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21/03/2012 | FRANCE | N°09/01116

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2012, 09/01116


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2012

R. G. No 10/ 04940

AFFAIRE :

Nadège X...




C/
Lise Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 01116



Copies exécutoires délivrées à :

Me Benoit PIRO

Copies certifiées conformes délivrées à : r>
Nadège X...


Lise Y...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2012

R. G. No 10/ 04940

AFFAIRE :

Nadège X...

C/
Lise Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 01116

Copies exécutoires délivrées à :

Me Benoit PIRO

Copies certifiées conformes délivrées à :

Nadège X...

Lise Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Nadège X...

Exploitant sous l'enseigne salon de coiffure " JUST FOR YOU "

...

14800 DEAUVILLE

représentée par Me Benoit PIRO, avocat au barreau de LISIEUX

APPELANTE
****************

Madame Lise Y...

...

75015 PARIS

comparant en personne,
assistée de M. Jean-Christian B... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme Lise Y... a été engagée par la société J. C. FREDERIC représentée par Mr Z... le 1er octobre 2000 en qualité de coiffeuse, niveau 7, coefficient 180 afin de travailler au salon de coiffure sis 33-35 rue Ernest Renan à Issy Les Moulineaux. Suite à la vente de ce salon de coiffure, Mme Y... a exercé son activité au sein d'un autre salon de la société J. C. FREDERIC situé 31 rue Rouget de Lisle à Issy Les Moulineaux à compter du 1er octobre 2001 avec conclusion d'un nouveau contrat de travail entre les parties.

Ce salon a été acquis le 2 janvier 2007 par Mme Nadège X... laquelle exploitait déjà un autre salon de coiffure à DEAUVILLE.

Par courrier du 18 novembre 2008, Mme Y... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 novembre suivant et licenciée pour motif économique le 5 décembre 2008 avec paiement du préavis de deux mois non exécuté.

Le 6 janvier 2009, Mme X... a vendu le droit au bail du salon d'Issy Les Moulineaux à la SARL TAN aux fins de sa transformation en une franchise comportant l'installation de cabines UV, sans activité de coiffure.

Contestant son licenciement pour défaut de reclassement dans le salon de Deauville, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt section Activités diverses lequel, par jugement du 14 septembre 2010, a condamné Mme X... à lui payer les sommes de 13 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 950 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec exécution provisoire.

Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Elle en sollicite l'infirmation et la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme Y... demande reconventionnellement la condamnation de Mme X... au paiement des sommes de 20 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi qu'aux éventuels actes d'exécution du " jugement " à intervenir.

SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 31 janvier 2012 et développées oralement.

Sur le bien fondé du licenciement :

Pour estimer le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse, les juges prud'homaux relèvent que la cause économique résulte bien de la fermeture du salon de coiffure et donc de la suppression du poste de la salariée mais qu'en revanche l'employeur n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par les articles L 1233-16, L 1233-4 et L 1233-45 du code du travail relatives à l'énonciation dans la lettre de licenciement des motifs économiques invoqués, de la priorité de réembauche et de ses conditions de mise en oeuvre ainsi que de la formation, l'adaptation et le reclassement.

La lettre de licenciement mentionne : " Votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants : cessation d'activité consécutive à la fermeture de l'établissement ", motif d'ailleurs non contesté par la salariée.

De plus, dans la lettre de licenciement, Mme X... rappelle à la salariée lui avoir proposé lors de l'entretien préalable une convention de reclassement personnalisé avec un délai de réflexion expirant le 10 décembre 2008 pour l'accepter ou la refuser, tout en lui indiquant les conséquences juridiques d'une acceptation, d'un refus ou d'une absence de réponse. Mme D... a refusé cette proposition.

La lettre de licenciement mentionne également que : " Si vous en manifestez le désir, vous aurez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la rupture de votre contrat. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous m'en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci. "
Mme Y... ayant fait connaître par courrier du 19 février 2009 son souhait de priorité de réembauchage, Mme X... lui a proposé le 25 juin 2009 un emploi en contrat à durée déterminée à temps partiel à Deauville pour la saison estivale, du 9 juillet au 29 août, proposition déclinée par Mme Y....

De surcroît, Mme Y... ne peut reprocher à Mme X... de ne pas l'avoir reclassée dans son salon de Deauville, dès lors que l'employeur justifie avoir dû se séparer le 8 novembre 2008 de l'unique salariée, qui y travaillait, y rendant impossible le reclassement de Mme Y.... Il convient également de relever que Mme X... justifie par la production d'attestations des salons " Alliance Coiffure " et " J. C. I. Coiffure Art et Nuances " implantés à Rueil Malmaison et Clamart, avoir tenté, en vain, d'y reclasser Mme Y....

L'employeur ayant satisfait aux obligations légales, le licenciement sera déclaré comme fondé sur une cause économique réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et Mme Y... déboutée de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Mme Y... succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et condamnée à payer à Mme X..., au titre des frais irrépétibles, une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 €.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse,

Déboute Mme Y... de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme X... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/01116
Date de la décision : 21/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-21;09.01116 ?
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