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22/03/2012 | FRANCE | N°11/06616

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 22 mars 2012, 11/06616


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 MARS 2012



R.G. N° 11/06616



AFFAIRE :



[D] [M]





C/

[E] [U] divorcée [M]









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 06 Mai 2010 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : A

N° RG : 09/4839

sur appel du jugement rendu le 28 novemb

re 2008 par le tribunal de Grande instance de NANTERRE, 5ème





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Anne laure DUMEAU



Me Pierre GUTTIN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MARS 2012

R.G. N° 11/06616

AFFAIRE :

[D] [M]

C/

[E] [U] divorcée [M]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 06 Mai 2010 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : A

N° RG : 09/4839

sur appel du jugement rendu le 28 novembre 2008 par le tribunal de Grande instance de NANTERRE, 5ème

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (CAMEROUN)

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne laure DUMEAU (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 0025112 )

PLAIDANT par Me Paul KERE (avocat au barreau de NANCY)

DEMANDEUR à la requête - INTIME AU PRINCIPAL

****************

Madame [E] [U] divorcée [M]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (CAMEROUN)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre GUTTIN (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11001047)

PLAIDANT par Maitre Marie Christine DELUC (avocat au barreau de PARIS)

DEFENDERESSE A LA REQUETE - APPELANTE AU PRINCIPAL

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président chargé du rapport et de Madame Dominique LONNE, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Evelyne LOUYS, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans en date du 6 mai 2010 qui a notamment dit que 'le compte d'administration post-communautaire prendra en compte, sur justificatifs produits au notaire par les parties, les sommes acquittées au titre du remboursement des emprunts et des charges de copropriété et dit que les parties pourront à nouveau saisir la cour en cas de difficultés sur ce point' ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2011 par M. [D] [M] auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, aux termes desquelles ce dernier demande à la cour, au visa de l'arrêt sus-visé, de l'existence de sérieuses difficultés sur l'évaluation par le notaire instrumentaire et de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, de :

- constater au vu des modalités de calcul exposées que le compte d'indivision concernant la maison de [Localité 6] étant négatif, il n'est redevable d'aucune somme à son ex-épouse et que le notaire liquidateur a établi un autre compte d'indivision, contestable,

- renvoyer le parties, compte tenu de l'erreur d'évaluation du compte d'administration commise par le notaire liquidateur, devant le président de la Chambre des Notaires avec faculté de désignation de l'un de ses confrères à l'exception de maître [C] [N] aux fins de procéder au partage des intérêts patrimoniaux de chacune des parties,

- débouter Mme [E] [U] divorcée [M] de sa demande d'irrecevabilité,

- mettre à la charge de cette dernière une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Vu les conclusions en réponse signifiées le 21 octobre 2011 par Mme [E] [U] auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, aux termes desquelles cette dernière demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [M] au titre des valeurs retenues par le notaire liquidateur pour la licence de taxi, l'indemnité d'occupation de l'appartement de [Localité 6] ainsi qu'au titre des taxes foncières,

- le débouter de ses autres demandes,

- accueillir sa demande de voir inscrire au crédit du compte d'administration post-communautaire la somme de 1 139 €,

- de condamner M. [M] à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 € ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que M. [M] saisit la cour d'une demande tendant à remettre en cause la valeur de la licence de taxi ainsi que celle de l'indemnité d'occupation retenue à dire d'expert portant sur l'appartement de [Localité 6], arrêtées par maître [N] dans le projet d'état liquidatif établi par le notaire ;

Considérant qu'il est constant que M. [M] n'a pas formé de pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 6 mai 2010 ;

Qu'aux termes de cette décision, les parties sont autorisées à saisir à nouveau la cour en ce qui concerne les sommes acquittées au titre du remboursement des emprunts et des charges de copropriété ;

Considérant que force est de constater que M. [M] n'est donc pas fondé à remettre cause la valeur de la licence de taxi et celle de l'indemnité d'occupation de l'appartement de [Localité 6] sur lesquelles la cour a statué de manière définitive ; qu'il en est de même de la taxe foncière qui n'entre pas dans les charges de copropriété ;

Considérant que M. [M] tente de faire valoir que le notaire qui a fixé le montant de ses remboursements auprès du Crédit agricole à la somme de 47 699,95 € n'aurait pas tenu compte d'un mois supplémentaire dont il se serait acquitté de sorte qu'il aurait en réalité réglé 48.109,95 € ;

Considérant cependant que cette allégation qui n'est assortie d'aucune pièce justificative, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu'il aurait versé au titre du remboursement de l'emprunt BNP Paribas une somme supplémentaire de 410 € par rapport au montant fixé par le notaire de 52 744,44 € ;

Considérant que M. [M] fait encore état de 'frais de syndic' de 615 € par trimestre sans communiquer aucune pièce de nature à établir la réalité de ses dires ;

Considérant qu'il s'ensuit que les demandes M. [M] ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il ne peut davantage être fait droit à la demande tendant à la désignation d'un autre notaire aux lieu et place de maître [N], lequel ne peut être remplacé que par ordonnance rendue par M. le Président du tribunal de grande instance saisi sur requête;

Considérant que Mme [E] [U] sollicite pour sa part, à titre incident, de voir inscrire en sa faveur dans le compte d'administration une créance de 1 139 € correspondant à une saisie-arrêt sur ses salaires du mois de juillet 2006, février 2007, février et mars 2009 au titre du non paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété concernant l'appartement de [Localité 6] ;

Considérant que M. [M] n'a pas formulé d'observation sur cette demande ;

Considérant qu'en dépit du bordereau qui mentionne la communication des bulletins de salaires de Mme [U] sous les numéros 22 à 25, ces pièces ne figurent pas au dossier de Mme [U] ; que la demande sera donc écartée ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette toutes les demandes formées par M. [D] [M].

Déboute Mme [E] [U] divorcée [M] de sa demande tendant à voir inscrire en sa faveur au compte d'administration post-communautaire une somme de 1 139 €.

Condamne M. [D] [M] à verser à Mme [E] [U] divorcée [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés directement par les avocats pouvant y prétendre conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidenteet par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/06616
Date de la décision : 22/03/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/06616 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-22;11.06616 ?
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