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14/03/2012 | FRANCE | N°08/01352

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2012, 08/01352


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2012

R. G. No 10/ 05417

AFFAIRE :

Patrick X...

...

C/
Deheli Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01352



Copies exécutoires délivrées à :

Me Xavier CHILOUX

Copies certifiées conformes délivrÃ

©es à :

Patrick X..., Blanche-Marie X...


Deheli Y...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAI...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2012

R. G. No 10/ 05417

AFFAIRE :

Patrick X...

...

C/
Deheli Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01352

Copies exécutoires délivrées à :

Me Xavier CHILOUX

Copies certifiées conformes délivrées à :

Patrick X..., Blanche-Marie X...

Deheli Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Patrick X...

...

92400 COURBEVOIE

représenté par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS

Madame Blanche-Marie X...

...

92400 COURBEVOIE

représentée par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS
****************

Madame Deheli Y...

...

91300 MASSY

représentée par M. Philippe Z... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

M. et Mme X... ont régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 25 novembre 2010, l'appel portant sur la totalité de la décision.

FAITS

Mme Deheli Y..., née le 20 décembre 1979, de nationalité ivoirienne, a été engagée par M. et Mme X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine en qualité d'employée de maison avec responsabilité d'enfants (dont un enfant handicapé), niveau II, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, le 1er décembre 2005, en charge de l'entretien de la maison, de la surveillance des enfants, des accompagnements scolaires et para-scolaires, repas, bains, soit mensuellement 80 h de travail effectif et 22 h de présence responsable, équivalent à 15 h de travail effectif, pour un salaire mensuel brut de 674, 52 € basé sur un salaire de 8, 30 €.

Selon le contrat de travail, la salariée est logée dans une chambre de service au 1er étage de l'immeuble de 13 m2 avec salle de douche (montant déduit : 65 €/ mois), le repas du déjeuner est fourni (montant déduit : 4 euros/ repas, soit 84 € par mois).

Il est précisé à l'article 9 qu'une évolution possible des tâches ou une modification des horaires de travail effectif ou de présence responsable ne pourront être considérées comme une modification du contrat de travail.

Les parties ont eu un conflit à propos d'heures de travail non rémunérées selon la salariée, celle-ci indiquant également dans un courrier du 16 mai 2007, qu'elle ne prend pas de repas chez son employeur, alors qu'il est opéré une déduction sur son bulletin de salaire à ce titre.

La salariée a quitté la chambre de service en juin 2007 et il a été mis fin à la déduction opérée sur son bulletin de paie

Des avenants ont été conclus en 2006 et 2007 pour modifier les horaires et le nombre d'heures.

Une convocation à entretien préalable était adressée par l'employeur à la salariée le 24 juillet 2008 pour le 18 août 2010, auquel la salarié ne s'est pas rendue.

Elle a été licenciée pour faute grave par LRAR datée du 27 août 2008, reçue le 28 août 2008.

Elle percevait un salaire mensuel brut de 779, 52 € (moyenne des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail), pour un travail à temps partiel de 90 h par mois.

La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur.

DECISION DEFEREE :

Par jugement rendu le 9 novembre 2010, le C. P. H de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) a :

- dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, mais ne présentant pas le caractère de gravité invoqué par les employeurs
-condamné M. et Mme X... à payer à Mme Deheli Y... les sommes suivantes :
* 1. 559, 04 € à titre de préavis
* 155, 90 € à titre de congés payés sur préavis
* 415, 72 € à titre d'indemnité de licenciement
* 2. 312, 57 € au titre de salaires des mois de juin, juillet et août 2008
* 231, 25 € au titre de congés payés afférents
* 600 € au titre de l'article 700 du CPC
-ordonné la remise par les employeurs à la salariée des documents suivants : Attestation Assedic conforme, certificat de travail conforme, fiche de paye du mois d'août 2008
- débouté Mme Y... Du surplus de ses demandes
-mis les dépens à la charge de l'employeur
DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. et Mme X..., appelants, par lesquelles ils demandent à la cour, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
-débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes
-la condamner aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Deheli Y... dite Yvette Y..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 1. 559, 04 € à titre de préavis
* 155, 90 € à titre de congés payés sur préavis
* 415, 72 € à titre d'indemnité de licenciement
* 2. 312, 57 € au titre de salaires des mois de juin, juillet et août 2008
* 231, 25 € au titre de congés payés afférents
*1. 613, 67 € au titre des heures supplémentaires de décembre 2005 à avril 2007
* 161, 36 € au titre des congés payés afférents
* 1. 602 € au titre du remboursement des repas déduits à tort de décembre 2005 à mai 2007
* 7. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
-ordonner la remise des documents obligatoires : fiches de paie d'août 2008, Attestation Assedic, certificat de travail conformes et sous astreinte par jour de retard et par document de 100 €
- condamner l'employeur aux dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;

Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;

Que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables ;

Que la faute grave justifiant le licenciement s'entend d'un manquement caractérisé aux obligations contractuelles ne permettant pas le maintien du salarié pendant la période de préavis ;

Considérant que la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave :

- la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement
-le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise
-la violation reprochée au salarié doit être d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis

Qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint la salariée à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 27 août 2008, M. et Mme X... ont procédé au licenciement pour faute grave de Mme Y..., en lui reprochant un abandon de poste et des absences irrégulières et injustifiées depuis de nombreuses semaines ;

Considérant que M. et Mme X... soutiennent que le vendredi 30 mai 2008 Mme Y... a purement et simplement quitté son emploi malgré l'envoi de différentes lettres, notamment un courrier recommandé du 20 juin 2008, que celle-ci n'a jamais accepté et n'a jamais travaillé au nouveau domcile de ses employeurs à Courbevoie (déménagement de Neuilly à Courbevoie le 27 mai 2008), qu'elle a refusé de faire le nettoyage de l'ancien appartement ;

Considérant que Mme Deheli Y... réplique que c'est en réalité l'employeur qui l'a mise à la porte le 29 mai 2008, qu'elle a joint à son courrier du 30 mai 2008, les clés de l'ancien appartement, que le 18 juin 2008, elle informait son employeur n'avoir reçu aucune lettre de licenciement et ne pas être démissionnaire, que son absence est justifiée, qu'il y a rupture abusive de la part de l'employeur ;
Qu'elle ajoute que le 26 octobre 2007, elle avait refusé les nouveaux horaires de travail demandés par son employeur ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la convocation à entretien préalable (24 juillet 2008) a été mise en oeuvre un mois et demi après la restitution des clés, privant de gravité la cause du licenciement ;

Mais considérant que le licenciement de la salariée, fondé sur son absence injustifiée et persistante depuis le 30 mai 2008, doit être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, s'assimilant à un abandon de poste, dès lors que son absence s'est perpétuée sans justification et que la dispense de fourniture du travail a entravé l'organisation de la famille X... qui a la charge d'un enfant handicapé ;

Que la salariée n'ayant jamais repris ses fonctions depuis le 30 mai 2008 en dépit de l'envoi d'un courrier recommandé en date du 20 juin 2008, la salariée sera déboutée de sa demande de rappels de salaire de juillet à août 2008 et le jugement sera réformé de ce chef ;

Qu'il lui sera alloué la somme de 779, 52 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2008 outre 77, 95 € au titre des congés payés y afférents ;

Considérant que le jugement sera confirmé au titre des autres indemnités allouées à titre salarial et indemnitaire, y compris au titre de la remise des documents sociaux ;

- Sur la demande au titre des heures supplémentaires et du remboursement des repas

Considérant que la salariée demande le paiement des heures supplémentaires de décembre 2005 à avril 2007 à hauteur de 1. 613, 67 € outre congés payés ainsi que le remboursement des repas déduits à tort de décembre 2005 à mai 2007, ce qui est contesté par l'employeur ;

Considérant que selon l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que la jurisprudence a précisé que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments ;

Considérant que les parties ont eu un conflit à propos d'heures de travail non rémunérées selon la salariée, à compter de mai 2007, soit avant la procédure de licenciement ;

Que toutefois, il n'est pas justifié que ces heures supplémentaires étaient réalisées à la demande de l'employeur, ou avec son accord implicite ;

Que la cour estime néanmoins au regard de la charge de travail de la salariée (emploi à caractère familial), de lui allouer la somme de 806, 83 € outre 80, 68 € au titre des congés payés ;

Considérant que l'employeur objecte que la salariée qui sollicite la somme de 1. 602 €, avait l'occasion de se nourrir sur son lieu de travail, même si ses horaires ne correspondaient aux heures des repas ;

Que la cour estime réduire la demande à la somme de 1. 000 € ;

- Sur l'article 700 du CPC
Considérant que dans un souci d'apaisement du conflit entre les parties, la cour rejette la demande formée par Mme Y... au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel et confirme l'indemnité allouée en première instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre de la demande au titre du rappel de salaires et en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... au titre des heures supplémentaires et du remboursement des repas

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE M. et Mme X... à payer à Mme Deheli Y... la somme de 779, 52 € à titre de rappel de salaire du mois de juin 2008 et 77, 95 € à titre de congés payés y afférents, celle de 806, 83 € au titre des heures supplémentaires de décembre 2005 à avril 2007 outre 80, 68 € au titre des congés payés et celle de 1. 000 € au titre du remboursement des repas déduits à tort de décembre 2005 à mai 2007

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE M. et Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/01352
Date de la décision : 14/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-14;08.01352 ?
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