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21/03/2012 | FRANCE | N°08/00500

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2012, 08/00500


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2012

R. G. No 10/ 05891

AFFAIRE :

Corinne X...




C/
SA HENRI ANTOINE SALAISONS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Novembre 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00500



Copies exécutoires délivrées à :

Me Sabine DOUCINAUD
Me Pascal BATHMANABANE
r>

Copies certifiées conformes délivrées à :

Corinne X...


SA HENRI ANTOINE SALAISONS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2012

R. G. No 10/ 05891

AFFAIRE :

Corinne X...

C/
SA HENRI ANTOINE SALAISONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Novembre 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00500

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sabine DOUCINAUD
Me Pascal BATHMANABANE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Corinne X...

SA HENRI ANTOINE SALAISONS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Corinne X...

...

60110 MERU

représentée par Me Sabine DOUCINAUD, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANTE
****************

SOCIETE PAUL PREUDAULT venant aux droits de SA HENRI ANTOINE SALAISONS
6 rue du Moulin
Vallangoujard
95810 GRISY LES PLATRES

représentée par Me Sandra CASTINIERAS substituant Me Pascal BATHMANABANE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Corinne X... a été engagée par la société Henri Antoine SALAISONS par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 31 octobre au 30 novembre 1988 en qualité d'ouvrière 1er échelon. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises et s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 30 septembre 1989.

Elle occupait à partir de juin 2008 le poste de chef de ligne de production.

Le 24 juin 2008, la société Henri Antoine SALAISONS recevait une plainte de Monoprix dont il résultait qu'une barquette censée contenir du jambon avait été remplie au moyen d'un gant de vinyle contenant de la sciure de jambon positionné dans une forme injurieuse non équivoque.

Après enquête, la société Henri Antoine SALAISONS avait pu établir que cette plaisanterie, par elle qualifiée d'acte de sabotage, avait été commise par des personnes travaillant sur la ligne de production dont Mme X... avait la responsabilité.

Celle-ci a été convoquée à un entretien préalable prévu le 24 juillet 2008 et licenciée par lettre recommandée du 16 juillet 2008.

Estimant son licenciement injustifié, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE de demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement des sommes de :

-163, 38 + 1135, 68 euros au titre de rappel des salaires de la mise à pied ;
-3 078, 72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-9 688, 80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-9 236, 16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-18 472, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
-1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 29 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SA Henri Antoine SALAISONS à verser à Mme X... les sommes de :

-163, 38 + 1135, 68 euros au titre de rappel des salaires de la mise à pied ;
-3 078, 72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-9 688, 80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-700, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

le Conseil de Prud'hommes a considéré que Mme X... n'avait pas contesté être absente de la ligne de production lorsque les faits s'étaient produits, qu'elle aurait dû en tant que chef de cette ligne, être présente à son poste pendant toute la durée de la production, se serait alors aperçue de l'effervescence qui agitait la ligne et aurait pu intervenir utilement ; que compte tenu de l'ancienneté importante de la salariée, de l'absence de reproches antérieurs et d'éléments de nature à établir la réalité du préjudice invoqué, la faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre de la salariée.

Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 1er février 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société Paul PREUDAULT à lui verser, avec intérêts légaux capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les sommes de :

-49 693, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 933, 37 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire ;
-3 641, 10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-364, 11 euros au titre des congés payés y afférents ;
-9 406, 17 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 1er février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la Société Paul PREUDAULT venant au droit de la société Henri Antoine Salaisons SA a demandé à la Cour de dire et juger que le licenciement était fondé sur une faute grave, en conséquence infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté une telle faute et le confirmer pour le surplus et subsidiairement, de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages et intérêts de ce chef, fixer le salaire moyen de Mme X... à 1445, 59 euros et ramener en conséquence les autres demandes de celle-ci aux montants de :

-2 911, 18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-291, 11 euros au titre des congés payés y afférents ;
-1299, 06 euros à titre de rappel de salaires ;
-7 520, 54 euros à titre d'indemnité de licenciement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est reproché à Mme X... de n'avoir jamais rappelé à l'ordre les membres de l'équipe dont elle était responsable alors que les plaisanteries en rapport avec les barquettes de jambon étaient courantes et de ne pas avoir averti la hiérarchie de ces dérives laissant s'installer une situation d'impunité ainsi que d'avoir, par son absence de réactivité, cautionné des comportements préjudiciables à l'entreprise.

La lettre de licenciement précise que c'est à l'occasion d'entretiens avec les membres de l'équipe et la salariée elle même le 25 juin et le 04 juillet que la Direction de l'entreprise à eu connaissance de cet état d'esprit.

Il n'est pas reproché à Mme X... d'avoir participé aux faits ni même de les avoir laissé commettre en toute connaissance de cause.

Mme X... soutient qu'elle n'était pas présente lorsque les faits se sont produits et qu'elle n'en a même pas eu connaissance.

Elle produit les attestations de Mme C... et de Mme D....

La première déclare que Mme X... ne se trouvait pas dans l'atelier pendant les faits et la seconde qu'elle était partie chercher des feuilles de production car il n'y en avait plus dans le bureau et dans le pupitre et qu'elle n'était donc pas au courant de ce qui s'y était passé.

Ces attestations sont confortées par le courrier en date du 07 juillet 2008 adressé au Directeur par Mme Bénédicte E....

Celle-ci indique que Philippe (Y...) a rempli les gants et qu'elle est allée prévenir Sonia (C...) qu'une bêtise allait arriver de son côté.

Une telle réaction n'est pas concevable si Mme X... avait été présente à ce moment car c'est évidemment elle qui aurait été avisée et mise en situation d'intervenir.

Il apparaît d'ailleurs vraisemblable que c'est précisément parce que Mme X... s'était absentée que la " plaisanterie " a pu être mise en oeuvre.

Il reste qu'elle a été rendue possible par une absence momentanée de la salariée de son poste d'où elle était censée surveiller la ligne de production.

Toutefois, cette absence, qu'elle a invoquée pour sa défense, ne lui a pas été reprochée, ce qui tend à prouver qu'elle pouvait quitter son poste durant quelques minutes pour des motifs de service.

La durée de cette absence n'ayant pas été précisée et le temps nécessaire à la confection de la barquette litigieuse et à son acheminement jusqu'au lieu de son expédition semblant relativement bref puisque découpage et conditionnement s'effectuent au rythme de 10 à 11 cycles par minute selon le rapport établi après une visite sur place des conseillers rapporteurs le 06 novembre 2009, rien ne permet d'exclure une mise à l'écart totale de Mme X... de cette séquence.

Elle peut donc sans avoir commis de faute, être restée totalement ignorante des faits du 04 juin jusqu'à l'enquête effectuée par la Direction suite à la plainte de Monoprix.

S'agissant des faits antérieurs qu'elle aurait laissé commettre sans réagir, laissant ainsi se développer un sentiment d'impunité, il convient de relever que les compte rendus des réunion des 25 juin et 04 juillet 2008, invoqués par l'employeur, n'ont pas été versés au dossier et que le seul élément qui conforte l'existence de précédents tient dans l'attestation de Mme Cécile F... dont la situation dans l'entreprise et les liens avec l'employeur n'ont pas été précisés, qui rapporte des propos que lui aurait tenus Mme X... à savoir : " cela arrive qu'on rigole au sein de l'équipe " ; " des blagues, c'est déjà arrivé mais pas récemment " et " je n'étais pas au courant de cette blague là ".

Ces propos suggèrent que Mme X... était éventuellement au courant des précédentes facéties de ses collaborateurs et que sa réaction n'aurait pas été de nature à en éviter de pires.

Toutefois, cette pièce ne précise ni le nombre, ni la date, ni la gravité de ces manquements antérieurs et ne permet pas d'apprécier si et dans quelle mesure la réaction de Mme X... a été inappropriée voire inexistante.

Les éléments produits au dossier par l'employeur ne permettent donc pas de retenir à l'encontre de la salariée une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse.

Mme X... se trouve ainsi fondée à demander condamnation de la SA Paul PREUDAULT au paiement des salaires échus pendant la durée de sa mise à pied, des congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur conteste à titre subsidiaire le montant des sommes réclamées à ces titres en faisant valoir que le salaire de juillet 2008 pris en compte dans la moyenne des 3 derniers mois inclut 2 primes annuelles ainsi que la totalité des congés payés de l'année 2007/ 2008, ce qui a eu pour effet de porter son montant à la somme de 5 065, 42 euros et de gonfler la moyenne des 3 derniers mois.

Il évalue le salaire moyen de Mme X... à 1 445, 59 euros après avoir ramené le montant de ces primes et congés payés à 3 mois.

Il convient de retenir le calcul opéré par l'employeur qui correspond aux droits de Mme X... et en conséquence d'évaluer le montant des salaires de la mise à pied de celle-ci à la somme de 1 299, 06 euros, celui de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 911 euros, celui de l'indemnité de licenciement à la somme de 7 520, 54 euros.

Mme X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à l'indemnité minimale de 6 mois de salaires fixée par l'article L 1 235-3 dont les conditions relatives au nombre de salariés et à l'ancienneté sont réunies en l'espèce.

L'indemnité de ce chef sera en conséquence fixée à la somme de 8 673, 33 euros.

Il convient de dédommager Mme X... de ses frais irrrépétibles dans la limite de 1 500, 00 euros.

La partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement déféré ;

Dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence la SAS Paul PREUDAULT à verser à Mme X... les sommes de :

-1 299, 06 euros au titre des salaires de la mise à pied ;
-2 911, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-291, 10 euros au titre des congés payés y afférents ;
-7 250, 54 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-8 673, 33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamne aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00500
Date de la décision : 21/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-21;08.00500 ?
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