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14/03/2012 | FRANCE | N°08/00343

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2012, 08/00343


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 14 MARS 2012



R.G. No 10/02454



AFFAIRE :



François X...






C/

S.A.S. CITI TECHNOLOGIES VENANT AUX DROITS DE MAGNA STEYR FRANCE SAS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Avril 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Ac

tivités diverses

No RG : 08/00343





Copies exécutoires délivrées à :



Me Sophie VINCENT

Me Bruno COURTINE





Copies certifiées conformes délivrées à :



François X...




S.A.S. CITI TECHNOLOGIES VENANT AUX DROITS DE MAGNA STEYR FRANC...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2012

R.G. No 10/02454

AFFAIRE :

François X...

C/

S.A.S. CITI TECHNOLOGIES VENANT AUX DROITS DE MAGNA STEYR FRANCE SAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Avril 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Activités diverses

No RG : 08/00343

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sophie VINCENT

Me Bruno COURTINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

François X...

S.A.S. CITI TECHNOLOGIES VENANT AUX DROITS DE MAGNA STEYR FRANCE SAS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur François X...

né le 09 Décembre 1951 à PARIS

...

28210 ORMOY

comparant en personne, assisté de Me Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. CITI TECHNOLOGIES VENANT AUX DROITS DE MAGNA STEYR FRANCE SAS

Burospace - Bât. 19

Plaine de Gisy

91570 BIEVRES

représentée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

PROCEDURE

M. François X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 27 mai 2010, l'appel étant limité au quantum des condamnations.

FAITS

M. François X..., né le 9 décembre 1951, a été engagé par la société MAGNA STEYR FRANCE SAS à Bièvres, qui intervenait dans le domaine de l'ingénierie automobile et plus précisément, les équipements automobiles intérieurs et extérieurs, les structures ouvrantes et l'architecture des véhicules, par contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 1975.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de dessinateur projeteur 1, qualification Technicien, catégorie ETAM article 36, coefficient 400, position 3.1 et percevait un salaire mensuel brut de 2. 773 €.

Le groupe MAGNA INTERNATIONAL dont dépend l'employeur, équipementier automobile, est un fournisseur global du système automobile technologiquement avancé, de modules complets et composants et la société française intervient essentiellement dans la conception, la fabrication d'équipements automobiles intérieurs et extérieurs, de structures ouvrantes et d'architecture des véhicules.

La relation de travail est soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques et des cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil.

Le salarié était détaché à la société Renault depuis plusieurs années.

En raison du ralentissement du marché mondial de l'automobile, la société MAGNA STEYR FRANCE a été contrainte de revoir son positionnement commercial et un PSE a été arrêté.

Par courrier du 23 juin 2006, le salarié a été informé par la société MAGNA STEYR qu'elle envisageait de supprimer le poste de dessinateur projeteur 1 qu'il occupait.

Le 4 juillet 2006, l'employeur lui notifiait la rupture de son contrat de travail pour motif économique et il a choisi d'adhérer à la CRP le 11 juillet 2006.

Par LRAR du 12 juillet 2006, il a demandé la communication des critères retenus pour l'établissement de l'ordre des licenciements à laquelle il a été répondu le 3 août 2006.

La relation contractuelle a pris fin le 3 mai 2007 et le salarié a perçu le 10 mai 2007 à titre de solde de tout compte la somme de 36. 632, 81 €

M. François X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, la société emploie plus de 10 salariés.

M. François X... a saisi le C.P.H le 7 mai 2007 de demandes tendant à voir déclarer nul le licenciement, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

A compter du 1er novembre 2009, la dénomination sociale de la société MAGNA STEYR FRANCE SAS est devenue la société CITI TECHNOLOGIES.

A cette même date, les branches d'activité d'ingénierie Est, Trim, Projet et R&D de la société MAGNA STEYR FRANCE SAS, ont été transférées conformément à l'article L 1224-1 du code du travail, à la société MSFR, ayant son siège social à Etupes, appartenant au groupe MAGNA INTERNATIONAL INC

DECISION

Par jugement rendu le 12 avril 2010, le C.P.H de Nanterre, en formation de départage, (section Activités diverses) a :

- dit que le licenciement de M. François X... est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société MAGNA STEYRS FRANCE à verser à M. François X... la somme de 16. 584 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement et celle de 100 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du délai de réponse prévu à l'article R 1233-1 du code du travail

- débouté M. François X... du surplus ses demandes

- ordonné le remboursement par la société MAGNA STEYRS FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. François X... du jour du licenciement à ce jour à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L 1235-2/3/1 du code du travail

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné la société MAGNA STEYRS FRANCE aux entiers dépens

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. François X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- condamner la société CITI TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 54. 554 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (19 mois), celle de 2. 773 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des délais pour répondre à la demande du salarié sur les critères définissant l'ordre des licenciements

- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2. 773 €

- ordonner la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du CPH

- confirmer la condamnation de la société au paiement d'une somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du CPC

- condamner la la société CITI TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC (en cause d'appel)

- la condamner aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SAS CITI TECHNOLOGIES venant aux droits de la société MAGNA STEYR FRANCE SAS, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, de :

- confirmer le jugement

- condamner M. X... au paiement de la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que le salarié estime que l'indemnisation allouée à hauteur de 6 mois est insuffisante eu égard à son ancienneté et à l'âge auquel il a été licencié, qu'au moment du licenciement, il avait plus de 55 ans, plus de 30 ans d'ancienneté, qu'il n'a pas retrouvé d'emploi, qu'il a très largement justifié de ses nombreuses recherches d'emploi restées infructueuses, qu'il a volontairement participé au bilan de compétence, qu'il est à ce jour arrivé en fin de droit s'agissant de l'aide au retour à l'emploi et ne perçoit plus aucun revenu, sa demande d'allocation spécifique de solidarité ayant été rejetée le 11 juin 2010 du fait des revenus de son épouse, qu'il sollicite presque 20 mois de salaire ;

Que l'employeur réplique que M. X... ne démontre en aucune manière un préjudice au-delà de six mois de salaire, que le salarié n'a candidaté à aucun poste ouvert au niveau groupe, que selon les rapports de la commission de suivi en charge de la bonne application des mesures du PSE, il manque chez l'intéressé une certaine prise de conscience sur le travail qu'il doit faire, qu'il ne fait pas preuve d'une véritable attitude proactive dans la recherche d'un reclassement externe, allant jusqu'à refuser une proposition de poste n'impliquant aucune diminution de salaire, qu'il ne justifie pas de recherches actives d'un nouvel emploi de sa propre initiative à l'issue de la période de congé de reclassement et sa propre carence ne peut être suppléée par la société, qu'il n'a produit aucun document relatif à son éventuelle prise en charge par le Pôle Emploi, ni aucun élément quant à une recherche personnelle et effective d'un emploi actualisé ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites, que le salarié a subi un préjudice de carrière, compte tenu de son ancienneté au sein de l'entreprise (31 ans et 11 mois), de l'expertise technique qu'il a acquise au cours de son activité professionnelle dans le secteur de l'automobile, qu'il n'a pas retrouvé d'emploi, qu'il était âgé de presque 55 ans au moment du licenciement ;

Considérant que le préjudice de carrière de M. X... se décline en perte de salaire, perte de retraite et perte de chance de promotion, dès lors qu'il avait encore plus de 5 ans d'activité professionnelle à accomplir ou 10 ans, s'il souhaitait continuer jusqu'à 65 ans ;

Qu'il est impacté par la réforme des retraites et ne sera en mesure de percevoir sa retraite à l'âge de 60 ans qu'en avril 2012 ( surplus de quatre mois) ;

Qu'il subit un préjudice spécifique liée à sa séniorité sur le marché du travail, lui laissant peu d'opportunités pour se réinsérer sur le plan professionnel, eu égard au phénomène de discrimination à l'embauche lié à l'âge ;

Qu'il n'a perçu à solde de tout compte que la somme de 36. 632, 81 € représentant 13 mois de salaire ;

Que celui-ci justifie, en dépit de nombreuses candidatures à des emplois, s'être vu opposer de nombreux refus et avoir suivi une formation au Greta de janvier à avril 2008 (Catia V5) ;

Qu'il lui sera alloué la somme de 30. 503 € représentant 11 mois de salaire et le jugement qui a alloué la somme de 16. 584 € représentant le minimum légal de 6 mois, sera réformé sur le quantum ;

- Sur l'indemnisation du non-respect de l'article R 1233-1 du code du travail

Considérant que le salarié sollicite une indemnité de 2. 773 € concernant le non-respect par l'entreprise du délai de dix jours concernant la réponse qu'elle devait lui apporter concernant sa demande au titre des critères d'ordre des licenciements ;

Considérant que le non-respect des dispositions de l'article R 1233-1 du code du travail constitue une irrégularité qui cause nécessairement un préjudice au salarié qui sera indemnisé à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 2. 773 € et le jugement qui a alloué la somme de 100 € sera réformé de ce chef ;

- Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions sus-visées au profit de l'appelant en complément de l'indemnité allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

Statuant dans les limites de l'appel

INFIRME le jugement au titre des indemnités allouées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect des délais pour répondre à la demande du salarié sur les critères d'ordre de licenciement

Et statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE la S.A.S CITI TECHNOLOGIES à payer à M. X... la somme de 30. 503 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Avec intérêt au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 16. 584 € et à compter du présent arrêt pour le surplus, s'agissant d'une créance indemnitaire

CONDAMNE la S.A.S CITI TECHNOLOGIES à payer à M. X... la somme de 2. 773 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des délais pour répondre à la demande du salarié sur les critères d'ordre de licenciement

Avec intérêt au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 100 € et à compter du présent arrêt pour le surplus, s'agissant d'une créance indemnitaire

Y ajoutant,

FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2. 773 €

CONDAMNE la S.A.S CITI TECHNOLOGIES à verser à M. François X... la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la S.A.S CITI TECHNOLOGIES aux entiers dépens.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00343
Date de la décision : 14/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-14;08.00343 ?
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