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14/03/2012 | FRANCE | N°08/00549

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2012, 08/00549


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 14 MARS 2012


R.G. No 10/04362


AFFAIRE :


Mena X...

...


C/
UNION FRANCE ENTRETIEN DITE LFE NETTOYAGE INDUSTRIEL, représentée par son gérant Mr Y... José


Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 08/00549




Copies exécutoires délivrÃ

©es à :


Me Charles ROMINGER
Me Zoubir BENNACER




Copies certifiées conformes délivrées à :


Mena X..., UNION LOCALE CGT DE CHATOU


UNION FRANCE ENTRETIEN DITE LFE NETTOYAGE IN...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2012

R.G. No 10/04362

AFFAIRE :

Mena X...

...

C/
UNION FRANCE ENTRETIEN DITE LFE NETTOYAGE INDUSTRIEL, représentée par son gérant Mr Y... José

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 08/00549

Copies exécutoires délivrées à :

Me Charles ROMINGER
Me Zoubir BENNACER

Copies certifiées conformes délivrées à :

Mena X..., UNION LOCALE CGT DE CHATOU

UNION FRANCE ENTRETIEN DITE LFE NETTOYAGE INDUSTRIEL, représentée par son gérant Mr Y... José

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Mena X...

...

95310 ST OUEN L' AUMONE

comparant en personne, assistée de Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS

UNION LOCALE CGT DE CHATOU
16, square Claude Debussy
78400 CHATOU

représentée par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES
****************

UNION FRANCE ENTRETIEN DITE LFE NETTOYAGE INDUSTRIEL, représentée par son gérant Mr Y... José
590 Rue Gloriette
77170 BRIE COMTE ROBERT

représentée par Me Zoubir BENNACER, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Mena X... a été engagée en qualité d'agent d'entretien par contrat du 02 mars 1993. Au gré de la succession des différentes entreprises liée à la perte du marché, son contrat de travail a été repris le 01 janvier 2008 par la société Union France Entretien ( ci après dénommée LFE).

Par lettre recommandée en date du 21 mai 2008, l'employeur notifiait à Mme X... un avertissement en raison du port négligé de sa tenue de travail.

Par lettre recommandée du 29 juillet 2008, la société LFE convoquait Mme X... à un entretien préalable à son licenciement.

Elle était licenciée pour faute grave par une lettre recommandée du 25 août 2008 qui fondait cette mesure sur différents griefs tenant à des absences injustifiées, une mauvaise exécution de ses tâches et à nouveau, une tenue incorrecte.

Estimant son licenciement injustifié Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint Germain en Laye de demandes tendant à voir condamner la société LFE au paiement avec intérêts légaux capitalisés par année entière des sommes de :

- 50,31 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 12 mai 2008 ;
- 5,31 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2,77 euros au titre de la prime d'expérience ;
- 255,06 euros à titre de rappel de salaires au titre de juillet 2008 ;
- 25,51 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 12, 75 euros au titre de la prime d'expérience ;
- 1,27 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires ;
- 8 411,76 euros au titre du travail dissimulé.
- 16 823,52 euros au titre de la nullité de la procédure ;
- 16 823,52 euros au titre du harcèlement moral ;
- 10 000,00 euros au titre de l'atteinte à une obligation de sécurité de résultat ;
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement abusive et vexatoire ;
- 1 401,96 euros au titre de l'irrégularité du licenciement ;
- 33 647,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 803,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 280,39 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 7 336,72 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 10 000,00 euros pour perte du Droit Individuel à la Formation ;
- 10 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 3 000,00 euros pour défaut de visite médicale de reprise ;
- 2 400,84 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme X... a demandé en outre la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision de bulletins de salaires, certificat de travail attestation ASSEDIC et solde de tout compte rectifiés conformément à la décision à intervenir et la condamnation de la SARL Union France Entretien à rembourser aux organismes sociaux le montant des indemnités de chômage qu'elle a perçues pendant une durée de 6 mois.

Dans les mêmes conclusions, l'Union locale CGT de Chatou a sollicité la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de :

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession;
- 2 400,84 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Ainsi que les intérêts légaux de ces sommes capitalisés par année entière

Par jugement du 24 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes a fait droit partiellement à ses demandes en condamnant l'employeur au paiement des sommes de :

- 50,31 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 12 mai 2008 ;
- 5,31 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2,77 euros au titre de la prime d'expérience ;
- 255,06 euros à titre de rappel de salaires au titre de juillet 2008 ;
- 25,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 12, 75 euros au titre de la prime d'expérience ;
- 1,27 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 12 427,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 761,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 276,16 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3221,19 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 380, 82 euros au titre du remboursement des indemnités ASSEDIC ;
- 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Conseil de Prud'hommes a en outre condamné la SARL Union France Entretien dite LFE Nettoyage au paiement des intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 03 novembre 2008 date dela convocation devant le bureau de conciliation et du prononcé de la décision pour le surplus ainsi que la capitalisation de ces intérêts.

La décision prud'hommale a enfin ordonné la remise par la SARL Union France Entretien dite LFE au salarié des bulletins de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte rectifiés.

Les juges prud'hommaux ont relevé que les feuilles de pointages prouvent effectivement la présence de la salariée sur le site à défaut d'élément contraire; que Mme X... n'a pas apporté d'éléments de preuve d'un préjudice lié au non versement de ses éléments de salaires; que les éléments rapportés ne prouvent pas l'existence d'un travail dissimulé; que la procédure de licenciement a été respectée les faits reprochés ayant été notifiés lors de l'entretien préalable pour lequel la salariée a pu être assistée et donner ses explications sur les faits invoqués par l'employeur ; que les faits de harcèlement n'ont pas été établis et que l'employeur a rempli ses obligations en ce qui concerne la visite médicale ; que la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences du Code du travail qui imposent à l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement qui doivent être matériellement vérifiables; que de ce fait le licenciement doit être réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a repris ses demandes de première instance et y a ajouté une demande tendant à sa réintégration avec paiement des salaires et sommes dues et fourniture de travail sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard. Elle a également porté à 4 000,00 euros le montant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société LFE Nettoyage a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnités relatives à la nullité du jugement, au harcèlement moral, au préjudice moral et au Droit Individuel à la Formation.

Elle a demandé l'infirmation du jugement pour le surplus et le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X... ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'Union locale CGT de Chatou a sollicité le bénéfice de ses précédentes demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le Conseil de Prud'hommes a fondé l'absence de cause réelle et sérieuse sur l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement.

Or cette lettre ne manque nullement de griefs :

- absence injustifiée à votre poste de travail le 23 juillet à partir de 12 h jusqu'à 15 h de votre propre initiative;
- Refus de travailler le 08 mai 2008 alors que le site de Montesson était ouvert;
- poussière des portes et des plinthes non effectuée;
- port de l'uniforme incorrect;
- sanitaires non nettoyés et non désinfectés aux heures de passage prévues, alors que vous signez la fiche de contrôle;
- ascenseurs non dépoussiérés;
- téléphones publics non nettoyés;
- main courante de travellator non essuyée;
- traces de mains sur les vitres non essuyées;
- matériel LFE non entretenu.

Mme X... invoque la nullité du licenciement en se fondant, d'une part sur l'absence de mention de l'intégralité des griefs dans la convocation à l'entretien préalable, d'autre part, au harcèlement moral dont elle aurait été victime lequel serait à l'origine des manquements qui lui ont été reprochés, à supposer même que ceux-ci soient avérés, ce qu'elle conteste par ailleurs et enfin, sur l'absence de visite médicale de reprise qui seule pouvait mettre fin à la suspension du contrat de travail, et sans laquelle l'employeur ne pouvait résilier le contrat de travail sauf faute grave du salarié ou impossibilité pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat.

En l'état actuel du Droit, l'employeur n'est pas tenu d'énoncer les griefs dans la convocation à l'entretien préalable. Au surplus, le licenciement prononcé sans respect de la procédure n'est pas nul mais ouvre droit à des dommages et intérêts dans la limite de 1 mois de salaire, pour non respect de la procédure.

Pour étayer le grief de harcèlement moral qu'elle oppose à l'employeur, Mme X... invoque les remarques incessantes et injustifiées de celui-ci notamment à propos de sa tenue vestimentaire observant que d'autres salariées qui sortaient comme elle leur chemise sur le pantalon n'ont pas été inquiétées . Elle allègue également l'absence de réponse aux courriers qu'elle a adressés à sa hiérarchie, et les diverses brimades qui seraient allées en s'intensifiant à mesure que s'approchait le terme de la période protégée qui a suivi la fin de son mandat . Elle se réfère sur ce point à une attestation établie par M C....

Il résulte de ce témoignage que M Y... forçait Mme X... à mettre sa chemise à l'intérieur de son pantalon alors qu'il ne disait rien aux autres, qu'il reprochait également à la salariée de ne pas effectuer certaines tâches qui incombaient en réalité à M D... ( vitres, téléphones, bordures des murs, portes de secours) et que " depuis la fin du mandat de Mme X... en tant que délégué du personnel, M E... a commencé à lui mettre la pression petit à petit au travail".

Le témoignage de M C... est conforté par celui de M D... sur le fait que celui-ci était chargé de nettoyer les vitres et les téléphones publics.

Ces éléments ne démontrent pas suffisamment la réalité d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale.

Le harcèlement moral n'est donc pas caractérisé en l'espèce et a été écarté à bon droit par les premiers juges.

Mme X... soutient que depuis son premier arrêt de travail pour cause d'accident au mois de février 2008, son contrat de travail se trouve suspendu dans l'attente d'une visite médicale de reprise bien qu'elle ait repris son travail le 21 mars et que de ce fait son licenciement n'était pas possible à défaut d'une faute grave établie à son encontre.

L'article R 4624-21 du Code de travail dispose a ce sujet que " le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

- après un congé de maternité;
- après une absence pour cause de maladie professionnelle;
- après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail ;
- après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel;
- en cas d'absences répétées pour raison de santé.

Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article précité met fin à la période de suspension du contrat de travail

A contrario, l'absence de visite médicale dans le cas d'une absence de plus de 21 jours pour accident ou maladie non professionnel visée à l'alinéa 4 de l'article R 4624-21 ne fait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail et le licenciement peut être prononcé dès lors qu'existe une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Mme X... a été victime d'un accident le 12 avril et n'a repris son travail que le 31 mars 2008. Un courrier de la CPAM en date du 18 mars 2008 précise que cet accident n'a pas été pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels à défaut de preuve qu'il se soit produit par le fait ou à l'occasion de son travail.

On ne peut donc considérer en l'espèce que le contrat de travail est resté suspendu dans l'attente de la visite médicale de reprise et ne pouvait être interrompu que par une faute grave du salarié ou par l'impossibilité de le poursuivre pour un motif non lié à la maladie ou à l'accident.

C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a débouté Mme X... de sa demande tendant à voir constater la nullité du licenciement.

Il convient dès lors de rechercher si les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient fondés et s'ils caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La lettre de licenciement se fonde invoque plusieurs griefs :

- l'absence injustifiée de la salariée à son poste de travail le 23 juillet 2008 à partir de 12h00 jusqu'à 15 h 00 de sa propre initiative ;

- le refus de travailler le 08 mai 2008 alors que le site de Montesson était ouvert ;

- différents manquements tenant à l'incorrection de sa tenue et à l'insuffisance de sa prestation de travail ( sanitaires, ascenseurs, téléphones publics, vitres, main courante des travelators sales)

L'absence de M X... à son poste du 23 au 29 juillet invoquée par l'employeur n'est pas mentionnée dans la lettre de licenciement et ne saurait donc être prise en compte.

L'absence de Mme X... le 23 juillet de 12 h 00 à 15 h00 qui figure sur la fiche de l'employeur est contredite par la fiche de pointage remplie et signée par la salariée qui fait état de sa présence sur le lieu de travail de 7h 35 à 13 h 50 et par les déclarations de Mme X... selon lesquelles son travail s'achevait tous les jours à 14 h et non pas à 15 h 00.

Le refus de travailler le 08 mai n'est pas contesté par la salariée qui indique dans son courrier en date du 21 octobre, adressé au Directeur de LFE, que " pour le refus de travail le 08 mai, c'était un jour férié, le travail, ce n'est pas obligatoire".

Aucune disposition du contrat, de la convention collective ou du Code du travail n'autorisait la salariée à prendre une telle initiative sans même en avoir auparavant parlé à sa hiérarchie, alors même que le Centre commercial était ouvert à cette date et ne pouvait rester une journée entière sans nettoyage.

Cette absence est irrégulière et a eu des conséquences préjudiciables au centre commercial client de l'employeur et à celui-ci

L'insuffisance reprochée à Mme X... est étayée par une attestation de M N'BAYA inspecteur du site qui fait état d'"énormes difficultés avec l'équipe dont faisait partie Mme X...", confirme que celle-ci s'est absentée le 23 juillet sans prévenir personne, et déplore, toujours à son propos, "une mauvaise exécution des prestations de nettoyage, des refus de travailler qui ont conduit à plusieurs avertissements oraux de la part du centre commercial" .Il précise également qu'il est arrivé que Mme X... refuse également d'exécuter son travail et les consignes de ses supérieurs hiérarchiques en disant qu'elle connaissait son travail.

Si l'on veut bien admettre que toutes les insuffisances pointées dans le nettoyage du Centre commercial ne sont pas imputables à Mme X... , il résulte cependant de l'attestation de M C... précitée que la tâche confiée à celle-ci consistait dans la propreté des sanitaires et de la galerie. Or comme l'a relevé le précédent témoignage, l'état de propreté des sanitaires était incorrect, ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement.

Ce grief est donc avéré.

L'insuffisance de sa prestation, le refus de se plier aux demandes de l'employeur concernant sa tenue, l'absence injustifiée du 08 mai et le refus de la salariée de se remettre en cause constituent une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail par l'employeur.

C'est donc à tort que les premiers juges ont accordé de ce chef des dommages et intérêts à Mme X....

En revanche, les éléments retenus dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant le durée du préavis. Le licenciement a d'ailleurs été notifié à celle- ci le 25 août pour des faits dont le dernier remonte à plus d'un mois.

C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a fait droit aux demandes concernant l'indemnité de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement.

1o) Indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents :

L'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ont été calculés par les premiers juges conformément à l'article 9- 08 -3 de la convention collective, sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut qu'ils ont évaluée à 1 380,82 euros. La salariée chiffre cette même moyenne à 1 401,96 euros en retenant pour chaque mois un nombre d'heures de 151,67 , ce qui ne correspond pas à la réalité puisqu'elle n'a pas travaillé du 23 au 29 juillet.

L'examen des derniers bulletins de salaire de juin à août fait apparaître que la moyenne des salaires de Mme X... se limite à 975,60 euros compte tenu de ses absences, ce qui ramène le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1951,40 euros.

Il convient de réformer le jugement de ce chef.

2o) Indemnité conventionnelle de licenciement :

Le Conseil de Prud'hommes a accordé à la salariée une indemnité de 3 221,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sans motiver la réduction du montant de la somme demandée par Mme X... de ce chef soit 7 336,72 euros qui tient compte d'une ancienneté de 16 ans et des dispositions de l'article 9-08-3 de la convention collective des entreprises de propreté à savoir :

1/10ème de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années révolues, 1/6ème de mois par année pour la fraction de 6 à 10 ans révolus et 1/5ème de mois pour chaque année au delà de 10 ans révolus .

Le calcul de Mme X... se fonde sur une ancienneté de 16 ans et un salaire mensuel de 1 401,90 euros.

L'employeur soutient que l'indemnité doit être calculée en fonction de la moyenne des 3 derniers mois de salaire qui au vu des bulletins de paye se limite à 975,70 euros; que la salariée aurait fait une mauvaise application des taux fixés par la convention et que le montant de l'indemnité de licenciement serait en réalité de :

(975,70 x1/10x5)+ ( 975,70 x 1/6 x 5) + ( 975,70 x 1/5x 5) = 2276,45 euros.

Ce calcul a justement pris en considération la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois plus avantageuse en l'espèce pour la salariée que la moyenne des 12 derniers mois et a fait une juste application du barème fixé par l'article 9- 08- 03 de la Convention collective.

3o)Demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

Mme X... fait valoir au soutien de cette demande, qu'elle a été confrontée du fait de son licenciement à des difficultés multiples : financières et bancaires, médicales, locatives, familiales.

Toutefois, ce licenciement s'est avéré justifié par une cause réelle et sérieuse.

Au surplus, ainsi que l'a relevé le Conseil de Prud'hommes la salariée n' a pas apporté la preuve d'un préjudice moral distinct du licenciement.

C'est donc à juste titre que cette demande a été rejetée en première instance.

4o) Demande de dommages et intérêts fondée sur les circonstances vexatoires et humiliantes du licenciement

Mme X... fait valoir, au soutien de cette demande, que le contrat de travail a été rompu verbalement par l'employeur le jour même de l'entretien préalable et que la convocation à cet entretien et son déroulement ne lui ont pas permis de préparer ni de faire valoir ses arguments.

Ces allégations ne sont pas justifiées par des pièces probantes car la divergence des explications des parties sur ce point ne permet pas de déterminer si l'employeur a été contraint d'écourter cette rencontre en raison des propos déplacés du défenseur de Mme X... ou si l'entretien avec le Directeur des relation humaines a été mis à mal par l'irruption de M E... et son refus de tout dialogue .

5o) Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement :

Mme X... fait valoir que les griefs invoqués n'ont pas été mentionnés dans la convocation à l'entretien préalable et que cet entretien ne lui a pas permis de s'expliquer pour les raisons évoquées au point précédent.

Il a déjà été répondu que la loi ne faisait pas obligation de mentionner les griefs reprochés au salarié dans la lettre de convocation à l'entretien préalable. Il a déjà été répondu sur les critiques apportées au déroulement de l'entretien lui même.

Les éléments invoqués par le salarié ne caractérisent pas une atteinte aux règles de la procédure de licenciement.

6o) Violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat :

Mme X... considère que l'employeur à failli à cette obligation en la laissant reprendre son travail après une période d'arrêt supérieure à 8 jours consécutive à un accident de travail sans visite médicale de reprise.

Toutefois il ne s'agissait pas d'un accident du travail.

Il reste que l'employeur a violé les dispositions de l'article R 4624-21 du Code de travail susrappelés et a ainsi nécessairement causé un préjudice à la salariée. A défaut d'éléments plus précis de son montant ce préjudice sera apprécié à la somme de 1 000,00 euros.

7o) Défaut de visite médicale de reprise :

Le préjudice résultant de l'absence de visite médicale de reprise se confond avec le précédent et ne donne pas lieu à une indemnité distincte. La demande de ce chef sera donc rejetée.

8o) Salaires du 12 mai; congés payés y afférents, prime d'expérience :

Mme X... a réclamé le paiement de la journée du 12 mai 2008 qui a lui a été accordé par le Conseil de Prud'hommes.

La fiche d'heures produite par la salariée mentionne son arrivée sur son lieu de travail ce jour là à 08 h00 mais ne mentionne pas son heure de départ.

Le relevé de pointage produit par l'employeur mentionne l'absence de Mme X... le 12 mai.

Il n'est donc pas établi que Mme X... ait effectué ce jour la les 06 h de travail dont elle demande paiement.

C'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à sa demande.

Il convient également de rejeter les demandes tendant au paiement des congés payés et des primes d'expérience assises sur le salaire du 12 mai.

9o) Salaires de juillet 2008, congés payés y afférents, prime d'expérience :

Mme X... allègue que l'employeur a retranché de son salaire de ce mois, sans justification, une somme de 255,06 euros.

Toutefois, elle ne justifie pas avoir travaillé du 23 au 29 juillet et ne produit pas de fiches horaires pour ces dates alors qu'elle est portée absente sur les fiches de pointage de l'employeur. Seule est justifiée sa présence le 23 juillet pour lequel l'employeur a déduit à tort une absence de 3 heures.

Il sera alloué à Mme X... de ce chef une somme de 28 euros ainsi que la somme de 2,8 euros au titre des congés payés y afférents ;

10o ) Rappel des salaires de septembre 2008 à janvier 2012 :

Mme X... invoque au soutien de cette demande que son contrat a été suspendu pour cause d'accident et de défaut de visite de reprise que de ce fait le licenciement et nul et qu'elle se trouverait ainsi fondée à demander sa réintégration et le paiement des salaires échus depuis août 2008 jusqu'à sa réintégration effective et satisfactoire.

Le licenciement n'étant pas nul mais au contraire fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme X... ne peut demander sa réintégration dans l'entreprise et a fortiori le paiement des salaires échus depuis son licenciement qui ne correspondent à aucun travail de sa part.

11o) Dommages et intérêts pour non paiement abusif du salaire;

Mme X... ne démontre pas le non paiement abusif de son salaire si ce n'est pour ce qui concerne l'après midi du 23 juillet. Elle ne justifie pas d'un préjudice distinct du simple préjudice financier qui en est résulté.

C'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a rejeté cette demande.

12o) Indemnité pour Travail dissimulé:

Mme X... allègue que le refus injustifié de l'employeur de verser les salaires ouvre droit à l'indemnité due au titre du travail dissimulé.

Il n'est pas établi que la société LFE ait refusé abusivement de payer à la salarié ce qui lui était dû dans l'espoir de dissimuler son activité.

C'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a rejeté cette demande.

13o) Droit Individuel à la Formation :

Le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de ce chef au motif qu'aucune preuve n'était rapportée d'un préjudice subi par la salariée de ce chef.

Il convient toutefois de considérer que l'employeur a nécessairement causé un préjudice à la salariée en omettant de l'informer dans la lettre de licenciement de ses droits acquis au Droit Individuel à la Formation et notamment de la possibilité de demander pendant le délai congé, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience et de formation.

À défaut d'autres éléments le montant de ce préjudice sera fixé à la somme de 500,00 euros.

14o) Remise bulletins de salaires rectifiés, attestation ASSEDIC, certificat de travail, solde de tout compte :

Il y a lieu de faire injonction à la société LFE de remettre à Mme X... dans le délai d'un mois un bulletin de salaire et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt.

15 o) Intérêts légaux capitalisés :

Il convient de faire droit à la demande tendant au paiement des intérêts légaux sur les sommes ci dessus accordées ainsi qu'à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil.

16o) Remboursement des prestations chômage aux ASSEDIC :

Il y a lieu de réformer la décision en ce qu'elle a condamné l'employeur à rembourser les allocations chômage aux organismes sociaux compte tenu de ce que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

17o) Demandes de l'Union Locale CGT de Chatou :

Le Conseil des Prud'hommes a justement considéré que l'Union Locale CGT de Chatou n'avait pas démontré la réalité d'une atteinte portée par la société LFE aux intérêts de la profession exercée par Mme X... susceptible de justifier son intervention aux côtés de celle-ci et l'a justement déboutée de ses prétentions.

18o) Article 700 du Code de procédure civile :

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

19o) Dépens de l'appel :

Les dépens seront supportés par Mme X....

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Réforme le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de paiement des salaires de la journée du 12 mai et du mois de juillet 2008 ainsi que des congés payés y afférents et des primes d'expérience, en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé à la salariée des dommages et intérêts de ce chef ;

Déboute Mme X... de ses demandes de ces chefs ;

Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... au titre de Droit Individuel à la Formation et statuant à nouveau :

Condamne de ce chef la société LFE à lui verser la somme de 500,00 euros ;

Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... au titre de la violation par la société LFE de son obligation de sécurité de résultat et statuant à nouveau :

Condamne de ce chef ladite société au paiement de la somme de 1000,00 euros ;

Réforme le jugement déféré sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des salaires de juillet 2008 et statuant à nouveau :

Condamne de ces chefs la société LFE à verser à Mme X... :

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 1 951,40 euros;

- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 2 276,45 euros;

- au titre des salaires de juillet 2008 la somme de 28,00 euros ;

Confirme le jugement pour le surplus

AJOUTANT :

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Mme X... aux dépens.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00549
Date de la décision : 14/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-14;08.00549 ?
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