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14/03/2012 | FRANCE | N°09/00300

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2012, 09/00300


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 14 MARS 2012


R. G. No 10/ 02296


AFFAIRE :


Salvador X...





C/
S. A. S. BUFFET CRAMPON








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 01 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00300




Copies exécutoires délivrées à

:


Me Arnaud OLIVIER
Me Laurent GAMET




Copies certifiées conformes délivrées à :


Salvador X...



S. A. S. BUFFET CRAMPON






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE QUATORZE MARS DEU...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2012

R. G. No 10/ 02296

AFFAIRE :

Salvador X...

C/
S. A. S. BUFFET CRAMPON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 01 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00300

Copies exécutoires délivrées à :

Me Arnaud OLIVIER
Me Laurent GAMET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Salvador X...

S. A. S. BUFFET CRAMPON

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Salvador X...

né le 19 Mai 1955 à SAINT DENIS (93200)

...

95610 ERAGNY SUR ORGE

comparant en personne, assisté de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

S. A. S. BUFFET CRAMPON

...

78711 MANTES LA VILLE

représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M X...a été engagé par la société BUFFET CRAMPON premier fabriquant mondial d'instruments à vent le 23 janvier 2001 en qualité de responsable technique (assimilé cadre niveau V coefficient 305) pour un salaire mensuel de 3 973, 39 euros. Ce salaire a atteint en son dernier état la moyenne de 4 526, 66 euros sur les 12 derniers mois.

Son travail consistait essentiellement à entretenir le matériel de la chaîne de production et dans une moindre mesure, à entretenir les locaux. Il dirigeait une équipe d'entretien et maintenance composée de 4 personnes.

Suite à une restructuration provoquée par l'association avec une société ARGOS SODITIC en 2005 ainsi que par des difficultés économiques induites par la crise internationale, des compressions d'effectif sont intervenues dans plusieurs sociétés du groupe.

Au sein de l'établissement de Mantes la Jolie, il a été décidé de regrouper les fonctions maintenance, travaux neufs, et entretien général et outillage sous la direction d'un responsable unique, ce qui a entraîné la suppression du poste de M X.... Deux autres postes ont par ailleurs été supprimés l'un au service expéditions/ magasin et l'autre au service marketing.

Après recherches au sein des différentes entreprises du groupe, il a été proposé à ce dernier, par LRAR du 07 avril 2009, un poste de soudeur flamme et four que le salarié a refusé compte tenu de la rétrogradation qu'il estimait ainsi subir.

M X...a signé une convention de reclassement personnalisé le 29 juin 2009 faisant suite à un entretien préalable du 08 juin 2009. Il a été mis fin à la relation de travail par une lettre de licenciement du 25 juin.

Cette lettre mentionnait que la situation financière de la société s'était fortement dégradée puisque l'année 2008 a fait apparaître une diminution de résultat d'exploitation de-38 % par rapport à l'année précédente, situation qui reflète les difficultés du secteur touché par le ralentissement de l'économie ; que ces difficultés ont contraint la société à envisager une réorganisation portant sur le regroupement des fonctions de maintenance, de travaux neufs, d'entretien général et d'outillage jusqu'à présent éclatées en deux pôles sous la direction d'un seul responsable, ce qui conduisait à supprimer ce poste de responsable qui était celui de M X....

La lettre de licenciement se référait également au refus, qui avait été opposé par M X..., à la proposition qui lui avait été faite pour un poste de soudeur flammes et four au coefficient 140 pour un salaire horaire de 12, 93 euros pendant 13 mois, poste que celui-ci avait refusé par un courrier du 15 mai 2009 compte tenu de la perte de statut et de rémunération que cela impliquait.

Contestant les motifs de son licenciement ; M X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie de demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement des sommes de :

-81 479, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-81 479, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre du licenciement ;
-215 212, 42 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
-21 521, 24 euros, au titre des congés payés y afférents ;
-27 151, 96 euros au titre du travail dissimulé ;
-4 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par décision du 01 avril 2010, le Conseil de Prud'hommes a débouté M X...de l'ensemble de ses demandes.

Les juges prud'hommaux ont considéré que la cause économique du licenciement qui imposait des économies de structure n'était pas contestable ; qu'il n'appartenait pas à leur juridiction de porter un jugement sur les choix effectués par l'employeur pour juguler ces difficultés ; et que le parti de procéder à des licenciements dans les effectifs de structure plutôt qu'en production relevait de son pouvoir d'appréciation ; que l'application des critères d'ordre de licenciement ne pouvait se faire qu'au sein de la population concernée par la mesure de licenciement du fait de la spécialisation extrême des effectifs de production qui ne permettait aucune permutation ; que cet ordre a été respecté.

S'agissant des heures supplémentaires et de leur dissimulation, le Conseil de Prud'hommes a relevé que le nom de M X...n'était jamais apparu sur la liste adressée chaque mois aux institutions représentatives du personnel ; que le salarié n'a jamais fait aucune réclamation en ce sens pendant 5 ans et que la masse d'informations données au Comité d'Entreprise sur les heures supplémentaires sans obligation légale est en totale opposition avec la notion de dissimulation d'activité.

M X...a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M X...a demandé à la Cour le bénéfice de ses demandes de première instance sauf à ramener à 190 283, 57 euros le montant de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et à 19 028, 35 euros le montant des congés payés y afférents.

Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SAS BUFFET CRAMPON a demandé confirmation de la décision attaquée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La restructuration de la société BUFFET CRAMPON avait pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise menacée par de véritables difficultés économiques visibles dans la baisse importante des résultats d'exploitation, tant de l'entreprise que du groupe et dans la décision de différer le paiement des charges sociales et les engagements pris au titre de la participation et de l'intéressement des salariés.

Le caractère conjoncturel de ces difficultés et notamment le fait qu'elles soient en partie dues aux fluctuations monétaires qui favorisent les produits étrangers n'enlève rien au sérieux des menaces qui pesaient sur la vie de l'entreprise.

À supposer même que ces difficultés soient dues en tout ou partie à l'impéritie des dirigeants, comme le soutient M X..., ce fait ne retirerait rien à la nécessité d'y faire face et ne déposséderait nullement ceux-ci du pouvoir d'appréciation et de choix dont ils sont investis pour décider des mesures à prendre afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

Ainsi que l'a relevé le Conseil de Prud'hommes, le choix de faire peser le poids de la restructuration sur le service de maintenance plutôt que sur la production participait de l'exercice de ce pouvoir de choix qui au demeurant, n'apparaît pas dépourvu de pertinence compte tenu de l'extrême spécialisation des salariés de la production, de la difficulté d'assurer leur remplacement et de la nécessité de maintenir la production à son niveau.

Les doutes émis par M X...quant à la réalité de la suppression de son poste ne sont pas fondés dans la mesure où aucun élément, et notamment le registre des entrées et sorties produit par l'employeur, ne vient démontrer que celui-ci ait été effectivement remplacé après son départ. Le fait qu'un intérimaire ait pu être désigné peu avant le licenciement pour le remplacement d'un absent ne démontre nullement la réalité d'un recrutement qui viendrait contredire les faits invoqués par l'employeur.

Il résulte des pièces du dossier et notamment du compte rendu de l'entretien préalable qu'en plus de l'offre faite à M X...et refusée par celui-ci, des démarches avaient été effectuées auprès de deux des trois filiales françaises les sociétés COURTOIS et Manufacture d'Instruments de la couture qui n'ont pu aboutir du fait que ces sociétés subissent les mêmes difficultés de conjoncture qui ont abouti à 9 licenciements chez la première et 2 chez la seconde sans même parler des départs en retraite et des CDD non remplacés.

Le groupe dont fait partie la société comprend 400 personnes y compris les filiales implantées aux Etats Unis et au Japon dont 300 au siège de Mantes la Ville, ce qui limite d'ailleurs les possibilités de reclassement du salarié.

Il résulte également de l'attestation de M B..., Directeur des opérations, produite par l'employeur que M X...n'avait pas les compétences techniques et managériales pour occuper le poste de contremaître tant dans la ligne " bois " que dans la ligne " métal " et dans la ligne " finissage " qui regroupent les salariés de la production car ces postes font appel à une grande technicité qu'il s'agisse du travail de l'ébène, de la maîtrise de l'argenture, des difficultés que présentent la fabrication d'une clé et la détection des éventuels défauts mécaniques, acoustiques ou esthétiques.

Quoiqu'il en soit, ce reclassement était difficile à envisager dès lors que la cause du licenciement était précisément la nécessité de limiter l'effectif pour réduire les charges de fonctionnement.

M X...ne peut donc soutenir que l'employeur n'aurait pas rempli son obligation de reclassement.

Le licenciement de celui-ci est donc fondée sur une cause économique réelle et sérieuse ainsi que l'a jugé le Conseil de Prud'hommes.

M X...soutient qu'il faisait partie d'une catégorie comportant plusieurs salariés ayant des fonctions et une formation comparables et que l'employeur ne pouvait sans arbitraire le classer dans la catégorie des responsables techniques composée de M C...et de lui même.

Il rappelle cependant dans un courriel envoyé le 08 avril 2009 à Mme Y... Directrice des Relations Humaines qu'il est le seul responsable du service technique situé au dessus de M C...dans la hiérarchie, ce qui en ferait le seul membre de sa catégorie.

Par ailleurs, aucun amalgame ne paraît possible entre, d'une part, les deux salariés figurant dans l'organigramme sous la dénomination " maintenance, outillage, travaux " à savoir M C...chargé de l'outillage et la maintenance des machines et M X...responsable de cette structure et par ailleurs chargé de l'entretien et des travaux neufs et, d'autre part, les différentes catégories de salariés du secteur production et les administratifs.

M X...ne peut se prévaloir du non respect des critères du licenciement et le jugement déféré a justement écarté cette demande.

S'agissant de la demande d'heures supplémentaires, M X...a produit un décompte appuyé sur les relevés des badges d'accès qui établissent la durée de sa présence dans l'enceinte de l'entreprise.

Il précise lui même qu'il encadrait du personnel travaillant en horaires décalés et avait la responsabilité de la gestion des heures d'ouverture et de fermeture des portes de l'usine, en fonction des besoins et notamment ceux de la production et que la maintenance de certaines machines ne pouvait s'effectuer qu'en dehors des plages horaires de travail des ouvriers.

Le décompte produit par le salarié correspond au mieux à des heures de présence dans l'entreprise mais n'est pas significatif de ses heures de travail effectif.

Le décompte produit par l'employeur et validé périodiquement par le Comité d'Entreprise, qui n'a pas été contesté avant le licenciement constitue un relevé plus objectif des heures supplémentaires réellement effectuées à la demande de l'employeur condition de leur paiement.

La preuve n'est pas davantage rapportée d'une intention de l'employeur de dissimuler en partie le travail effectué par M X...ce qui, comme l'a justement observé le Conseil de Prud'hommes, ne cadre pas avec la politique de transparence volontairement mise en oeuvre au sein de la société sur ce point.

C'est donc également à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a rejeté ces demande.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M X...les frais irrépétibles qu'il a exposés pour les besoins de la procédure.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens seront mis à la charge de M X....

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne M X...aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00300
Date de la décision : 14/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-14;09.00300 ?
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