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28/03/2012 | FRANCE | N°08/00041

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 08/00041


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R.G. No 10/05510

AFFAIRE :

Sarah X...




C/
SA SIDETRADE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/00041



Copies exécutoires délivrées à :

Me Agnès LASKAR
Me Jean-Philippe DESANLIS



Copies certifiées confo

rmes délivrées à :

Sarah X...


SA SIDETRADE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt s...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R.G. No 10/05510

AFFAIRE :

Sarah X...

C/
SA SIDETRADE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/00041

Copies exécutoires délivrées à :

Me Agnès LASKAR
Me Jean-Philippe DESANLIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Sarah X...

SA SIDETRADE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Sarah X...

née le 11 Août 1968 à PARIS (10o)

...

75018 PARIS

représentée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE
****************

SA SIDETRADE
114 avenue Galliéni
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Jean-Philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

Mme Sahra X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 3 décembre 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS

Mme Sahra X..., née le 11 juillet 1968, a été engagée par la société SIDETRADE, qui est un éditeur de logiciel dédié à la gestion du crédit client interentreprises (SSII), en qualité de chef de mission, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, par CDI en date du 13 décembre 2004, moyennant une rémunération brute annuelle de 35. 000 € (soit 2. 917 € brut par mois), outre une prime variable versée trimestriellement d'un montant de 1. 250 € pouvant atteindre 5. 000 € annuels en cas de réalisation de 100 % des objectifs.

Le contrat de travail prévoit à l'article 4 que la salariée sera conduite de par ses fonctions, à effectuer des déplacements de courte ou de longue durée sur le territoire métropolitain et à l'étranger. Ces déplacements entrent dans le cadre normal de l'activité de la salariée qui ne pourra refuser de les effectuer.

La salariée est rattachée hiérarchiquement au BPO Manager (Business Process Outsourcing).

Son salaire moyen des 12 derniers mois s'élève à 3. 131 €/mois.

Elle recevait un avertissement le 19 septembre 2006 pour absence injustifiée pour maladie du mardi 5 au vendredi 8 septembre 2006 (non-respect de l'article 42 de la convention collective et de l'article 6 du contrat de travail prévoyant que toute absence doit être justifiée dans les 48 h avec fourniture d'un certificat médical).

La salariée était convoquée le 7 novembre 2007 (courrier posté le lendemain le jeudi 8 novembre 2007 présenté le vendredi 10 novembre 2007) à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 13 novembre 2007.

Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 19 novembre 2007 et la relation contractuelle prenait fin le 23 novembre 2007.

Le 6 décembre 2007, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse (date présumée de l'accouchement le 8 août 2008, début de grossesse vers le 8 novembre 2007).

Mme Sahra X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, la société emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, dite SYNTEC.

Après avoir bénéficié de CDD, elle est actuellement en recherche d'emploi, indemnisée par le Pôle Emploi.

Mme Sahra X... a saisi le C.P.H le 9 janvier 2007 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

DECISION

Par jugement rendu le 16 novembre 2010, le C.P.H de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) a :

- fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme Sahra X... à la somme de 3. 131 €
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme Sahra X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- condamné la société SIDETRADE à payer à Mme X... les sommes suivantes :* 9. 393 euros à titre d'indemnité de préavis
* 939, 30 euros au titre des congés payés afférents,
* 3. 131 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 883 euros à titre de rappel de salaire, versement de la prime sur objectifs du 3ème trimestre 2007
* 1. 000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé la nullité de l'avertissement du 19 septembre 2006
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la société SIDETRADE aux entiers dépens

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Sahra X..., appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- fixer le salaire mensuel moyen brut de Mme Sahra X... à la somme de 3. 131 € brut
- prononcer la nullité du licenciement intervenu
- condamner la société SIDETRADE au paiement des sommes suivantes :
* 9. 393, 13 euros à titre d'indemnité de préavis
* 939, 31 euros au titre des congés payés afférents,
* 3. 130, 99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 8. 766, 92 euros à titre de salaires pendant la période de protection liée à l'état de grossesse
* 876, 69 € au titre des congés payés afférents
* 3. 131 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
* 56. 358 € à titre de dommages-intérêts

- A titre subsidiaire,
- prononcer le licenciement intervenu comme sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société SIDETRADE au paiement des sommes suivantes :
* 9. 393, 13 euros à titre d'indemnité de préavis
* 939, 31 euros au titre des congés payés afférents,
* 3. 130, 99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 56. 358 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société SIDETRADE au paiement de la somme de 883 € au titre de la prime validée par le BPO Manager pour le 3ème trimestre 2007 et 88, 30 € de congés payés sur prime- prononcer la nullité de l'avertissement du 19 septembre 2006
- condamner la société SIDETRADE au paiement de la somme de 9. 393, 13 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié et celle de 2. 500 € au titre de l'article 700 CPC
- la condamner aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SA SIDETRADE, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, de :

- A titre principal,
- constater que le licenciement pour faute grave de Mme X... est justifié
- constater que l'avertissement du 19 septembre 2006 est justifié
- constater que la prime sur objectifs du 3ème trimestre n'était pas due
- débouter Mme X... de ses demandes
- A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application des dispositions de l'article L 1225-5 du code du travail, limité l'indemnisation de Mme X... au titre de la rupture du contrat aux seules sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 9. 393 €
* congés payés afférents : 939, 30 €
* indemnité de licenciement : 3. 131 €
- En tout état de cause,
- limiter la condamnation de la concluante à une indemnité d'un euro symbolique, à défaut de préjudice démontré, pour non-respect de la procédure de licenciement
- condamner Mme X... au paiement de la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement (art. L 1232-2 du code du travail)

Considérant que Mme X... soutient que la société n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L 122-14 du code du travail (courrier de convocation du 8 novembre pour le 13 novembre) et que cette irrégularité lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé, ce que conteste l'employeur du fait que la salariée était assistée le jour de l'entretien préalable ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites, que la salariée a été convoquée le 7 novembre 2007 (courrier posté le lendemain le jeudi 8 novembre 2007 présenté le vendredi 10 novembre 2007) à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au mardi 13 novembre 2007 ;

Que cette irrégularité a causé nécessairement un préjudice à la salariée qui doit être réparé ;

Qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 1. 500 € et le jugement sera réformé sur le quantum ;

- Sur la nullité du licenciement (art. L 1225-5 du code du travail)

Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande ainsi que celle au titre des rappels de salaire ;

- Sur la faute grave

Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur";

Considérant selon l'article L.1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié";

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables

Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint la salariée à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;

Que la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave:

- la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement
- le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise
- la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 19 novembre 2007, la société SIDETRADE a procédé au licenciement pour faute grave de Mme X... en lui reprochant d'avoir refusé deux missions proposées par son employeur durant les mois de septembre et octobre 2007, alors qu'elle était en inter mission et que ses déplacements entrent dans le cadre normal de son activité et en lui reprochant son manque d'implication et de motivation ;

Considérant que Mme X... soutient que les missions en question ne sont aucunement précisées dans la lettre de licenciement, que la première mission était en dessous de ses qualifications et très éloignée de son domicile (poste de cash collector du 24 septembre au 12 octobre 2007 avec prolongation possible jusqu'à fin octobre- chargé de recouvrement- alors qu'elle était engagée comme chef de mission, il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, ce qui nécessitait son accord), que la seconde mission n'a jamais été refusée (poste de credit manager chez un client dont les métiers ne faisaient pas partie de ses compétences et en particulier, les parties trésorerie et assurances, personne sur place au profil adéquat), qu'elle ajoute que les autres griefs invoqués dans les écritures de la société sont prescrits et non évoqués dans la lettre de licenciement ;

Considérant que la société réplique que l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement est parfaitement établi et constitue une faute grave, que la salariée ne pouvait refuser la mission à Bussy St Georges dans le département 77 au motif d'un trop grand éloignement entre son domicile et le lieu d'exécution de la mission, au regard de l'article 4 de son contrat de travail qui prévoit que la salariée est amenée à effectuer des déplacements, que la qualification de chef de mission, définie dans la convention collective, correspond parfaitement à un poste de Cash Collector/Team Leader- chargé de recouvrement qu'elle avait déjà assumé dans sa mission précédente et est conforme à sa fiche de poste, que la salariée a refusé la seconde mission qui relevait de sa compétence et de son profil ;

Considérant que la salariée a adressé un mail à M. Z..., son nouveau supérieur hiérarchique N+1depuis le 10 septembre 2007 en lui disant : "Je n'ai jamais refusé aucun poste que vous m'ayez proposé entrant dans le cadre de mes compétences et en relation directe avec mon contrat de travail" ;

Considérant qu'il ressort de la pièce 14 produite par l'appelante : "Pôle Sourcing Procédure de recrutement" émanant de l'employeur, que les profils de poste chez Sidestrade sont par ordre croissant :
1- Back Office/Litiges
2- Comptabilité client
3-Cash collector
4-Team leader
5-Chef de mission

Que la page 15 relative au profil de poste Chef de mission est manquante alors que la société Slidetrade produit les pièces 1-1 à 1-3 relatives à la "préparation du descriptif de poste Chef de mission", qui au demeurant ne sont pas signées par la salariée et n'ont donc pas valeur contractuelle ;

Considérant qu'il en ressort que la mission de cash collector que M. Z... voulait confier à la salariée était en deça de sa qualification de chef de mission, ce que lui-même ne conteste pas dans son mail du 20 septembre 2007, dont l'exécution devait être soumise à l'accord préalable de Mme X... et de surcroît éloigné de son domicile, alors que celle-ci âgée de 39 ans, nourrissait le souhait de démarrer une nouvelle grossesse après une fausse couche vécue en février 2007 ;

Considérant en effet, que lorsque l'étendue des fonctions et le niveau de responsabilité du salarié sont fortement réduits, il y a modification du contrat nécessitant l'accord de celui-ci alors même que la qualification de la Mme X... était affectée ;
Que dès lors, la modification du contrat de travail ne pouvait être imposée à la salariée et en conséquence, le licenciement pour refus de Mme X... d'accepter sa nouvelle mission de cash collector est abusif ;

Que par ailleurs, la mission de credit manager ne relevait pas des fonctions de Mme X... et le fait que celle-ci n'ait pas accepté cette mission, ne peut être considéré comme une faute grave, ni comme une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en conséquence, il convient de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef ;

- Sur les demandes de Mme X...

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme Sahra X... à la somme de 3. 131 € ;

Considérant qu'il sera fait droit aux demandes de Mme X... tendant à obtenir l'indemnité compensatrice de préavis ( 3 mois de salaire), outre les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement , de même que la prime pour le 3ème trimestre 2007, d'un montant de 883 € (sans congés payés afférents) et le jugement sera confirmé de ces chefs ;

Que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'avertissement du 19 septembre 2006 ;

Que toutefois, il sera alloué à la salariée à titre indemnitaire la somme de 1. 500 € et le jugement déféré sera infirmé sur le quantum ;

Qu'il sera alloué à la salariée qui avait plus de deux ans d'ancienneté et qui est en recherche d'emploi (âgée de 39 ans lors du licenciement), la somme de 35. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

- Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions sus-visées au profit de l'appelante et de lui allouer une indemnité en complément de celle accordée par les premiers juges ;

- Sur la demande reconventionnelle de la société SIDETRADE

Considérant que la demande reconventionnelle de la société SIDETRADE sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

-fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme Sahra X... à la somme de 3. 131 €
- condamné la société SIDETRADE à payer à Mme X... les sommes suivantes :* 9. 393 euros à titre d'indemnité de préavis
* 939, 30 euros au titre des congés payés afférents,
* 3. 131 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 883 euros à titre de versement de la prime sur objectifs du 3ème trimestre 2007
* 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- prononcé l'annulation de l'avertissement du 19 septembre 2006

Le REFORME pour le surplus

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la S.A SIDETRADE à payer à Mme X... la somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié, celle de 1. 500 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

DIT que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse

En conséquence,

CONDAMNE la S.A SIDETRADE à payer à Mme X... la somme de 35. 000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Y ajoutant,

CONDAMNE la S.A SIDETRADE à verser à Mme Sahra X... la somme de 1. 800 € au titre des frais irrépétibles

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la S.A SIDETRADE aux entiers dépens.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00041
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-28;08.00041 ?
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