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21/03/2012 | FRANCE | N°09/01378

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2012, 09/01378


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2012

R. G. No 10/ 05100

AFFAIRE :


X...




C/
SA CHRONOPOST
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 01378



Copies exécutoires délivrées à :



Me Geneviève CATTAN-DERHY



Copies certifiées confor

mes délivrées à :


X...


SA CHRONOPOST, Société MANPOWER

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAI...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2012

R. G. No 10/ 05100

AFFAIRE :

X...

C/
SA CHRONOPOST
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 01378

Copies exécutoires délivrées à :

Me Geneviève CATTAN-DERHY

Copies certifiées conformes délivrées à :

X...

SA CHRONOPOST, Société MANPOWER

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur X...

né le 09 Mai 1985 à CORMEILLES EN PARISIS (95240)

...

92600 ASNIERES SUR SEINE

représenté par Mme Sandrine Y... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT
****************

SA CHRONOPOST
140 Boulevard des Frères Voisin
92795 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX

représentée par Me Geneviève CATTAN-DERHY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Société MANPOWER
7 Rue Louis Guérin
BP 2133
69603 VILLEURBANNE CEDEX

représentée par Me Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :

MR X..., engagé en qualité de salarié intérimaire par la société MANPOWER entre le 25 octobre 2004 et le 2 avril 2009, a été notamment mis à disposition de la société CHRONOPOST du 3 janvier au 7 avril 2006 avec la qualification d'opérateur international et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 226 €.

Sollicitant la requalification des 15 missions en contrats d'intérim pour CHRONOPOST en contrat à durée indéterminée pour non respect du délai de carence et pour avoir pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société CHRONOPOST, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt section commerce le 20 juillet 2009 aux fins de voir condamner la société CHRONOPOST à lui payer les sommes de 1 226 € d'indemnité de requalification, 3 678 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1 226 € d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 1 226 € d'indemnité compensatrice de préavis et 122, 60 € de congés payés y afférents, avec exécution provisoire ainsi qu'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 septembre 2010, le conseil de prud'hommes a dit réguliers les contrats de mission de Mr X..., débouté celui-ci de ses demandes et l'a condamné aux dépens, a débouté la société MANPOWER de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles dirigée contre de Mr X... et s'est déclaré incompétent sur l'appel en garantie formé par la société CHRONOPOST contre la société MANPOWER.

Mr X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il demande, par voie de réformation, la condamnation de la société CHRONOPOST au paiement des sommes déjà demandées en première instance et, dans le cas de requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée, que lesdites sommes, à l'exclusion de l'indemnité de requalification, soient mises à la charge de la société MANPOWER. Il demande, en tout état de cause, qu'une somme de 1 500 € lui soit allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faisant valoir que les dispositions légales relatives aux contrats d'intérim ont été respectées, la société CHRONOPOST demande à titre principal la confirmation du jugement et, subsidiairement, la condamnation de la société MANPOWER à la relever et garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires, dommages-intérêts et dépens susceptibles d'être mis à sa charge, de limiter les dommages-intérêts pour licenciement abusif à 1 226 €, de rejeter la demande de Mr X... tendant au doublement des condamnations. En tout état de cause, elle sollicite le débouté de Mr X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

La société MANPOWER pour les mêmes motifs, demande à la cour de confirmer le jugement et, subsidiairement, de débouter la société CHRONOPOST de son appel en garantie et de condamner Mr X... à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 31 janvier 2012 et développées oralement.

Ainsi que l'a à bon droit relevé le conseil de prud'hommes, le délai de carence prévu par l'article L 1251-36 du code du travail ne fait pas partie de la liste limitative des articles dont la violation des dispositions permet au salarié intérimaire de solliciter la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, étant relevé qu'à la date des faits, les dispositions de l'article L 124-7 alinéa 2 du code du travail, sanctionnant par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L 124-2 à L 124-4 du même code, n'étaient pas davantage applicables à la méconnaissance de l'article L 124-7 alinéa 3 relatif au délai de carence.
L'éventuel non respect du délai de carence entre d'une part, le contrat du 3 au 6 janvier 2006 et celui du 9 janvier 2006, d'autre part le contrat du 23 au 24 janvier 2006 et celui du 25 au 26 janvier 2006, ne peut donc être invoqué par Mr X....

Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que le premier contrat de mission de Mr X... du 3 au 6 janvier 2006 correspondait à un accroissement temporaire d'activité lié aux " colis pays " en période de fête et que les contrats de missions suivants étaient bien destinés à remplacer successivement des salariés absents qui étaient soit en arrêt maladie, soit en RTT, soit en congés paternité, soit en absence injustifiée, soit en congés payés, aux dates correspondant aux dates de missions de Mr X.... A chacune des missions effectuées par ce dernier correspondait bien un salarié nommément désigné au contrat et à un poste identifié, de telle sorte que Mr X... ne peut alléguer avoir toujours été recruté sur le même poste.

Enfin, il y a lieu de relever que Mr X... ayant été mis à disposition de la société CHRONOPOST du 3 janvier au 7 avril 2006, soit durant trois mois, cette mise à disposition ne peut être qualifiée de durable au sens de l'article L 1251-12 du code du travail.

Il n'y a donc pas lieu à requalification et le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a débouté Mr X... de ses demandes.

Mr X... succombant en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens. Eu égard à la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à chacune d'elle la charge des frais irrépétibles par elle engagés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Condamne Mr X... aux entiers dépens,

Rejette les autres demandes.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/01378
Date de la décision : 21/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-21;09.01378 ?
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