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21/03/2012 | FRANCE | N°08/01041

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2012, 08/01041


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 21 MARS 2012


R. G. No 10/ 02529


AFFAIRE :


Mourad X...





C/
S. C. P. Y...DE KEATING








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01041




Copies exécutoires délivrées à

:


Me Sandra RENDA
la SELARL CATRY




Copies certifiées conformes délivrées à :


Mourad X...



S. C. P. Y...DE KEATING






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2012

R. G. No 10/ 02529

AFFAIRE :

Mourad X...

C/
S. C. P. Y...DE KEATING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01041

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sandra RENDA
la SELARL CATRY

Copies certifiées conformes délivrées à :

Mourad X...

S. C. P. Y...DE KEATING

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Mourad X...

né le 03 Juin 1970 à RUEIL MALMAISON (92853)

...

...

28000 CHARTRES

représenté par Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANT

****************
S. C. P. Y...DE KEATING

...

92000 NANTERRE

représentée par la SELARL CATRY, avocats au barreau de VAL DOISE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
PROCEDURE

M. X...a fait appel le 26 avril 2010 du jugement déféré, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS

M. Mourad X..., né le 3 juin 1970, a été engagé par Me Y...qui gère une étude de mandataires judiciaires près les tribunaux de commerce de Nanterre et de Pontoise, en qualité d'employé de bureau, par CDI à compter du 10 décembre 1996 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1. 890 €, pour 39 h de travail par semaine au dernier état de la relation contractuelle après 11 ans d'ancienneté.

Le 25 mai 2007, il faisait l'objet d'un avertissement pour refus d'assurer exceptionnellement le standard à l'étude.

Il a été en arrêt de travail du 2 au 15 avril 2007, puis à compter du 5 juin 2007.

Il a repris son travail le lundi 30 juillet jusqu'au vendredi 3 août 2007.

Le lundi 6 août 2007, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour : " dépression secondaire à des actes de malveillance. Tache d'encre sur la fesse droite environ 20 cm entraînant une réaction d'irritation " (arrêt de 21 jours et lésions entraînant une ITT de 6 jours, déclaration de main courante du 7 août 2007).
Il est déclaré inapte temporaire le 6 août 2007 par la médecine du travail qui mentionne : doit revoir son médecin traitant, à revoir à la reprise du travail.

L'arrêt de travail initial a été prolongé du 24 août 2007 jusqu'au 5 septembre 2007 pour syndrome dépressif.

Par courrier du 14 août 2007, l'employeur contestait la qualification d'accident du travail revendiquée par le salarié aux faits du 6 août 2007 et demandait par courrier en date du 16 août 2007 à la CPAM 92 d'effectuer une contre-visite.

Le 12 octobre 2007, il est déclaré inapte à la reprise par la médecine du travail.

L'arrêt de travail était prolongé à compter du 24 août 2007 jusqu'au 14 mars 2008 sans discontinuité (derniers arrêts de travail du 12 janvier au 14 février 2008, puis du 14 février au 14 mars 2008).

Il a été déclaré guéri à la date du 5 septembre 2007 suite à l'accident du travail du 6 août 2007 (notification le 25 septembre 2007 par la CPAM des Yvelines) et par courrier du 19 novembre 2007, la CPAM des Yvelines avisait le salarié du refus de prise en charge de la lésion (irritation de la fesse gauche) au titre d'un accident du travail, rappelant que selon l'avis du médecin-conseil, l'état de santé du salarié est en rapport avec un état dépressif évoluant pour son propre compte et ne peut être imputé au fait accidentel du 6 août 2007.

Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 1er février 2008, pour le 14 février 2008 par la SCP Y...-de KEATING.

Par lettre du 25 février 2008, la SCP Y...-de KEATING lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis, alors que le salarié était convoqué pour une expertise médicale le 29 février 2008 (art. R 141-4 du code de la sécurité sociale : contestation de la décision de notification de guérison).

Suite à la contestation de la décision de la CPAM par l'assuré social, le Dr A..., en application de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale, a rendu un rapport daté du 29 mars 2008 (convocation le 22 février et expertise le 29 février 2008) concluant que l'accident du travail décrit en août 2007 a aggravé la situation relationnelle, sans la provoquer, cet accident du travail n'étant pas responsable à lui seul de la dépression présentée par l'assuré.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 octobre 2008 pour faire juger que son licenciement est abusif.

Il perçoit des prestations du Pôle Emploi Centre depuis février 2009 (fin de droits depuis le 1er juin 2010).

DECISION DEFEREE

Par jugement rendu le 22 mars 2010, le CPH de Versailles (section Activités diverses) a :

- débouté M. X...de l'ensemble des ses demandes
-débouté la SCP Y...-de KEATING de sa demande reconventionnelle
-condamné M. X...aux dépens

DEMANDES

Par conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement, M. X..., appelant, présente les demandes suivantes :

• infirmer le jugement en toutes ses dispositions
• dire et juger que le licenciement de M. X...est nul et de nul effet
• condamner la SCP Y...-de KEATING à payer à M. X...la somme de 68. 000 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement
• subsidiairement, condamner la SCP Y...-de KEATING à payer à M. X...la somme de 68. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 années de salaire)
• condamner la SCP Y...-de KEATING à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement, la SCP Y...-de KEATING, intimée, présente les demandes suivantes :
• vu l'article 961 du CPC
A titre principal,
• lui donner acte de ce que l'appelant ne justifie pas de sa nouvelle adresse
• dire et juger nulle la déclaration d'appel de M. X...

• dire et juger irrecevables les conclusions communiquées par M. X...en cause d'appel
• A titre subsidiaire,
• dire et juger que le licenciement de M. X...a une cause réelle et sérieuse
• débouter M. X...de l'intégralité de ses demandes
• A titre infiniment subsidiaire
• ramener les demandes de M. X...à de plus justes proportions
• En tout état de cause,
• condamner M. X...à lui payer la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la nullité de la déclaration d'appel

Considérant que l'article 901 du CPC dispose dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, que :

" La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité :
    1o La constitution de l'avoué de l'appelant
2o L'indication du jugement
3o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle " ;

Que l'article 58 dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, énonce que :

" La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient, à peine de nullité :
    1o Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
    Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement.
    2o L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social " ;
3o L'objet de la demande.
Elle est datée et signée " ;

Que les mentions prévues à l'article 901 du CPC sont exigées pour assurer l'identification de l'appelant et non en vue de l'exécution de la décision dont appel ;

Que cependant, la cour de cassation admet désormais que " L'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est aussi de nature à faire grief, s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel " ;

Considérant que l'article 961 du CPC dispose " les conclusions des parties sont signées par leur avoué et notifiées dans la forme des notifications entre avoués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies " (...), notamment son domicile ;

Considérant en l'espèce, que la déclaration d'appel en date du 26 avril 2010 porte les mentions suivantes :

" M. X...Mourad (...) demeurant ...28000 Chartres " ;

Considérant que l'employeur demande de déclarer irrecevables les conclusions d'appel du salarié, soutient que l'appelant n'a pas fait connaître sa nouvelle adresse et qu'il continue sciemment à dissimuler celle-ci, que l'appelant tente de faire obstacle à toute tentative d'exécution à son encontre, alors que le conseil de l'appelant réplique que M. X...a quitté son précédent logement situé
...
et qu'il dispose d'une nouvelle adresse : ...
... 28000 Chartres depuis la conclusion d'un bail d'habitation en date du 1er juillet 2010 ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites par l'appelant, que la dernière adresse donnée par l'appelant dans sa déclaration d'appel 26 avril 2010 n'était pas inexacte, du fait de la conclusion postérieure du nouveau bail le 1er juillet 2010 ;

Que le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité des conclusions d'appel du salarié, sera écarté ;

- Sur la nullité du licenciement

Considérant que l'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération..., d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation..., en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ;

Qu'en vertu de l'article L. 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, est nul ;

Que lorsque une telle discrimination est invoquée, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, par application de l'article L 1134-1 du code du travail, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à l'intéressé, d'établir que la disparité des situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination ;

Que selon l'article L 1226-9 du code du travail, " Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'un faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; "

Que cette période de suspension ne prend fin que lorsque le médecin du travail permet la reprise ou déclare le salarié inapte ;

Considérant que l'appelant soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucune décision de la médecine du travail s'agissant soit de reprise, soit d'inaptitude définitive à reprendre son poste conformément aux dispositions de l'article R 4624-21 du code du travail, qu'à défaut de visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail, le licenciement est nul, que les fiches d'inaptitude à la reprise des 6 août et 12 octobre 2007 émanant de la médecine du travail ne peuvent être assimilées à une déclaration d'inaptitude au poste de travail, que le licenciement a été prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail qui fait l'objet de la protection des articles du code du travail (articles L 1226-9 et L 1226-13) ;

Considérant que l'employeur réplique que la jurisprudence citée par l'appelant n'est pas applicable en l'espèce, du fait que le salarié a été en arrêt de manière continue et qu'il ne pouvait organiser de visite de reprise prévue à l'article R 4624-22 alinéa 2 du code du travail qui prévoit que " Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ", que l'arrêt de la chambre sociale du 6 février 2008 adopte une solution contraire à la jurisprudence citée par l'appelant, que le salarié n'a jamais manifesté la moindre velléité de reprendre son poste, que le même jour que le certificat final attestant de la guérison complète des lésions relatives à la tache d'encre, le salarié lui a adressé un arrêt de travail pour maladie, que la suspension du contrat de travail du salarié après le 4 septembre 2007 est fondé sur des arrêts de travail pour maladie et la SCP pouvait le licencier en raison de la désorganisation engendrée par son absence ;

Mais considérant que le salarié, en arrêt maladie à la date de l'entretien préalable le 14 février 2008 à 16 heures (en vertu du relevé de la CPAM des Yvelines en date du 1er avril 2008 " affection de longue durée "- pièce 18 de l'appelant qui indique que le régime de l'accident du travail a pris fin le 5 septembre 2007) et n'ayant pas manifesté la volonté de reprendre le travail au cours de cet entretien (pièce 4 de l'appelant précisant : l'employeur demande au salarié assisté s'il reprend le travail demain au terme de son arrêt maladie, le salarié ne répond rien et ne parle pas), lequel a adressé à son employeur une prolongation de son arrêt de travail initial du 24 août 2007 jusqu'au 5 septembre 2007 pour syndrome dépressif, puis le jour même de l'entretien préalable, un arrêt maladie du 14 février au 14 mars 2008, il n'appartenait pas à l'employeur, du fait des absences répétées du salarié pour raisons de santé, de prendre l'initiative de faire procéder à la visite de reprise prévue par l'article R 4624-22 du contrat de travail ;

Que contrairement à ce que prétend le salarié, celui-ci ne peut prétendre au bénéfice de la protection légale accordée au salarié victime d'un accident du travail, dès lors que selon la CPAM des Yvelines, il a été déclaré guéri à la date du 5 septembre 2007 suite à l'accident du travail du 6 août 2007 (notification de la consolidation des blessures le 25 septembre 2007) et par courrier du 19 novembre 2007, cet organisme a avisé le salarié du refus de prise en charge de la lésion (irritation de la fesse gauche) au titre d'un accident du travail, rappelant que selon l'avis du médecin-conseil, l'état de santé du salarié est en rapport avec un état dépressif évoluant pour son propre compte et ne peut être imputé au fait accidentel du 6 août 2007, ce qui a été confirmé par le Dr A..., saisi en application de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale, dans son rapport daté du 29 mars 2008 (convocation le 22 février et expertise le 29 février 2008) concluant que l'accident du travail décrit en août 2007 a aggravé la situation relationnelle, sans la provoquer, cet accident du travail n'étant pas responsable à lui seul de la dépression présentée par l'assuré. ;

Que s'agissant d'arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle, les dispositions de l'article L 1226-13 ne s'appliquent pas ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 dudit code " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 25 février 2008, la société a procédé au licenciement de M. X...en invoquant la désorganisation de l'étude du fait de ses absences répétées rendant nécessaire son remplacement définitif pour la bonne marche de l'étude et l'impossibilité de prévoir des remplacements successifs pour une courte durée, au regard des fonctions exercées par l'intéressé (affecté à la gestion de l'ensemble du courrier de l'étude) ;

Considérant que le salarié au soutien de son appel, fait valoir qu'au vu du livre d'entrée et de sortie du personnel, il n'a été procédé à aucune embauche, qu'aucun remplacement définitif du salarié à son poste de travail n'a été effectué par son ancien employeur, qu'il n'a été remplacé qu'une fois après avoir été licencié, ce qui révèle l'absence de perturbation de l'étude, que la personne recrutée sur son poste est une hôtesse d'accueil, qu'il n'est pas donc pas démontré de façon formelle par l'employeur qu'il a bien été procédé à son remplacement ;

Mais considérant que l'employeur réplique à juste titre que l'article L 1132-1 du code du travail autorise l'employeur à prononcer un licenciement fondé non sur l'état de santé du salarié, mais sur la situation de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence du salarié, qu'il justifie au vu des attestations produites, des perturbations rencontrées par l'entreprise du fait de l'absence du salarié et de son remplacement définitif par l'embauche dans les mêmes conditions d'une salariée au vu du registre d'entré et de sortie du personnel : démarches de recrutement le 7 mars 2008, embauche dans un délai proche du licenciement, de Mme B...par CDI le 31 mars 2008 comme employée de bureau au salaire brut mensuel de 1. 354 € sur 13 mois pour 37 h par semaine, sortie des effectifs le 28 novembre 2008, remplacée par Mme C...le 1er décembre 2008, embauche par CDI comme employée de bureau au salaire brut mensuel de 1. 515 € sur 13 mois pour 37 h par semaine, embauche de Mme D...le 29 novembre 2007 comme employée de bureau par CDD de 2 mois en remplacement d'un salarié en maladie au salaire brut mensuel de 1. 354 € sur 13 mois pour 37 h par semaine-sortie des effectifs le 27 décembre 2007 ;

Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. X...pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de l'employeur, tant en première instance qu'en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

REJETTE le moyen pris de la nullité de la déclaration d'appel de M. X...et de l'irrecevabilité de ses conclusions d'appel

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. X...aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/01041
Date de la décision : 21/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-21;08.01041 ?
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