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22/03/2012 | FRANCE | N°10/07756

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 22 mars 2012, 10/07756


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 29A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 MARS 2012



R.G. N° 10/07756



AFFAIRE :



[V] [H]





C/

[G], [Z], [B] [D]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue du juge de la mise en état le 05 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2010/0013

7







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







Melina PEDROLETTI,



Me Franck LAFON







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 29A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MARS 2012

R.G. N° 10/07756

AFFAIRE :

[V] [H]

C/

[G], [Z], [B] [D]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue du juge de la mise en état le 05 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2010/00137

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Melina PEDROLETTI,

Me Franck LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [H]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 16] (BELGIQUE )

[Adresse 6]

[Adresse 2] - BELGIQUE

Rep/assistant : la SCP Melina PEDROLETTI (avocats au barreau de VERSAILLES)

Plaidant par Me Philippe SACKOUN (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Monsieur [G], [Z], [B] [D]

né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12] (BELGIQUE)

[Adresse 1]

[Localité 8]

Rep/assistant : Me Franck LAFON (avocat postulant au barreau de VERSAILLES)

Plaidant par Me My-kim YANG PAYA (avocat au barreau de PARIS)

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président

Madame Evelyne LOUYS, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

[S] [K] veuve [D] est décédée à [Localité 16] en Belgique le [Date décès 3] 2009.

Par acte en date du 17 novembre 2009, M. [G] [D], son fils unique, a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles M. [V] [H] en nullité du testament olographe daté du 26 mars 2009 aux termes duquel [S] [K] veuve [D] a légué à M. [V] [H] ' la propriété composée de deux maisons sises à [Adresse 17] et tout leur contenu' ainsi que l'annulation de deux reconnaissances de dons dactylographiées en date des 30 septembre 2008 et 29 juin 2009 au profit de M. [V] [H] portant sur des sommes de 125 000€, 100 000€ et

300 000€.

M. [V] [H] a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Versailles au profit du tribunal de première instance de Bruxelles au visa des articles 45 du code de procédure civile et des articles 102 et 720 du code civil en faisant valoir qu'en matière de succession, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle est ouverte la succession et que le dernier domicile de [S] [D] était fixé en Belgique au [Adresse 7].

Par ordonnance en date du 5 octobre 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a :

- dit que la succession de [S] [K] veuve [D] décédée à [Localité 16] (Belgique) le [Date décès 3] 2009 s'est ouverte au dernier domicile de celle-ci, [Adresse 11] (78)

- dit en conséquence que le tribunal de grande instance de Versailles a compétence pour connaître des litiges relatifs à sa succession,

- débouté M. [V] [H] de son exception d'incompétence,

- condamné M. [V] [H] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M. [G] [D] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé la procédure à l'audience de mise en état.

M. [V] [H] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 février 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, il demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

Y faisant droit,

- infirmer la décision et statuant à nouveau,

- constater que le dernier domicile de [S] [D] était fixé [Adresse 7] en Belgique,

- dire que le tribunal de grande instance de Versailles est incompétent au profit du tribunal de première instance de Bruxelles et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

- condamner M. [G] [D] à payer à M. [V] [H] une somme de

4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [G] [D] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- condamner M. [G] [D] aux dépens de première instance et d'appel, et autoriser la SCP Boiteau Pedroletti à poursuivre le recouvrement direct des dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [G] [D], aux termes de ses conclusions signifiées le 20 avril 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable en tous les cas mal fondé M. [V] [H] en son appel,

- confirmer la décision entreprise,

- dire que le dernier domicile de [S] [D], née [K] était fixé en France [Adresse 11] (78),

- dire que le tribunal de grande instance de Versailles est compétent pour connaître de ce litige,

- condamner M. [V] [H] à la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la SCP Fievet Lafon conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident signifiées le 10 mai 2011, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner, ses sommations de communiquer signifiées les 15 février et 25 mars 2011 étant demeurées vaines, à M. [G] [D] la production de l'ensemble des relevés de comptes ouverts au nom de [S] [D] dans les livres de la banque Fortis et de la Société générale pour la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2009, sous astreinte de 200 € par jour de retard, débouter M. [G] [D] de toutes ses demandes et condamner au paiement d'une somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions en réponse du 24 mai 2011, M. [G] [D] a conclu au mal fondé de la demande de M. [H], à son débouté et à la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 €.

Le 23 juin 2011, le conseiller de la mise en état a joint l'incident au fond et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2011.

M. [G] [D] a signifié de nouvelles écritures le 22 juillet 2011.

M. [H] a sollicité le rejet des débats de ces conclusions qui devront être déclarées irrecevables.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande de communication des relevés de comptes formée par M. [H]

Considérant que ce dernier fait valoir que cette production permettrait de confirmer la réalité du changement de domicile de [S] [D] au cours de l'année 2008 ;

Que M. [G] [D] s'oppose à cette demande qu'il estime attentatoire à la vie privée et purement dilatoire ;

Considérant qu'il résulte du dossier que M. [G] [D] a produit un nombre important de pièces au soutien de son assignation devant le tribunal de grande instance de Versailles de nature à établir la domiciliation de sa mère en France ;

Considérant qu'il appartient dès lors à M. [H] qui soulève une exception d'incompétence au profit du tribunal de première instance de Bruxelles de rapporter la preuve que [S] [D] était domiciliée en Belgique ;

Considérant que si le juge peut ordonner la communication forcée de pièces détenues par une partie, ce pouvoir est limité par l'existence d'un empêchement légitime ;

Considérant que la communication forcée des documents bancaires de [S] [D] à la seule fin de permettre à M. [H] d'y rechercher des éléments preuve de nature à établir sa domiciliation en Belgique est contraire au droit de la preuve ; qu'elle serait en outre de nature à porter une atteinte illégitime au respect de la vie privée et au secret des affaires eu égard à la qualité de tiers de l'appelant bénéficiaire d'un legs ;

Considérant que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [H] ;

Sur le rejet des débats des conclusions signifiées par M. [D] le 22 juillet 2011

Considérant que ces écritures contreviennent aux dispositions de l'article 783 du code de procédure civile et violent le principe du contradictoire ; qu'elles sont produites sans que soit sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Considérant qu'elles ne peuvent qu'être écartées des débats ;

Sur la compétence

Considérant que les successions s'ouvrent au dernier domicile du défunt ;

Que le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement c'est à dire sa résidence et son installation durable ; que les éléments retenus pour caractériser le lieu du principal établissement outre le paiement des impôts, l'inscription sur les listes électorales, réception de la correspondance, les déclarations de l'intéressé sont ses attaches familiales, professionnelles et affectives ;

Considérant qu'il résulte du dossier que les époux [D] avaient fixé depuis de nombreuses années leur domicile à [Adresse 11] dans les Yvelines et que [S] [D] a conservé ce domicile après le décès de son époux, survenu en 2003 ;

Que les documents fiscaux produits par M. [G] [D] établissent que [S] [D] a toujours eu son domicile fiscal en France où elle s'acquittait de l'ensemble de ses impôts concernant tous ses biens immobiliers dont une maison à [Localité 8] et une propriété à [Localité 18] ;

Qu'un courrier de la BNP Paribas Fortis dont le siège est en Belgique mentionne que [S] [D] n'était pas domiciliée en Belgique mais à l'étranger ;

Considérant encore que [S] [D] était inscrite sur les listes électorales de la commune de [Localité 10] ; qu'elle possédait une carte de sécurité sociale française ; qu'elle employait du personnel de maison et se faisait régulièrement ravitaillé en fioul ; que [U] [D] inhumé à [Localité 10] a été exhumé en 2004 par [S] [D] pour être placé dans le caveau de famille ;

Considérant que les attestations produites par M. [G] [D] témoignent du domicile des époux [D] à [Localité 10] ; que Mme [E] [Y] atteste que '[S] vivait à [Localité 13] et venait une fois par semaine à [Localité 9]' pour suivre l'évolution du chantier de rénovation de sa maison sise au [Adresse 15] ; que le syndic de l'immeuble de [Localité 16], Mme [N] [W] déclare que [S] [D] 'habitant à [Localité 13] venait de temps en temps dans son appartement de la [Adresse 14] car elle aimait revenir à [Localité 9]' et que la gardienne de l'immeuble de [Localité 16] déclare que [S] [D] 'revient à [Localité 9] plus souvent depuis 2007 pour surveiller les travaux au [Adresse 15]. Je la voyais à chaque fois qu'elle venait, elle me prévenait de ses départs et arrivées' ;

Considérant que pour soutenir que [S] [D] était domiciliée à [Localité 16] depuis 2008, M. [H] produit un certain nombre de documents mentionnant un domicile en Belgique ; qu'il fait valoir que la défunte avait dans son appartement d'[Localité 16] des oeuvres d'art de grande valeur qu'elle n'aurait pas laissées dans une résidence secondaire et qu'elle avait fait transporter de [Localité 13] à [Localité 9] en 2009 un ensemble de 27 toiles déposées provisoirement dans un garde meubles à [Localité 9] ; qu'il communique également des attestations ;

Mais considérant que contrairement aux allégations de M. [H], les attestations produites émanant en particulier des fleuriste, caviste, éditeur, décorateur de [S] [D] ne démontrent pas que cette dernière avait son établissement principal au sens de l'article 102 du code civil à [Localité 16] ; qu'il en est de même des déclarations des époux [X] et de Mme [F] [X] dès lors qu'il n'est pas contesté que [S] [D] de nationalité belge disposait depuis de très nombreuses années d'un petit appartement à [Localité 16] qui servait aux époux [D] de pied à terre en Belgique ; qu'il est encore incontesté que [S] [D] qui avait entrepris d'importants travaux sur un immeuble [Adresse 15] à compter de 2007 se rendait régulièrement à [Localité 16] pour surveiller le chantier ; que sa santé s'est dégradée dans le courant de l'année 2009 alors qu'elle résidait à [Localité 16] ce qui explique les visites de M. [P], son conseiller et celle de M. et Mme [A] ses employés de maison de [Localité 10] venus voir leur fille en Belgique à Pâques 2009 alors qu'elle est décédée à l'hôpital d'[Localité 16] en juillet 2009 ;

Considérant que le procès-verbal de constat de maître [C] dressé le 14 août 2009 ne démontre nullement que [S] [D] avait fixé son domicile dans l'appartement d'[Localité 16] alors que des vêtements pendent sur des cintres accrochés à des portes de placard ce qui tendrait au contraire à établir que ce petit logement de 80 M² ne constituait qu'un pied à terre pour une personne habituée à séjourner dans une vaste propriété (400 M²) avec du personnel de maison ;

Considérant qu'enfin, le dépôt de 27 toiles de valeur dans un garde meubles à [Localité 9] ne revêt aucun caractère probant ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que [S] [D] avait toujours son domicile à [Localité 10] dans les Yvelines en France au moment de son décès à [Localité 16] et que dès lors, le tribunal de grande instance de Versailles est compétent pour connaître de sa succession ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande de M. [V] [H] tendant à voir ordonner la communication des relevés de comptes ouvert au nom de [S] [K] veuve [D] dans les livres de la banque Fortis et de la Société générale pour la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2009.

Ecarte des débats les conclusions signifiées par M. [G] [D] le 22 juillet 2011.

Confirme l'ordonnance déférée rendue par le juge de la mise en état le 5 octobre 2010.

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [H] à verser à M. [G] [D] la somme de

3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être directement recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/07756
Date de la décision : 22/03/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/07756 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-22;10.07756 ?
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