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21/03/2012 | FRANCE | N°09/00413

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2012, 09/00413


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2012

R. G. No 11/ 01474

AFFAIRE :

Pierre X...




C/
SARL S. L. P. F. SOCIETE Y... PERE ET FILS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00413



Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphane LORANGE
Me Patrick REDON



Copies certifiées conformes délivrées à :

Pierre X...


SARL S. L. P. F. SOCIETE Y... PERE ET FILS





LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2012

R. G. No 11/ 01474

AFFAIRE :

Pierre X...

C/
SARL S. L. P. F. SOCIETE Y... PERE ET FILS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00413

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphane LORANGE
Me Patrick REDON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Pierre X...

SARL S. L. P. F. SOCIETE Y... PERE ET FILS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Pierre X...

né le 09 Septembre 1961 à VARSOVIE

...

91450 ETIOLLES

comparant en personne,
assisté de Me Stéphane LORANGE, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANT
****************

SARL S. L. P. F. SOCIETE Y... PERE ET FILS
ZI Villemer
Avenue de Flore
95500 LE THILLAY

représentée par son gérant Mr Y...

assisté de Me Patrick REDON, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :

Mr Pierre X..., embauché en contrat à durée indéterminée le 8 février 1999 par la société SLPF en qualité de tourneur P3 niveau 3 échelon 1 coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 2 200 € sur les trois derniers mois, a été mis à pied à titre conservatoire le 14 novembre 2007 à 12 heures pour une durée de trois jours suite à un vol de copeaux constaté le jour même dans les locaux de la société, puis convoqué le lendemain à un entretien préalable fixé au 26 novembre suivant et licencié le 28 novembre 2007 pour faute.

Contestant cette mesure, il a saisi le 6 mai2009 le conseil de prud'hommes de Montmorency, section Industrie, aux fins de voir la société SLFP condamnée à lui payer les sommes de 44 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal, à supporter les dépens et à lui remettre le bulletin de paye de janvier 2008.

Par décision du 4 mai 2010, les juges prud'homaux ont estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté Mr X... de l'ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge.

Mr X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Il demande à la cour, par voie de réformation, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur au paiement des sommes déjà réclamées en première instance outre celles de 880 € de rappel d'indemnité de licenciement et de 304, 62 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire avec intérêt au taux légal et exécution provisoire du " jugement " à intervenir.

La société SLPF sollicite à titre principal la confirmation du jugement et le débouté de Mr X... de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire. Subsidiairement, elle demande de constater que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice subi et, la société employant moins de 11 salariés, de réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire.
La société SLPF sollicite, en tout état de cause, de lui donner acte du règlement le 21 octobre 2009 à Mr X... des sommes de 880 € de complément d'indemnité de licenciement et de 304, 62 € bruts de rappel de salaire sur mise à pied, de le condamner à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux observations et conclusions des parties visées à l'audience du 31 janvier 2012 et développées oralement.

Sur le licenciement :

- Sur la cause du licenciement :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne que " Suite à notre entretien du 26 novembre 2007 nous vous confirmons par la présente votre licenciement pour faute. Le motif de votre faute est le vol de matériaux.
Deux témoins Monsieur C... Philippe et Monsieur Y... Christophe pourrons témoigner de votre acte. (...).

Pour estimer caractérisée la cause réelle et sérieuse du licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que le motif était étayé par les explications à la barre et le versement d'attestations ne souffrant d'aucune contestation de fond.

La réalité des faits reprochés est effectivement établie par les attestations de Messieurs C... et Y... indiquant avoir vu Mr X... prendre un sac de copeaux de bronze et le remiser dans un placard de la cuisine, la seule circonstance que Mr Christophe Y... ait un lien de parenté avec Mr Joël Y..., gérant de la société, n'étant pas de nature à remettre en cause la sincérité de son témoignage.

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les pièces produites par Mr X... au soutien de ses protestations d'innocence.
En effet,
- le compte rendu d'entretien préalable relatant que le gérant de la société avait un doute sur la culpabilité de Mr X... mais ne souhaitait pas le conserver au sein de l'entreprise et était prêt à négocier avec lui un départ d'un commun accord, a été établi unilatéralement par le conseiller salarié et non signé par l'employeur, dactylographiquement et non manuscritement et n'est accompagné d'aucune pièce justificative de l'identité de son rédacteur ; de ce fait il n'est donc pas probant
-les quatre attestations de Messieurs D..., E..., F... et G..., collègues de travail de Mr X..., rédigées en termes strictement identiques, par lesquelles ils affirment que le responsable de la société a trouvé le sac de copeaux dans le réfectoire et a demandé à l'ensemble des salariés présents, y compris Mr X..., que celui qui avait volé se dénonce, ne démontrent en rien que ce n'est pas ce dernier qui a placé ce sac dans le réfectoire,
- le courrier adressé par Mr X... à l'inspection du travail le 2 janvier 2008 par lequel il accuse son employeur de faire pression sur les services de gendarmerie pour qu'ils procèdent à son audition dans le cadre de la plainte pour vol déposée contre lui par la société SLPF s'analyse en une preuve qu'il s'est constituée à li-même,
- l'avis de classement sans suite de cette plainte par le parquet de Pontoise n'étant pas motivé, il n'en résulte pas la preuve de l'innocence de Mr X..., une décision de classement sans suite pouvant être ordonnée pour d'autres motifs que l'innocence de la personne suspectée.

L'employeur justifie par les attestations de ses salariés que le produit de la vente des résidus de bronze auquel il a procédé en 2007 a été réparti entre eux. Il s'ensuit que le comportement fautif de Mr X... était susceptible de causer un préjudice non seulement à la société SLPF mais à l'ensemble de ses collègues de travail et était bien constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, nonobstant l'ancienneté de ce salarié au sein de l'entreprise.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et Mr X... débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur le caractère vexatoire de la rupture :

Le conseil de prud'hommes n'a pas motivé le rejet de cette demande.

Mr X... ne rapporte pas la preuve du caractère humiliant et vexatoire de la rupture de la relation de travail.
Le fait pour un employeur de déposer plainte pour vol à l'encontre d'un salarié dont deux autres lui ont affirmé avoir assisté au vol n'a rien d'anormal.
En outre, Mr X... ne prouve pas que l'employeur, sous couvert de cette affaire de vol, a cherché à se débarrasser de lui à moindre coût après des mois de pression pour obtenir sa démission, le compte rendu d'entretien préalable n'étant pas probant à cet égard, comme rappelé ci-dessus.

Mr X... sera donc débouté de sa demande de ce chef.

- Sur les autres demandes :

Mr X... a été rempli de ses droits au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (304, 62 € bruts soit 247, 81 € nets) et du rappel d'indemnité de licenciement (880 € nets) ainsi qu'en justifient les pièces produites par l'employeur, en l'espèce un bulletin de salaire rectifié d'octobre 2009 et un chèque d'un montant de 1 119, 24 € en date du 16 octobre 2009. Il sera donc débouté de sa demande au paiement de cette somme.

Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront laissés à chaque partie.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Constate que la société SLPF a réglé en octobre 2009 à Mr X... les rappels de complément d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire sur mise à pied,

Rejette les autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00413
Date de la décision : 21/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-21;09.00413 ?
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