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21/03/2012 | FRANCE | N°09/00352

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2012, 09/00352


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2012

R.G. No 10/05064

AFFAIRE :

Stéphane X...




C/
SARL FENWICK LINDE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Activités diverses
No RG : 09/00352



Copies exécutoires délivrées à :

Me Béatrice DE VIGNERAL

Copies certifiées conformes délivrées à :
r>Stéphane X...


SARL FENWICK LINDE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2012

R.G. No 10/05064

AFFAIRE :

Stéphane X...

C/
SARL FENWICK LINDE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Activités diverses
No RG : 09/00352

Copies exécutoires délivrées à :

Me Béatrice DE VIGNERAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Stéphane X...

SARL FENWICK LINDE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Stéphane X...

né le 11 Juillet 1975 à PLESSY TREVISE

...

60350 NEUILLY EN THELLE

non comparant
représenté par Béatruice DE VIGNERAL avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

SARL FENWICK LINDE
1 Rue du Maréchal de Latrre de Tassigny
78854 ELANCOURT CEDEX

non comparante
représenté par Me Rebecca ABITON avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mr Stéphane X... a été engagé par la société FENWICK LINDE à compter du 29 novembre 2004 par contrat à durée indéterminée du 4 novembre 2004 en qualité d'attaché commercial niveau V échelon 2 coefficient 335 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, moyennant une rémunération mensuelle brute de base et une prime variable liée à la réalisation d'objectifs commerciaux.

En dernier lieu, son salaire brut mensuel moyen sur les trois derniers mois s'élevait à 4 005,62 €.

Convoqué le 17 juin 2009 à un entretien préalable fixé au 30 juin suivant, Mr X... a été licencié pour insuffisance professionnelle le 7 juillet 2009, en raison d'un nombre de visites clients et d'un nombre d'offres largement insuffisants de janvier à juin 2009, ce problème étant récurrent depuis juillet 2008. Il a été dispensé d'exécuter son préavis de deux mois qui lui a été payé.

Contestant cette décision, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir la société FENWICK LINDE condamnée à lui payer les sommes de :
- 48 067,47 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 271,44 € de rappel de commission et 427,14 € de congés payés y afférents,
avec intérêt légal et capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et exécution provisoire,
- 2 000 € bruts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 21 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Rambouillet section Industrie a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mr X... de ses demandes et la société FENWICK LINDE de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation du salarié à lui payer les sommes de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 985,83 € d'avance sur prime versée indûment et partagé les éventuels dépens.

Mr X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Il demande à la cour, par voie de réformation, de condamner l'employeur à lui payer les sommes déjà sollicitées en première instance, et à supporter les dépens.

La société FENWICK LINDE sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mr X... de ses demandes, son infirmation du chef de l'avance sur commission et, en conséquence, de condamner ce dernier à lui rembourser la somme de 985,83 € d'avance sur "partie variable 1". Subsidiairement, elle demande de ramener à de plus justes proportions, soit 23 241,72 €, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties et de limiter à un mois le montant du remboursement des allocations Pôle Emploi.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de Mr X... à lui verser 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 31 janvier 2012 et développées oralement.

Sur le licenciement :

C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le conseil de prud'hommes a estimé qu'à l'analyse des résultats obtenus par le salarié par rapport aux résultats de l'équipe commerciale sur la période juillet 2008-juin 2009, son insuffisance professionnelle était avérée et qu'en conséquence son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Mr X..., qui n'a jamais émis la moindre réserve quant aux objectifs assignés et les a donc acceptés, les jugeant réalisables, ne peut valablement prétendre, à l'occasion de son licenciement, que son contrat de travail ne prévoyait pas d'objectifs individualisés.

Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que Mr X... a effectué un travail de qualité auprès de la clientèle de la société FENWICK LINDE et a fait l'objet d'une promotion au coefficient 365 le 1er mars 2008, il y a toutefois lieu de relever que dès le 15 juillet suivant, l'employeur lui a rappelé que son activité baissait tous les mois, bien en deça de ce qui était prévu et lui a prescrit, lors des revues de contrat des 4 février, 6 mars, 23 avril et 5 juin 2009, eu égard au peu de commandes obtenues par rapport aux objectifs fixés, de passer mensuellement à 80 visites et à plus de 26 offres minimum.

Les différents tableaux d'activité produits par la société FENWICK LINDE démontrent que Mr X... n'a pas respecté ces prescriptions. Ainsi, sur la période de juin 2008 à juin 2009, il a effectué en moyenne 70 visites par mois, auprès des mêmes sociétés sans chercher à élargir son champ de prospection, a réalisé seulement 21,3 offres mensuelles.
Le tableau récapitulatif pour la période de juillet 2008 à juin 2009 établit qu'il a réalisé 29 ventes alors que la moyenne de l'équipe commerciale est de 78, que seules 14,6% de ses offres se sont soldées par des commandes contre 30,7% pour les autres commerciaux, que seules 3,3% de ses visites ont abouti à une vente contre 17,5% pour ses collègues, qu'il a réalisé 22,6% d'offres contre 57% pour les autres membres de l'équipe commerciale.

Cette activité insuffisante auprès de la clientèle est bien à l'origine de son insuffisance de résultats par rapport aux objectifs fixés.

Mr X... ne saurait s'en justifier au motif que le nombre de visites mensuelles à effectuer avait été fixé à 60 par le responsable des ventes dans un courriel du 21 janvier 2009, ce document étant seulement indicatif d'un minimum à réaliser et le salarié ne rapportant pas la preuve de la contractualisation de ce chiffre.

Il ne peut davantage justifier ses mauvais résultats par le contexte économique défavorable de l'époque, dès lors que celui-ci était commun à tous les commerciaux de la société et que les résultats de l'agence Ile de France Nord à laquelle il était rattaché, étaient néanmoins restés satisfaisants malgré la crise économique de 2008 et que les courriels de félicitations du responsable des ventes des 2 mars, 20 mai et 1er juillet 2009 ont été adressés à l'ensemble des commerciaux de l'agence et non à Mr X... en particulier.

Enfin, il y a également lieu de relever qu'en raison de ses mauvais résultats, n'a pas été promu en 2009 au statut cadre ingénieur des ventes initialement envisagé par l'employeur.

Le licenciement de Mr X... a donc bien une cause réelle et sérieuse et la cour confirmera le jugement déféré sur ce point et en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur le rappel de commission et les congés payés y afférents :

Le document intitulé "Team 2009" réglementant le commissionnement des ingénieurs et attachés commerciaux de la société FENWICK LINDE pour l'année 2009, instaure le versement de la "partie variable 1" assise sur les résultats commerciaux individuels de chariots neufs payée à partir de l'atteinte de 65 % de l'objectif cumulé. Le tableau "Team 2009 évolution mensuelle" produit par Mr X... indique qu'en cas d'atteinte de 65 % du résultat cumulé, ce dernier pourra prétendre à une partie variable s'élevant progressivement de 985,83 € en janvier 2009 jusqu'à atteindre 5 257,27 € en septembre 2009.

Toutefois, n'ayant pas atteint cet objectif mais seulement celui de 34,44 % entre janvier et septembre 2009, Mr X... ne peut prétendre obtenir le paiement du reliquat de 4 271,44 € ( 5 257,27 € - 985,83 € déjà versés).

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mr X... de ce chef de demande.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 985,83 € :

Il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que la société FENWICK LINDE versait d'avance à ses commerciaux la "prime variable 1".

Comme l'a à juste titre relevé le conseil de prud'hommes, il appartenait à l'employeur, s'il estimait avoir versé à tort en janvier 2009 à Mr X... la "prime variable 1", d'en retenir le montant lors du versement du solde de tout compte.

La société FENWICK LINDE sera en conséquence déboutée de cette demande et le jugement déféré confirmé.

Sur les autres demandes :

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Eu égard à leur situation respective, il paraît équitable de laisser à chacune d'elle la charge des frais irrépétibles par elle engagés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Partage les dépens par moitié entre les parties,

Rejette les autres demandes.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00352
Date de la décision : 21/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-21;09.00352 ?
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