relations de travail se sont dégradées à partir du retour de congé maternité de Mme X....

Elle a été absente du 25 août 2008 au 02 février 2009 en raison de congés maladie liés à sa grossesse.

Le 11 février 2 009 soit 9 jours après sa reprise de travail, elle était convoquée à une entretien préalable à son licenciement qui lui était notifié par lettre recommandée du 02 mars pour insuffisance professionnelle avec un préavis de 3 mois qu'elle était dispensée d'effectuer.

Il lui était reproché diverses insuffisances dans le suivi des études de sol préalables à la construction d'une passerelle reliant la dalle du front de Seine à la promenade et dans les relevés géométriques des tirants d'ancrage de la berge dans le cadre d'un projet d'aménagement d'un jardin et d'un belvédère sur les bords de Seine à Courbevoie.

Contestant le bien fondé de ce licenciement, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil de demandes tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes de :

-89, 58 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
-50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi que pour voir ordonner à ladite société de lui remettre un bulletin de salaire, conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par décision du 06 juillet 2010, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société FONDASOL au paiement des sommes de :

-18 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les juges prud'hommaux ont considéré que la responsabilité du suivi des affaires commandées et les manques qui s'en sont suivi si peu de temps avant le départ de Mme X... n'est pas à imputer à cette dernière mais à l'organisation interne du service et éventuellement au manque de personnel ; que l'insuffisance professionnelle de la salariée n'était donc pas établie

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 14 février 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la SA FONDASOL a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, dire bien fondé le licenciement de Mme X... et débouter celle-ci de toutes ses prétentions ainsi que de la condamner au paiement de la somme de 3 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 14 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour :

de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
de le réformer sur le montant et de condamner la société FONDASOL au paiement des sommes de :

-50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-872, 48 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
-3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal et que ces intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

d'ordonner à ladite société de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux dispositions de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard et par à compter de la notification de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION :

La lettre de licenciement reproche à Mme X... en premier lieu de n'avoir pas fourni une étude conforme aux attentes du client de la structure de la dalle couvrant le front de Seine et d'avoir commis une erreur dans le périmètre des investigations géotechniques préalables à la construction d'une passerelle reliant la dalle du front de Seine au quai situé sur la rive opposée.

Deux pièces produites par la société FONDASOL viennent étayer ce grief :

- un compte rendu de la réunion du 20 novembre 2008 à laquelle participaient des représentants du Conseil Général maître de l'ouvrage, de la société FONDASOL du cabinet SOCOTEC ainsi que des entreprises intervenantes dont il résulte que " FONDASOL a admis en réunion ne pas avoir respecté intégralement le programme de reconnaissances initiale recommandé sur la dalle. Une erreur d'implantation du périmètre de reconnaissance a notamment été commise, qui a conduit à décaler l'aire d'étude de 3, 30 m vers l'Est.

- un é-mail établi le 24 novembre par M A..., salarié de la société COTEBA chargé de produire une note d'information sur les différences entre la commande initiale et les investigations réalisées et sur les investigations supplémentaires à mettre en oeuvre lequel a relevé que la zone d'investigation qui avait été définie était centrée sur le portique no 10 et qu'elle a été décalée vers l'Est de 3, 30 m ; que le but de cette reconnaissance qui était d'identifier une zone renforcée dans la dalle ou la poutre principale passant sous la pile 10 qui aurait permis d'accrocher la passerelle en bout de console n'a pas été atteint ; qu'aucune investigation n'a été faite sur la partie en console de la poutre principale et que de nouvelles investigations sont à entreprendre sur la partie en console dans la zone de 3 mètres de part et d'autre de l'axe du portique 10 plus à l'ouest que ce qui a été reconnu ".

Ces éléments établissent suffisamment qu'une erreur a été commise dans les études confiées à la société FONDASOL nonobstant les allégations de la salariée selon lesquelles elle aurait scrupuleusement respecté, pour la reconnaissance de la dalle du front de Seine, les devis qui avaient été acceptés par le Conseil Général et les travaux réalisés le 17 juillet 2008 correspondraient parfaitement au périmètre de reconnaissance prévu dans la proposition technique soumise à l'appréciation du maître d'oeuvre.

L'employeur soutient que la reprise intégrale de cette prestation en décembre 2008 aurait pu être évitée si Mme X... avait assuré correctement le suivi qui lui incombait au moment de la réalisation des sondages par l'entreprise sous traitante.

Il n'en demeure pas moins que les investigations prévues par la salariée ont été validées par ses supérieurs hiérarchiques et par le Conseil Général avant d'être remises en cause à l'occasion de la réunion précitée.

Il est également reproché à la salariée d'avoir omis d'établir des relevés géométriques de la tête des tirants d'ancrage des berges de la Seine malgré les demandes qui lui ont été adressées à plusieurs reprises à cette fin par la maîtrise d'oeuvre et par la maîtrise d'ouvrage pour les besoins du projet d'aménagement des rives de la Seine auquel participait la société FONDASOL. L'employeur précise que le chantier a été clôturé sans que cette prestation n'ait été accomplie ce qui a nécessité la désignation en urgence d'un géomètre en octobre 2008, pour combler cette lacune.

Il résulte des pièces de la procédure

-que dans un é-mail daté du 05 mai 2008, M B... salarié de FONDASOL portait à la connaissance de Mme X... que le Conseil Général avait demandé à FONDASOL d'intégrer dans ses prestations l'établissement de levées de topographie pour les tirants de la zone du futur jardin et pour le nivellement de la ligne RTE.

- que Mme X... a réalisé une étude portant sur 2 tirants d'ancrage dont elle a défini, après une fouille approfondie, les caractéristiques planimétriques et bathymétriques ainsi que sur le réseau RTE ; qu'un compte rendu de ces investigations portant la date du 21 août 2008 a été signé par elle même et par M C..., chef d'agence avant d'être transmis au maître de l'ouvrage.

- que par un é-mail du 20 octobre 2008, en l'absence de Mme X..., M B... précisait que le relevé demandé concernait l'ensemble des tirants d'ancrage des différents rideaux présents sur le site depuis l'esplanade du belvédère du port jusqu'à l'extrémité du jardin côté ligne RTE reconnue.

Il résulte de ces messages que la mission donnée en ce qui concerne ces relevés de tirants n'a pas été clairement et complètement formulée à Mme X... non plus qu'à ses supérieurs hiérarchiques et que les précisions sur l'étendue de celle-ci n'ont été données par le maître de l'ouvrage qu'après le départ de la salariée en congé maternité.

Il existe en toute hypothèse un doute sérieux sur le caractère fautif de l'omission qui lui est reprochée.

La seule erreur commise par Mme X... dans le périmètre d'investigations qui a été partagée pendant plusieurs mois par les autres participants ne suffit pas à caractériser l'insuffisance professionnelle relevée dans la lettre de licenciement.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

L'ancienneté et l'effectif de l'entreprise justifient l'application de l'indemnité minimale de 6 mois de salaire prévue par l'article L 1235-3 du Code du travail ;

Les éléments versés aux dossier ne permettent pas de modifier le montant de l'indemnité tel que fixé par le Conseil de Prud'hommes

Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

La demande complémentaire d'indemnité de licenciement formée par la salariée à hauteur de 872, 48 euros a été calculée conformément aux dispositions de l'article 7-5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Il y sera donc fait droit.

La somme s ci-dessus produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Ces intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit partiellement à la demande de la salariée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'allouer à celle-ci de ce même chef une somme supplémentaire de 1 000, 00 euros pour les frais exposés en cause d'appel ;

Les dépens seront à la charge de la SA FONDSOL.

PAR CES MOTIFS, la Cour statuant publiquement et contradictoirement :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT :

Condamne la SA FFONDASOL à verser à Mme X... la somme de 872, 48 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Dit que la sommes ci-dessus produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que ces intérêts seront capitalisés par année entière.

Condamne la SA FONDASOL à verser à Mme X... la somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne à la SA FONDASOL de remettre à Mme X... un bulletin de salaire, conforme aux dispositions du présent arrêt dans le délai de 1 mois ;

Condamne la SA FONDASOL aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00489
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-28;09.00489 ?
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