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14/03/2012 | FRANCE | N°08/01555

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2012, 08/01555


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2012

R. G. No 10/ 04811

AFFAIRE :

Amel X... épouse Y...




C/
S. A. C. S. F. FRANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Juillet 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
No RG : 08/ 01555



Copies exécutoires délivrées à :

la SCP OCHS
Me Marianne ROUSSO



Copies cert

ifiées conformes délivrées à :

Amel X... épouse Y...


S. A. C. S. F. FRANCE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE,
La co...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2012

R. G. No 10/ 04811

AFFAIRE :

Amel X... épouse Y...

C/
S. A. C. S. F. FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Juillet 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
No RG : 08/ 01555

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP OCHS
Me Marianne ROUSSO

Copies certifiées conformes délivrées à :

Amel X... épouse Y...

S. A. C. S. F. FRANCE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Amel X... épouse Y...

née le 27 Novembre 1971 à LA MARSA (TUNISIE)

...

92220 BAGNEUX

représentée par la SCP OCHS, avocats au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022010013403 du 06/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE
****************

S. A. C. S. F. FRANCE
Zone Paris Sud
1 bd Jean Monnet-BP 5
77571 LIEUSAINT CEDEX

représentée par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

Mme Amel Y... née X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 1er octobre 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS

Mme Amel Y..., née le 27 novembre 1971, a été engagée par la société CSF FRANCE, exerçant sous l'enseigne commerciale " Champion " au Plessis-Robinson (92), en qualité d'employée commerciale (affectée au rayon boulangerie), niveau 2 B dans la catégorie employé, par contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2006, moyennant un salaire brut de 1. 278, 62 € pour 35 h.

L'article 4 du contrat de travail précise que toute absence doit faire l'objet d'une autorisation préalable et prévoit la nécessité d'adresser un certificat médical dans les trois jours calendaires.

Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et en dernier lieu, la salariée percevait un salaire brut mensuel de 1. 356, 01 €.

Par courrier du 3 octobre 2007, la société a fait savoir à la salariée qu'elle annulait la procédure de licenciement pour faute grave notifiée le 23 juillet 2007, pour abandon de poste, en raison de son absence sans justificatif ni autorisation préalable depuis le 18 mai 2007, suite au courrier de la salariée du 11 septembre 2007 avisant son employeur qu'elle est en arrêt maladie depuis le 12 février 2007 prolongé jusqu'au 10 novembre 2007 (syndrome dépressif), que devant reprendre son travail, elle a appris le 2 septembre qu'elle était licenciée sans avoir reçu de courrier, précisant qu'elle a changé d'adresse depuis le 16 août 2006 et demandant de bien vouloir régulariser sa situation.

La salariée était convoquée le 6 décembre 2007 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 19 décembre suivant, auquel la salariée ne s'est pas présentée.

Elle a été licenciée pour faute grave par lettre 3 janvier 2008 pour abandon de poste, absence injustifiée depuis le 12 novembre 2007 sans justificatif ni autorisation préalable et elle a contesté son licenciement par courrier du 12 mars 2008 du fait qu'elle avait déjà été licenciée verbalement le 26 juillet 2007, qu'elle percevait les allocations Assedic depuis le 10 novembre 2007, qu'elle avait signalé son changement d'adresse.

Mme Amel Y... bénéficiait de moins de 2 ans d'ancienneté, la société emploie plus de 11 salariés.

Elle a retrouvé des emplois à compter de mars 2008 (employée de maison, assistante de vie).

Mme Amel Y... a saisi le C. P. H le 8 septembre 2008 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

DECISION

Par jugement rendu le 7 juillet 2010, le C. P. H de Boulogne-Billancourt (section Commerce), en formation de départage, a :

- débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes
-dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Amel Y..., appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- infirmer le jugement
-dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y...

- condamner la SAS CSF à verser à Mme Y... les sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8. 136, 06 €
* indemnité de licenciement : 395, 50 €
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 2. 712, 02 €
* congés payés afférents : 271, 20 €
- débouter la société CSF FRANCE de ses demandes reconventionnelles tendant notamment au remboursement des sommes perçues depuis le 23 juillet 2007, pour un montant de 3. 912, 43 € brut
-la condamner aux dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SAS CSF FRANCE, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, de :

- A titre principal,
- dire et juger que la réintégration de Mme Y... au sein des effectifs de la société après son licenciement intervenu le 23 juillet 2007, a eu lieu à la demande de la salariée
-dire et juger que Mme Y... ne peut réclamer une quelconque indemnité fondée sur la rupture de son contrat de travail intervenue le 23 juillet 2007 en sus de sa réintégration
-confirmer le jugement
-A titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement en ce qu'il a considéré que la salariée a valablement réintégré les effectifs de la société
-dire et juger que le licenciement de Mme Y... intervenu le 23 juillet 2007, est fondé sur une faute grave
-débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes
-condamner Mme Y... à lui restituer l'ensemble des sommes versées depuis le 23 juillet 2007, soit la somme de 3. 912, 43 €
- En tout état de cause,
- condamner Mme Y... au paiement de la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du CPC
-la condamner aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la faute grave

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables

Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;

Que la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave :

- la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement
-le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise
-la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 3 janvier 2008, la société CSF a procédé au licenciement pour faute grave de Mme Y... en lui reprochant son abandon de poste sans justificatif ni autorisation préalable depuis le 12 novembre 2007 ;

Considérant que Mme Y... soutient qu'elle n'a appris son licenciement du 23 juillet 2007 que le 2 septembre 2007, du fait que la société avait adressé les courriers à son ancien domicile conjugal ... à Bagneux alors qu'elle avait communiqué sa nouvelle adresse au service du personnel, qu'elle n'était pas en absence injustifiée du fait de ses arrêts de travail et que la société a admis l'avoir licenciée à tort, qu'elle fait valoir que les premiers juges ont considéré à tort que la société ayant annulé le licenciement prononcé, elle avait acquiescé à l'annulation de la procédure de licenciement et que son licenciement prononcé le 3 janvier 2008 était justifié pour absence depuis le 12 novembre 2007, que suite à la décision de l'employeur d'annuler le licenciement, elle n'a pas entendu accepter sa réintégration, du fait que l'élément déclencheur de la grave dépression dont elle souffrait, avait été le harcèlement moral dont elle avait été victime en février 2007 de la part de son supérieur hiérarchique, M. Franck C... (responsable du rayon frais), à un moment de fragilité psychologique en relation avec la séparation conflictuelle d'avec son époux, que son inscription comme demandeur d'emploi lui ayant permis de bénéficier d'allocations Assedic à compter du 12 novembre 2008, établissent suffisamment que le fait de ne pas avoir repris le travail, ne procédait pas d'une absence injustifiée, constitutive d'une faute grave, mais bien qu'elle considérait que son contrat de travail avait été rompu au mois de juillet précédent, qu'elle a été indemnisée à tort par Cri Prévoyance sans pour autant que cela puisse être considéré comme valant accord de sa part pour accepter sa réintégration au sein de la société ;

Considérant que la société CSF réplique que c'est la salariée qui a sollicité sa réintégration du fait du licenciement du 23 juillet 2007 (courrier du 11 septembre 2007 demandant de bien vouloir régulariser sa situation) et qu'elle n'a fait qu'accéder à la demande de la salariée, que celle-ci a adressé à son employeur le relevé des indemnités journalières versées depuis le 18 mai 2007 au 7 octobre 2007 à la suite du courrier de la société du 3 octobre 2007, afin de permettre à l'entreprise de lui verser des compléments de salaire, qu'après sa réintégration, la salariée a perçu normalement sa rémunération, alors qu'elle avait dans le même temps entrepris des démarches auprès de Pôle Emploi, que le licenciement prononcé le 3 janvier 2008 est bien fondé ;

* sur le licenciement prononcé le 23 juillet 2007

Considérant que le licenciement notifié ne peut être rétracté unilatéralement par l'employeur ; que celui-ci ne peut revenir sur le licenciement qu'il a prononcé qu'avec l'accord du salarié ;

Considérant que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Considérant en l'espèce, que par courrier du 11 septembre 2007, Mme Y... (domicilée... à Bagneux) avisait son employeur qu'elle est en arrêt maladie depuis le 12 février 2007 prolongé jusqu'au 10 novembre 2007, que devant reprendre son travail, elle a appris du directeur du magasin Champion le 2 septembre qu'elle était licenciée sans avoir reçu de courrier, précisant qu'elle a changé d'adresse depuis le " 16 août 2006 " et demandant de " bien vouloir régulariser ma situation " ;

Considérant que si dans l'esprit de la salariée, " régulariser sa situation ", expression équivoque au regard des circonstances de la rupture, signifiait régulariser le licenciement par l'envoi du courrier de rupture et des documents sociaux, celle-ci, toutefois, n'a pas protesté contre l'interprétation de sa demande de régularisation faite par le service paie de la société CFS qui lui a adressé un courrier le 3 octobre 2007 à l'adresse indiquée par celle-ci dans son courrier du 11 septembre 2007, soit... à Bagneux et lui précisant : " Suite à l'annulation de la procédure d'abandon de poste engagée à votre encontre, et afin de pouvoir donner suite à votre dossier auprès de CRI Prévoyance, je vous serai reconnaissante de bien vouloir me faire parvenir la suite de vos indemnités journalières perçues depuis le 18 mai 2007 jusqu'à ce jour et ceux-ci jusqu'à la fin de votre maladie " ;

Que par courrier recommandé en date du 10 octobre 2007, la salariée a accusé réception à la société du courrier adressé le 3 octobre 2007 " par laquelle vous m'informez de l'annulation de la procédure de licenciement pour abandon de poste à mon encontre " et a transmis l'attestation de paiement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale du 18 mai au 7 octobre 2007 ;

Que l'envoi par Mme Y... des relevés d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale vaut renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de la rupture et vaut ainsi acceptation par la salariée de sa réintégration dans les effectifs de la société (et par voie de conséquence son droit à rémunération), qui ne peut être considérée comme une mesure imposée par l'employeur ;

Que la circonstance que la salariée ait demandé son inscription comme demandeur d'emploi à compter du 12 novembre 2007 est inopérante, dès lors que cette démarche tendant à considérer que le contrat de travail est rompu depuis le mois de juillet précédent, est postérieure au courrier contraire du 10 octobre 2007 par lequel elle prend acte de sa réintégration du fait de l'abandon de la procédure de licenciement ;

Que par la suite, le service paie a adressé de nouveaux courriers à la salariée le 29 octobre et le 27 novembre 2007 pour lui rappeler être en attente du versement des prestations dues de la part de l'organisme de prévoyance, Cri Prévoyance ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la salariée avait ainsi acquiescé à l'annulation de la procédure de licenciement du 23 juillet 2007 et au maintien de son appartenance au personnel de l'entreprise ;

* Sur le licenciement prononcé le 3 janvier 2008

Considérant que Mme Y... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 3 janvier 2008 pour abandon de poste, absence injustifiée depuis le 12 novembre 2007 sans justificatif ni autorisation préalable ;

Considérant que la salariée a contesté par lettre du 12 mars 2008 le licenciement pour abandon de poste qui lui a été notifié par lettre du 3 janvier 2008, en précisant avoir été déjà licenciée verbalement le 26 juillet 2007, que la plupart des courriers de l'employeur ont été adressés à son ancienne adresse alors qu'elle avait signalé en temps opportun son changement de domicile, qu'elle ne connaît pas le motif de licenciement et conteste le solde de tout compte (manque préavis et congés correspondants) ;

Que l'employeur conclut au bien-fondé du licenciement du 3 janvier 2008 pour absence injustifiée ;

Considérant que la lettre de convocation à entretien préalable (6 décembre 2007) et la lettre de licenciement (3 janvier 2008) ont été adressées à l'ancienne adresse de la salariée " ... à Bagneux " ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces produites de part et d'autre, que les signatures figurant sur les accusés réception de ces courriers recommandés sont bien celles de Mme Y..., comme correspondant à la signature figurant sur le contrat de travail de la salariée et sur son courrier du 11 septembre 2007 ;

Que la salariée a manqué à son obligation contractuelle de justifier de son absence selon les modalités prévues à l'article 4 de son contrat de travail ;

Que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave du 3 janvier 2008 a pour cause réelle et sérieuse l'absence de la salariée sans justification ni explication depuis le 12 novembre 2007, terme de son dernier arrêt de travail, correspondant à la date d'inscription de celle-ci à Pôle Emploi ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant pour des motifs liés à l'équité, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

REJETTE toute autre demande

LAISSE les entiers dépens à la charge de Mme Y... qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/01555
Date de la décision : 14/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-14;08.01555 ?
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