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28/03/2012 | FRANCE | N°04/3780

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 04/3780


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 28 MARS 2012


R.G. No 10/01432


AFFAIRE :


Alban X...





C/
S.A.R.L. AXDANE








Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 04/3780




Copies exécutoires délivrées à :


Me Yves ROUX

Me Virginie KLEIN




Copies certifiées conformes délivrées à :


Alban X...



S.A.R.L. AXDANE










LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


Monsie...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R.G. No 10/01432

AFFAIRE :

Alban X...

C/
S.A.R.L. AXDANE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 04/3780

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yves ROUX
Me Virginie KLEIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Alban X...

S.A.R.L. AXDANE

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Alban X...

...

31400 TOULOUSE

comparant en personne, assisté de Me Yves ROUX, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

S.A.R.L. AXDANE
39/41 rue Louis Blanc
92038 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M Alban X... a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la SARL AXDANE le 10 mai 2001 en qualité de "consultant validation informatique" catégorie cadres, coefficient 110, position 2-1 moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 17 500,00 frf. Le 06 décembre 2001, il a été promu ingénieur commercial. Sa rémunération incluait désormais une part variable en fonction de la réalisation d'un objectif annuel fixé à 3 millions de frf de chiffres d'affaires hors taxes dont le taux était compris entre 3 et 4,8 % du chiffre d'affaires réalisé selon que M X... avait traité l'affaire seul ou par l'intermédiaire du gérant. Il était également précisé que ces taux étaient réduits à 2,4 % et 4,2% pour des délais de paiement supérieurs à 45 jours.

Des difficultés relationnelles sont apparues entre M X... et le gérant de la société, M A..., à propos du montant des commissions qui avait été réduit par l'employeur à partir de septembre 2002 "discrétionnairement et de manière aléatoire aux taux de 0,55%, 1,05%, 1,10%, 1,60%, 1,95% et 2,10%" et par rapport à sa position contractuelle qui, selon lui, ne correspondait pas au statut de cadre autonome tel que fixé par la convention collective nationale SYNTEC.

M X... a par ailleurs été élu le 08 septembre 2004 délégué du personnel suppléant.

Il n'en a pas moins fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires : une mise à pied conservatoire lui a été notifiée le 23 août 2008 sans l'aval de l'Inspection du travail qui a été levée le 27 août 2004 mais a été réitérée à compter du 01 septembre 2004 dans l'attente de l'autorisation de licencier le salarié qui avait été également demandée à cette administration. Cette autorisation ayant été refusée, le salarié a réintégré l'entreprise le 12 octobre.

Un avertissement a été donné à M X... le 09 novembre 2004 pour absences réitérées et insuffisance professionnelle que celui-ci a contesté.

M X... a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 06 décembre 2004. Les délégués du personnel ont donné cette fois un avis favorable à cette mesure et l'Inspection du Travail a fait de même le 31 janvier 2005 à la suite d'une rixe intervenue entre M X... et M A... le 29 novembre 2004 lors d'une réunion commerciale. Le salarié à subi une ITT de 7 jours puis a fait valoir son droit de retrait. Il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail le 19 janvier 2005 qui a été prolongé jusqu'au 22 février. Il a été déclaré apte à la reprise du travail le 09 mars 2005 après une première visite le 23 février 2005.

Le 07 mars 2005, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles à savoir :

- modification unilatérale de son taux de commissionnement;
- dégradation de ses conditions de travail : impossibilité d'accès à son bureau, à son ordinateurs, à ses comptes clients;
- sanctions abusives sous forme de mises à pied conservatoires ;
- agression avec menaces de mort lors de la réunion commerciale du 29 novembre 2004;
- retenues sur salaires illégales pendant l'exercice de son droit de retrait du 08 au 16 décembre 2004;
- non convocation aux réunions des délégués du personnel depuis le début 2005;

Il a également invoqué la dégradation de son état de santé suite au harcèlement dont il était victime.

M X... a été licencié par lettre recommandée du 12 mars 2005 pour plusieurs motifs :

- refus de remplir les comptes rendus écrits de son activité;
- refus d'exécuter les directives et les consignes;
- absences sans autorisation et retards injustifiés, communication tardives de ses absences maladies;
- attitude provocatrice;
- propos dénigrants tenus en public à l'encontre de la société.

M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 29 novembre 2004 pour demander le paiement provisionnel de diverses sommes (primes de vacances, commissions, dommages et intérêts pour harcèlement moral).

La formation de référé ayant rejeté ses demandes par ordonnance du 07 juillet 2005, en raison d'une contestation sérieuse élevée par la partie adverse, M X... a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 28 février 2006, la Cour a fixé au 07 mars 2005 la date de la rupture du contrat de travail par la prise d'acte du salarié, a estimé provisoirement à 30 000,00 euros le montant des dommages et intérêts incontestablement dûs par l'employeur du fait de cette rupture et condamné la SARL AXDANE au paiement de cette somme ainsi qu'à celui de la somme provisionnelle de 8 805,00 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Elle a également ordonné à l'employeur de remettre au salarié une attestation ASSEDIC sous astreinte de 50 euros par jour de retard et condamné la SARL AXDANE à verser la somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le bureau de jugement a sursis à statuer sur les demandes au fond également introduites par le salarié dans l'attente de la décision du Tribunal correctionnel saisi d'une plainte de M X... contre le gérant de l'entreprise pour violences , menaces de mort réitérées, harcèlement moral entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel.

Par jugement du 05 novembre 2008, le Tribunal correctionnel a déclaré Philippe A... coupable des faits de harcèlement moral, dégradation des conditions de travail, entrave aux fonctions de délégué du personnel, menaces de mort réitérées et lui a infligé deux amendes de 150 euros et 2000,00 euros. Il a également déclaré le prévenu responsable des conséquences dommageables de ces infractions et l'a condamné à verser à M X... la somme de 150 euros en réparation du préjudice subi en sa qualité de délégué du personnel suppléant, de 2000,00 euros du chef des menaces de mort et du harcèlement.

Le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 30 juin 2009 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 décembre 2009 pour statuer sur les demandes formées au fond par le salarié aux fins de voir condamner la SARL AXDANE au paiement des sommes de :

- 948,21 euros à titre de rappel de salaires pendant la période du droit de retrait ;
- 94,82 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 37 037,71 euros à titre de rappel de salaires sur commissions variables;
- 3 703,77 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 10 911,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 091,14 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 4 667,41 euros à titre d'indemnité de licenciement;

- 65 721,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 156 635 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 425- 1 du Code du travail relatif au statut protecteur des délégués du personnel;
- 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a également demandé condamnation de l'employeur à lui remettre un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes aux dispositions de la décision à intervenir ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par jugement du 15 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes statuant en formation de départage a :

- constaté l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les conséquences du délit d'entrave déjà constaté et réparé par la juridiction répressive;

- dit que la rupture du contrat a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-condamné en conséquence la SARL AXDANE au paiement des sommes de :

- 10 911, 39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 091,13 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 37 037,71 euros de rappel sur commissions;
- 3 703,77euros au titre des congés payés y afférents ;
- 4 667,41 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 39 432,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Conseil de Prud'hommes a également:

- ordonné la compensation entre ces sommes et celles qui ont été d'ores et déjà allouées par la Cour en ce qui concerne les dommages et intérêts, l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;

- ordonné le remboursement par la SARL AXDANE aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à M X... dans la limite de 1 mois dans les conditions prévues à l'article L 1235-2/3/11 du Code du travail.

Enfin, le Conseil de Prud'hommes a reçu la SARL AXDANE en sa demande reconventionnelle et condamné le salarié à verser à celle-ci la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 09 mai 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel à l'exception de celle ayant trait à la violation de son statut protecteur, de dire et juger que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul pour violation de ce statut et de condamner la société AXDANE à lui verser la somme de 156 635,00 euros sur le fondement de l'article L 2422- 4 du Code du travail et enfin de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 14 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société AXDANE a demandé à la Cour de fixer le montant du salaire brut moyen à 3 225,97 euros au lieu de 6 572,13 euros comme indiqué dans le jugement attaqué; de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié était irrégulière et mal fondée et de condamner M X... à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour détournement de fichiers confidentiels et de condamner M X... à payer à la société AXDANE la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'employeur conteste le montant du salaire moyen de 6 275,13 euros retenu par le jugement conformément à la demande de M X... et soutient que la moyenne des salaires fixe et variable de celui-ci pour les 12 derniers mois s'élèverait à 3 225,97 euros.

Toutefois ce calcul s'appuie sur des montants de commissions calculés à des taux compris entre 0,55 % et 2;10 % que conteste le salarié.

Le salaire mensuel de 6 275,13 euros prend en compte un salaire moyen fixe annuel de 32 815,74 euros inférieur à celui de 34 076,23 euros retenu par l'employeur et sur un montant de commission annuel de 40 049, 81 euros.

Les commissions font partie du salaire et la modification du taux de commissionnement constitue dès lors une modification substantielle du contrat de travail qui ne pouvait être imposée au salarié. La baisse de ce taux lui est donc inopposable.

Le montant des sommes réclamées par M X... est étayé par les tableaux qu'il a lui même établis.

L'employeur objecte que les délais de paiement ont toujours été supérieurs à 45 jours entre 2001 et 2004 de sorte que, même à supposer que l'on doive conserver le taux de commissionnement de 2001, ce serait alors le taux bas de 2,4 % sur la marge brute qui devrait être appliqué et non le taux de 4,8 %. Il fonde cette allégation sur les soldes intermédiaires de gestion versés au dossier.

Ces documents font apparaître un délai moyen des encaissements clients de 103 jours pour la période du 01 octobre 2001 au 30 septembre 2002; un délai de 51 jours pour la période du 01 octobre 2002 au 30 septembre 2003, un délai de 83 jours pour la période du 01 octobre 2003 au 30 septembre 2004.

Toutefois, les pièces produites par l'employeur ne fournissent aucun élément permettant de connaître les délais de paiement des transactions apportées par M X... et de les situer par rapport à cette moyenne.

Les fiches de calcul de primes font état de taux de 0,55%, 1,05 % et 2,10 % qui ne sont pas opposables à M X... ces taux ayant été établis de façon unilatérale par l'employeur et ne pouvant être pris en considération pour les motifs évoqués ci-dessus.

M A... lui même dans l'attestation qu'il a établie à la date du 06 décembre 2001 certifie que le commissionnement de M X... est compris entre 3 et 4,8 %.

À défaut d'éléments contraires produits par la société ADN, il y a lieu de considérer comme justifié le montant des commissions réclamées par M X... ainsi que le montant moyen de son salaire tels que fixés par le jugement attaqué et de confirmer ledit jugement sur ces points.

Il résulte par ailleurs des motivations pertinentes du jugement déféré et de l'arrêt de la Cour en date du 28 février 2005 que la prise d'acte du salarié était amplement justifiée par les manquements de l'employeur.

Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié le justifient.

La sanction de la nullité du licenciement ouvre droit aux indemnités légales ou conventionnelles de rupture et à l'indemnisation du préjudice subi sans cumul des indemnités liées au mandat.

En l'espèce, la somme de 39 432,78 euros accordée par le jugement déféré à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale, à 6 mois de salaire brut, n'a pas été discutée par les parties. Ce montant sera en conséquence confirmé.

Il n'y a pas lieu d'accorder au salarié en plus de cette somme des dommages supplémentaires à raison de la violation de son statut protecteur.

C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a écarté cette demande.

Les montants des indemnités de préavis et de licenciement assis sur un salaire moyen de 6 275,13 euros et celui des congés payés afférents au préavis ont été justement évalués par le Conseil de Prud'hommes . Le jugement sera également confirmé de ce chef.

La SARL AXDANE a également formé une demande reconventionnelle à hauteur de 5 000,00 euros en alléguant que M X... avait volé un cédérom contenant le fichier de sa clientèle ainsi que des données comptables. Ce disque aurait été retrouvé et restitué par la société Impac Ingénierie concurrente de AXDANE nouvel employeur de M X....

Le juge départiteur a considéré que cette demande était fondée en son principe et que ces faits étaient de nature à préjudicier à la SARL AXDANE mais que c'est par oubli que M X... avait laissé ces documents entre les mains de son nouvel employeur et a en conséquence limité l'indemnisation du préjudice à 1 euro.

La SARL AXDANE n'ayant pas fourni de nouveaux éléments de nature à modifier cette appréciation, il convient également de confirmer le jugement sur ce point.

Il convient au vu de ce qui précède de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

Les dépens de l'appel seront à la charge de M X....

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

AJOUTANT :

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M X... aux dépens.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/3780
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-28;04.3780 ?
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