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07/03/2012 | FRANCE | N°09/00737

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 mars 2012, 09/00737


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2012

R. G. No 10/ 05883

AFFAIRE :

Abdelfatah X...




C/
Me Bruno Y...- Mandataire liquidateur de SA PORTE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00737



Copies exécutoires délivrées à :



Me Frédéric RENAUD


r>Copies certifiées conformes délivrées à :

Abdelfatah X...


Me Bruno Y...- Mandataire liquidateur de SA PORTE, SA MANPOWER, AGS CGEA IDF EST, AGS CGEA CHALON SUR SAONE

le : ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2012

R. G. No 10/ 05883

AFFAIRE :

Abdelfatah X...

C/
Me Bruno Y...- Mandataire liquidateur de SA PORTE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00737

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédéric RENAUD

Copies certifiées conformes délivrées à :

Abdelfatah X...

Me Bruno Y...- Mandataire liquidateur de SA PORTE, SA MANPOWER, AGS CGEA IDF EST, AGS CGEA CHALON SUR SAONE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Abdelfatah X...

né le 09 Mai 1985 à CORMEILLES EN PARISIS (95240)

...

92600 ASNIERES SUR SEINE

représenté par M. Sandrine Z... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT
****************

Me Bruno Y...- Mandataire liquidateur de SA PORTE

...

69422 LYON CEDEX

représenté par Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON

SA MANPOWER
68 rue Pierre Brossolette
95200 SARCELLES

représentée par Me Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS

AGS CGEA IDF EST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

INTIMES

AGS CGEA CHALON SUR SAONE
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 338
71108 CHALON SUR SAONE

représenté par Me Christian-Claude GUILLOT, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Dominique REGNIER avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT VOLONTAIRE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. Abdelfatah X..., né le 9 mai 1985, a été engagé par la société MANPOWER, entreprise de travail temporaire, entre le 11 septembre 2006 et le 2 avril 2009, en application des dispositions de l'article L 1251-5 et suivants du code du travail (ancien article L 124-1 et suivants).

Il a effectué plusieurs missions de travail temporaire auprès de la société PORTE, entreprise utilisatrice, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation d'enseignes et de signalétique et qui a son siège social à Craponne (Rhône).

En son dernier état, la rémunération du salarié était fixée à 11, 11 € brut de l'heure.

La SA PORTE et la SAS MANPOWER emploient plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des entreprises de travail temporaire.

Par jugement en date du 2 juillet 2009, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la SA PORTE, puis a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement en date du 5 novembre 2009, lequel a désigné Me Bruno Y... en qualité de liquidateur judiciaire.

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 31 août 2009 afin d'obtenir la requalification des missions d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et des indemnités suite à la rupture du contrat de travail.

**

Par jugement en date du 30 novembre 2010, le conseil de Prud'hommes de Montmorency, section Industrie, a :

- mis hors de cause Me A... (administrateur de la société) du fait de la liquidation judiciaire de la SA PORTE
-dit que les contrats des missions de M. X... effectuées au sein de la SA PORTE par mise à disposition par la SAS MANPOWER, sont réguliers
-débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du liquidateur judiciaire et de la SAS MANPOWER
-débouté Me Y... es qualités de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC
-débouté la SAS MANPOWER de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC
-mis les dépens à la charge de M. X...

M. X... bénéficie de prestations de la part du Pôle Emploi depuis le 1er juin 2010. Il bénéficie du RSA depuis le 24 janvier 2012 d'un montant de 466, 99 €.

M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision le 24 décembre 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

**

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il tend au débouté de ses chefs de demande
-ordonner que la SA PORTE lui paye les sommes suivantes :
* au titre de la requalification des missions d'intérim en un CDI : 1. 685, 03 €
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10. 110, 18 €
* au titre du paiement des salaires intermédiaires : 14. 828, 26 €
* au titre de congés payés afférents : 1. 482, 83 €
* au titre de l'indemnité de licenciement : 856, 54 €
* au titre de l'indemnité de préavis : 3. 370, 06 €
* au titre de congés payés afférents : 337 €
- ordonner à Me Y... es qualités d'inscrire la créance de 32. 669, 90 € au passif de la société
-rendre la décision opposable à l'AGS CGEA IDS dans les limites de sa garantie conformément au tableau légal applicable
-dans le cas d'une requalificaiton à l'encontre de la SAS MANPOWER
-requalifier la mission d'intérim en un CDI, soit
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10. 110, 18 €
* au titre du paiement des salaires intermédiaires : 14. 828, 26 €
* au titre de congés payés afférents : 1. 482, 83 €
* au titre de l'indemnité de licenciement : 856, 54 €
* au titre de l'indemnité de préavis : 3. 370, 06 €
* au titre de congés payés afférents : 337 €
* au titre de l'article 700 du CPC : 1. 500 €

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SA PORTE, société placée en liquidation judiciaire et par Me Bruno Y... es qualités de liquidateur judiciaire de la société PORTE, intimés, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :

- A titre principal
-constater que la société PORTE devait faire face à une commande exceptionnelle se traduisant par un surcroît d'activité temporaire
-constater que la société PORTE ne pouvait pas connaître l'évolution prévisible de son activité compte tenu du caractère aléatoire des bons de commande dont elle était destinataire
-constater que la société PORTE n'avait d'autre possibilité que d'embaucher des travailleurs intérimaires tant sur le site d'exécution du marché qu'au sein de son atelier pour répondre au marché
-dire et juger que la succession des marchés d'intérim de M. X... est parfaitement valable et ne doit pas faire l'objet d'une requalification en un CDI
-confirmer le jugement et débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes
-à titre subsidiaire,
- réduire au strict minimum le montant des condamnations et inscriptions au passif
-à titre reconventionnel
-condamner M. X... au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société MANPOWER FRANCE, intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- confirmer le jugement
-dire et juger que les contrats de mission de M. X... sont réguliers
-constater la mauvaise foi de M. X...

- débouter M. X... de l'ensemble de sa demande de requalification
-débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts
-débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
-débouter M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice et de congés payés
-débouter M. X... de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
-condamner M. X... au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'AGS prise en sa délégaton régionale UNEDIC AGS de Châlon sur Saone, intervenante volontaire aux lieu et place de l'UNEDIC AGS IDF EST, par lesquelles elle demande de :

• dire irrecevable et mal fondé M. B... en l'ensemble de ses demandes
• confirmer le jugement en toutes ses dispositions
• très subsidiairement,
• dire que la garantie de l'AGS ne pourra être acquise que dans la limite d'un plafond 5, la prise en charge étant effectuée dans cette perspective par le CGEA de Châlon sur Saone
• condamner tous succombants aux dépens

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L 1251-40 du code du travail

Considérant que selon l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

Qu'en vertu de l'article L 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

Qu'il est admis de recourir au travail temporaire pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;

Considérant que M. X... fait valoir qu'il a été recruté au travers des missions fondées sur un accroissement temporaire d'activité, alors que certains contrats de mission n'ont pas été rédigés pour certaines périodes, qu'il a successivement occupé un poste de manutentionnaire, de poseur puis de trieur, que dans la réalité, il ne faisait que pourvoir durablement à l'emploi au sein de la société Porte, que le motif du renouvellement des missions n'est pas indiqué ;

Considérant que Me Y... es qualités réplique que le surcroît d'activité peut correspondre à un accroissement cyclique de l'activité, que le recrutement du salarié par la société Manpower avait pour origine un marché exceptionnel confié à la société Porte selon des modalités tout à fait particulières : marché portant sur le changement de plus de 10. 000 panneaux signalétiques pour la société Aéroports de Paris (ADP), que malgré la taille exceptionnelle de ce projet, la société recevait les bons de commande pour la fabrication et la pose des panneaux à changer de manière épisodique, que du fait de l'absence totale de visibilité de son activité, elle n'avait pas d'autre choix que d'embaucher du personnel intérimaire sur l'ensemble de ses sites, que s'agissant des contrats de mission manquants, elle s'en remet aux explications de la société Manpower, qui précise que tous les contrats ont été rédigés mais que le salarié s'est abstenu de retourner certains d'entre eux signés, que les prolongations des contrats de missions étaient légales et avaient fait l'objet d'avenants réguliers ;

Considérant que la société Manpower France objecte que la mauvaise foi du salarié qui n'a pas retourné ses contrats de mission signés, lui interdit de solliciter la requalification des contrats de mission litigieux, que la société concluante n'est pas à même de produire aux débats les duplicata des contrats de mission postérieurs au 31 décembre 2008 du fait de l'impossibilité de conserver en archive l'ensemble des contrats de mission au-delà du délai de deux ans, que les avenants de renouvellement respectent les dispositions de l'article L 1251-16 du code du travail, que le non-respect du délai de carence n'ouvre pas droit à la requalification, que le salarié ne peut agir contre la concluante sur le fondement de l'article L 1251-40 du même code ;

Considérant que les AGS reprennent l'argumentation développée par les parties intimées ;

Considérant que le salarié a versé aux débats ses contrats de mission d'intérim entre le 11 septembre 2006 et le 2 avril 2009 ainsi que ses bulletins de paie et le liquidateur de la SA Porte a produit les bons de commande émanant de la société Aéroports de Paris liés aux étapes de réalisation du contrat ainsi que les contrats d'autres salariés recrutés en intérim pour le besoin sur le site de production de Craponne dans le Rhône (recrutement d'un soudeur et d'un monteur pour la commande ADP en mars 2008, d'un monteur, d'un agent de production pour la commande ADP en février 2008) ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que M. X... avait effectué ses missions pour faire face à un contrat exceptionnel conclu entre la société PORTE et la société des Aéroports de Paris portant sur le changement de plus de 10. 000 panneaux signalétiques (nouvelle charte graphique), n'avait pas été embauché pour la même qualification (manutentionnaire, trieur et poseur) en fonction des bons de commande de la société Aéroports de Paris (les contrats de mission indiquent les justifications précises du recours au travail temporaire lié à l'accroissement temporaire d'activité, telles que le démarrage du chantier à l'ADP, la modification de la structure du projet par le client, le retard de la phase 3 du chantier à Roissy CDG, la reprise du chantier, les travaux supplémentaires, le respect des délais de chantier, le renfort de personnel, la mise en conformité du chantier), avait alterné des périodes d'activité et d'inactivité, ajouté que chaque bon de commande nécessitait l'embauche de travailleurs intérimaires ainsi qu'au sein de l'atelier de fabrication de Craponne dans le Rhône afin de renforcer les équipes habituelles en place, ont caractérisé l'accroissement d'activité en relation avec ce contrat exceptionnel et en conséquence dit que les contrats de mission de l'intéressé n'ont pas eu pour but de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, dans le respect des dispositions des articles L 1251-5 et L 1251-6 du code du travail ;

- Sur la forme et l'exécution du contrat de mission

Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que la durée totale du contrat de mission n'excédait pas 18 mois, compte tenu du renouvellement en conformité avec les dispositions des articles L 1251-11 et L 1251-12 du contrat de travail ;

Considérant que le salarié fait état de quatre renouvellements de contrat pour lesquels le motif du recours n'est pas indiqué comme prévu à l'article L 1251-16 du contrat de travail, alors que la société Manpower précise que tous les contrats ont été rédigés, y compris les renouvellements, mais que le salarié s'est abstenu de retourner certains d'entre eux signés ;

Mais considérant que la validité des contrats initiaux de mission n'étant pas mise en cause, le salarié sera débouté de ses demandes, la société d'intérim précisant que les contrats de renouvellement litigieux concernaient seulement l'augmentation de la durée des missions et que les prolongations de missions s'effectuaient par avenant sans modification des autres clauses du contrat ;

Considérant que le salarié sera débouté de sa demande tendant à l'indemnisation des périodes au cours desquelles il n'était pas embauché par la société d'intérim, dès lors qu'il ne démontre pas être resté à la disposition de celle-ci ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que pour des raisons liées à l'équité, les parties intimées seront déboutées de leur demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

REJETTE toute autre demande

LAISSE les dépens à la charge de M. X....

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00737
Date de la décision : 07/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-07;09.00737 ?
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