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14/03/2012 | FRANCE | N°09/01182

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2012, 09/01182


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2012

R.G. No 10/04919

AFFAIRE :

Société EHRMANN



C/
Thierry X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/01182



Copies exécutoires délivrées à :

Me Christine DUMET-BOISSIN
Me Nathalie LEHOT



Copies certifi

ées conformes délivrées à :

Société EHRMANN

Thierry X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a ren...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2012

R.G. No 10/04919

AFFAIRE :

Société EHRMANN

C/
Thierry X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/01182

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christine DUMET-BOISSIN
Me Nathalie LEHOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société EHRMANN

Thierry X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société EHRMANN
59 avenue Clément Perrière
92320 CHATILLON

représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE
****************

Monsieur Thierry X...

...

69220 ST JEAN D ARDIERES

représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M X... a été engagé le 09 février 2007 en contrat à durée déterminée par la SA ERHMANN, son contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.

Il a été promu chef d'équipe en décembre 2003 puis chef de chantier en janvier 2004.

Par courrier du 27 mars 2009, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 02 avril.

Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 07 avril 2009 aux motifs ci-après :

"Lors d'une visite sur le chantier à 11 h 00 du matin, l'un de vos équipiers Tony A... n'était pas présent sans que vous puissiez donner des explications. M A... qui était parti faire des courses a été reçu le jeudi en fin d'après midi pour s'expliquer avec M B.... Votre conducteur de travaux vous a rappelé votre responsabilité en cas d'accident.

Le lendemain, vendredi 27 mars, vous avez déclaré à votre conducteur de travaux que vous ne seriez pas présent le lundi suivant sur le chantier.

Ces propos sont inacceptables et assimilables à du chantage.

Le poste que vous occupez comporte des responsabilités importantes en particulier au regard de la sécurité des ouvriers et vous devez savoir à tout moment où se trouvent vos équipiers. Sans juger des propos de M A... qui vous a mis en cause, j'ai du mal à imaginer un manoeuvre quitter son chantier sans que le chef en soit informé".

Estimant son licenciement abusif, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt de demandes tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner au paiement des sommes de :

- 99 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par décision du 13 septembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à ces demandes excepté sur le montant des frais irrépétibles qui a été ramené à 850,00 euros.

Les juges prud'hommaux ont considéré que M X..., occupé par une réunion de chantier, n'avait aucun moyen de savoir que M A... s'était absenté et que le salarié n'avait jamais encouru auparavant de reproches et d'avertissement.

La société EHRMANN a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société EHRMANN a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, débouter M X... de toutes ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé confirmation de la décision attaquée sur le montant des dommages et intérêts et condamnation de la société EHRMANN à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus de la somme de 850,00 euros accordée sur ce fondement par les premiers juges.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'attestation rédigée par M B... que celui-ci a constaté l'absence de M A... en arrivant sur le chantier avant le début de la réunion.

C'est donc à tort que les premiers juges ont affirmé que M X... occupé par ladite réunion ne pouvait savoir quand et où M A... était parti.

Au moment où il a été interrogé sur ce point par le conducteur de travaux, M X... pouvait fournir l'explication de l'absence de son subordonné ou au moins évoquer comme l'explication la plus probable, la mission de ravitaillement qu'il lui avait confiée et s'en est fautivement abstenu au risque de mettre dans l'embarras le salarié qui avait quitté le chantier pour lui rendre service.

S'il n'est pas certain que M X... ait donné l'ordre à M A... de pourvoir à son ravitaillement pendant le temps de travail, il n'est pas vraisemblable, compte tenu de la taille du chantier, que ce dernier en soit sorti avant 11 h à son insu.

Il résulte également des témoignages de MM B... et A... que le 27 avril, lorsque le conducteur des travaux est venu lui reprocher son attitude de la veille, M X... l'a menacé d'être malade le lundi suivant.

Il se déduit de cet ensemble d'éléments que M X... a laissé un salarié auquel il avait demandé de lui rapporter de la nourriture quitter le chantier avant l'heure à cette fin; qu'il a fait croire à son supérieur hiérarchique qu'il ignorait tout des raisons de cette absence et que, ne supportant pas les reproches de celui-ci, il l'a menacé d'être en arrêt maladie le lundi suivant.

Si l'absence injustifiée de M A... pouvait être excusée malgré la carence qu'elle suppose dans le management de son équipe par M X..., le comportement d'abord déloyal et ensuite arrogant manifesté par celui-ci à cette occasion est de nature à aggraver sa faute et à justifier son licenciement.

Il convient au surplus d'observer que, contrairement à ce qui a été exposé dans les motifs de la décision attaquée, M X... avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 17 septembre 2008 pour avoir été trouvé pendant le temps de travail dans un débit de boisson en compagnie de plusieurs collègues et un courrier avait été adressé au salarié le 1er décembre 2008 lui reprochant d'avoir utilisé à des fins personnelles un camion de l'entreprise.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la Cour déboutera M X... de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse.

Il sera également débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;

La situation respective des parties conduit également la Cour à rejeter la demande formée par l'employeur de ce même chef.

Les dépens de l'instance seront supporter par M X....

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de M X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse;

Déboute en conséquence celui-ci de toutes ses demandes ;

Déboute la société EHRMANN de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M X... aux dépens.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/01182
Date de la décision : 14/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-14;09.01182 ?
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