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21/03/2012 | FRANCE | N°08/00719

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2012, 08/00719


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 21 MARS 2012


R. G. No 10/ 02313


AFFAIRE :


S. A. STIVO




C/
Lokmane X... chez Monsieur Mohamed X...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00719




Copies exécutoires dÃ

©livrées à :


Me Edith FAURE-MURET
Me Bruno ADANI




Copies certifiées conformes délivrées à :


S. A. STIVO


Lokmane X... chez Monsieur Mohamed X...







le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRA...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2012

R. G. No 10/ 02313

AFFAIRE :

S. A. STIVO

C/
Lokmane X... chez Monsieur Mohamed X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00719

Copies exécutoires délivrées à :

Me Edith FAURE-MURET
Me Bruno ADANI

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. STIVO

Lokmane X... chez Monsieur Mohamed X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. STIVO

...

95650 GENICOURT

représentée par Me Edith FAURE-MURET, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE
****************

Monsieur Lokmane X... chez Monsieur Mohamed X...

...

94130 NOGENT SUR MARNE

représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL DOISE

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M X... a été engagé par la Société de Transports Interurbains du Val d'Oise, ci après dénommée STIVO, par contrat à durée déterminée le 06 mars 2006 en qualité de conducteur receveur d'autobus au coefficient 140 V. Catégorie ouvrier. Ce contrat s'est poursuivi pour une durée indéterminée. La convention collective applicable était celle des transports et activités auxiliaires.

Sa rémunération mensuelle s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 675, 24 euros plus les primes sur la base de 151, 68 heures.

Il a été licencié pour faute par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mars 2008.

Il lui était reproché :

- d'avoir répandu sur le tableau de bord de son véhicule une boisson chocolatée en provoquant une panne du fait de l'obstruction du contacteur de vitesse par le liquide ainsi déversé et d'avoir nié les faits lorsqu'il a été interrogé par son supérieur hiérarchique ;

- d'être arrivé en retard le 29 février 2008 pour prendre son service et d'avoir répondu au régulateur de trafic qui lui en faisait la remarque qu'il " n'en avait rien à foutre " ;

- d'avoir percuté un véhicule circulant en sens inverse le 29 février 2008 à la gare de Neuville en commettant une faute de conduite ;

- d'avoir tenu des propos irrespectueux devant témoins le 3 mars 2008 envers M A... responsable du planning, qui lui avait remis sa convocation à entretien préalable.

Contestant son licenciement, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Cergy Pontoise de demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS STIVO au paiement avec exécution provisoire des sommes de :

-16 130, 24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 525, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 03 mars 2010, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à ces demandes dans la limite de 12 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les juges prud'hommaux ont considéré :

- qu'il était possible que la boisson chocolatée ait été renversée par un tiers entre 6h20 et 6h30 le 29 février 2008 et se soit infiltrée et solidifiée dans le sélecteur de vitesse de l'autobus pendant le premier parcours de la matinée de sorte que l'imputabilité de la panne au fait au salarié n'est pas certaine ;

- que le retard pris par M X... n'était que de 4 minutes et qu'aucun témoignage n'avait été produit par la SAS STIVO de propos déplacés adressés par le salarié au régulateur de trafic de sorte que les faits établis justifiaient au maximum un avertissement ;

- que les circonstances de l'accident retracées dans le constat ne mettent pas en évidence une faute de M X... dont par ailleurs les qualités de conducteur ont été reconnues par le versement régulier de primes de non accident et que les attestations produites apparaissent dépourvues de toute crédibilité.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 01 février 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la STIVO au paiement de la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 01 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société STIVO a demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré, débouter M X... de toutes ses prétentions et le condamner à reverser à la société STIVO la somme de 13 500, 00 euros versée au titre de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, débouter M X... de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M X... a été accusé d'avoir répandu du chocolat chaud sur le tableau de bord de son autobus le 28 février 2008 et d'avoir ainsi provoqué une panne qui s'est produite le lendemain aux environs de 09 h 00.

Il est établi qu'il était le dernier à avoir conduit le bus no 795 ce jour là et que l'effusion du chocolat sur le tableau de bord de ce véhicule a été constatée par M B... et par le régulateur de trafic le lendemain vers 06 h 30 lorsque celui-ci a repris le véhicule pour le première tournée du 29 février.

Il résulte par ailleurs de l'attestation de M A... responsable du planning opérationnel que M X... interrogé par celui-ci a reconnu avoir renversé une boisson sur le tableau de bord.

Le salarié met en doute la valeur probante de cette attestation en relevant que son auteur indique l'avoir interrogé le 05 mars 2009, et avoir rédigé son attestation le 05 mars 2008 en étant informé du fait que M Y...Directeurde la société, devait la produire en justice dans le procès que M X... a engagé contre la STIVO.

Toutefois, l'interversion commise entre la date de l'audition du salarié et celle de la rédaction de l'attestation ne suffit pas à ruiner la crédibilité des déclarations de son auteur même si la pièce contestée a été rédigée un an après les faits et dans le contexte de la procédure.

M X... n'a d'ailleurs pas contesté avoir été entendu par M A... le 05 mars 2008 jour de la remise de sa convocation à entretien préalable.

Ce dernier rapporte à ce propos que le salarié est alors devenu agressif et menaçant traitant les représentants de sa hiérarchie d'incompétents et de bons à rien et promettant à son interlocuteur qu'il allait s'occuper de lui.

M X... ne conteste pas avoir pris son service le 29 février avec quatre minutes de retard sur l'horaire. En revanche, il nie avoir adressé des propos déplacés à M D... chef de groupe et régulateur qui lui en faisait la remarque.

Celui-ci a établi une attestation selon laquelle M X... lui aurait répondu " je n'en ai rien à faire, pour qui tu te prends, ta remarque, je m'en fous ". Il s'est exprimé à haute voix pour que les personnes présentes puissent l'entendre. De plus, il ne s'est pas pressé pour reprendre son service ".

La crédibilité des déclarations de M D... est confortée par l'attitude adoptée par le salarié lorsque la convocation à l'entretien préalable lui a été remise par M A... ainsi que cela résulte de l'attestation de celui-ci et par le fait que M X... avait déjà fait l'objet d'une mise à pied le 23 novembre 2007 pour des propos incorrects tenus à ses collègues régulateurs.

Le comportement inadmissible de M X... à l'égard de ses collègues est demeuré inchangé malgré les mises en garde. Le fait d'avoir renversé une boisson sur le tableau de bord et d'avoir quitté son véhicule sans nettoyer puis d'avoir laissé soupçonner ses collègues constitue également un comportement irresponsable qui justifie le licenciement du salarié.

C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait droit à sa demande de dommages et intérêts.

C'est également à tort que le Conseil de Prud'hommes a accordé à M X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient au surplus, en considération de ce qui précède, de faire droit à la demande reconventionnelle de la SAS STIVO et de condamner M X... à reverser à celle-ci la somme de 13 500, 00 euros versée à celui-ci au titre de l'exécution provisoire.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens exposés pour la défense de leurs intérêts.

M X... supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement déféré ;

Dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;

Déboute M X... de ses demandes ;

AJOUTANT :

Condamne M X... à reverser à celle-ci la somme de 13 500, 00 euros versée à celui-ci au titre de l'exécution provisoire.

Condamne M X... aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00719
Date de la décision : 21/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-21;08.00719 ?
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