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22/02/2012 | FRANCE | N°09/00437

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, 09/00437


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 22 FEVRIER 2012


R. G. No 10/ 03453


AFFAIRE :


Sandrine X...





C/
Me Philippe Y...-Administrateur judiciaire de ANTONNUTI DELMAS
...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00437




Copies exécutoires délivrées à :


Me Vincent LECOURT
Me Michelle DAYAN




Copies certifiées conformes délivrées à :


Sandrine X...



Me Philippe Y...-Administrateur judiciaire de ANTONNUTI DELMAS, Me Yannic...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 FEVRIER 2012

R. G. No 10/ 03453

AFFAIRE :

Sandrine X...

C/
Me Philippe Y...-Administrateur judiciaire de ANTONNUTI DELMAS
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00437

Copies exécutoires délivrées à :

Me Vincent LECOURT
Me Michelle DAYAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Sandrine X...

Me Philippe Y...-Administrateur judiciaire de ANTONNUTI DELMAS, Me Yannick Z...-Représentant des créanciers de ANTONNUTI DELMAS, ANTONNUTI DELMAS, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Sandrine X...

née le 27 Avril 1971

...

95100 ARGENTEUIL

représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL DOISE

APPELANTE
****************

Me Philippe Y...-Administrateur judiciaire de la société ANTONUTTI DELMAS

...

95300 PONTOISE
non comparant
Représenté par Me Sandrine BOSQUET avocat au barreau du Val d'Oise

Me Yannick Z...-Représentant des créanciers de la société ANTONUTTI DELMAS

...

BP 159
95300 PONTOISE
non comparant

SA ANTONUTTI DELMAS
115 rue Casimir Périer
BP 90024
95871 BEZONS CEDEX

représentée par Me Sandrine BOSQUET avocat au barreau du Val d'Oise
Situation : Redressement judiciaire

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST
130 rue victor hugo
92300 LEVALLOIS PERRET

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Patricia RICHET Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

PROCEDURE
Mme Sandrine X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 25 juin 2010, l'appel étant limité aux dispositions suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au défaut d'information au titre du DIF

FAITS
Mme Sandrine X..., né le 27 avril 1971, a été engagée par CDI à temps complet du 9 février 2001 à compter du 12 février 2001 par la société ANTONUTTI-DELMAS, qui a pour activité le transport routier, en qualité de comptable (agent de maîtrise), moyennant un salaire de 1. 829, 38 € sur 13 mois outre prime de fin d'année.

Mme X... a été arrêtée en raison d'un accident de trajet le 12 février 2008, puis pour congé pathologique, puis placée en congé maternité jusqu'au 5 février 2009, date à laquelle elle souhaitait après la prise de congés payés du 6 février au 12 mars 2009, bénéficier d'un congé parental formulé par courrier du 19 décembre 2008, ce qui reportait sa reprise de travail au 24 septembre 2009.

La salariée était convoquée le 23 février 2009 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique fixé au 4 mars 2009 suite à l'absence de reclassement possible au sein du groupe et l'absence de solution alternative et celle-ci recevait une proposition d'adhésion à une CRP.

Elle a choisi d'adhérer à la CRP le 4 mars 2009, ce qui a entraîné la rupture de la relation contractuelle d'un commun accord en application de l'article L 1233-67 du code du travail.

Mme Sandrine X... qui avait un coefficient 165 dans le groupe 3 bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, la société emploie plus de 10 salariés et la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Elle a perçu une indemnité de licenciement de 7. 538, 97 €.

Elle a contesté le motif économique de son licenciement par courrier du 7 juillet 2009 et l'absence du bénéfice de la priorité de réembauchage.

Mme Sandrine X... a saisi le C. P. H le 4 septembre 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

Son dernier salaire s'établit à la somme mensuelle brute de 2. 371, 05 € sur 13 mois moyennant 152 h mensuelles.

Elle est en recherche d'emploi depuis le 4 novembre 2009 (ARE de 1. 359, 68 €).
Elle est mère de quatre enfants et dispose actuellement d'un CDD à la CAF qui lui procure une rémunération de 2. 700 € brut.

DECISION

Par jugement rendu le 3 juin 2010, le C. P. H d'Argenteuil, section Commerce, a :
- constaté l'absence de motif économique
-condamné la société ANTONUTTI-DELMAS à verser à Mme Sandrine X... la somme de 14. 226, 30 € (6 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1. 200 € au titre des frais irrépétibles
-débouté Mme Sandrine X... du surplus de ses demandes
-débouté la société ANTONUTTI-DELMAS de sa demande reconventionnelle
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire
-condamné la société ANTONUTTI-DELMAS aux dépens
**
Par jugement en date du 19 avril 2011, le tribunal de commerce de Pontoise prononçait le redressement judiciaire de la société en ouvrant une période d'observation de six mois, fixait provisoirement la date de cessation des paiements au 24 mars 2011 et Me Y...était désigné en qualité d'administrateur de ladite société et Me Z... en qualité de mandataire judicicaire.
Par décision du 10 juin 2011, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 19 octobre 2011
**
DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Sandrine X..., appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- réformer partiellement le jugement et condamner la société ANTONUTTI-DELMAS à lui verser la somme de 33. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au défaut d'information au titre du DIF, celle de 2. 200 € au titre de l'article 700 CPC
-la condamner aux entiers dépens
-fixer sa créance au passif de la société ANTONUTTI-DELMAS

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la S. A ANTONUTTI-DELMAS, intimée, représentée par Me Y..., administrateur, par lesquelles elle demande à la cour, de :

- vu les articles L 1253-3, L 1233-5, L 1233-16, L1233-17, L 1233-43 et R 1233-1 du code du travail, l'article 1315 du code civil
-dire et juger que le licenciement de Mme X... est pourvu d'une cause réelle et sérieuse
-juger que son licenciement repose sur un motif économique
-débouter Mme X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-débouter Mme X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour violation de l'obligation d'information quant au DIF
-débouter Mme X... de l'ensemble de ses prétentions
-A titre subsidiaire,
- juger que la concluante a respecté les prescriptions de l'article L 1233-5 du code du travail relatif à l'ordre des licenciements
-constater que Mme X... ne rapporte nullement la preuve de son préjudice
-confirmer le jugement entrepris et fixer à la somme de 14. 226, 30 € les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-En tout état de cause,
- condamner Mme X... au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE EST, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L 3253-8 du code du travail, de :

- dire et juger que le licenciement de Mme X... est pourvu d'une cause réelle et sérieuse
-débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes
-subsidiairement,
- lmiter à six mois de salaire la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure
-fixer l'éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société
-dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
-en tout état de cause
-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

Me Z... en qualité de mandataire judiciaire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de Mme Sandrine X...

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;

Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par la salariée ;

Considérant qu'il résulte des articles L 321-1 et L 321-4-2-1 alinéa 4 du code du travail, que si l'adhésion du salarié à une CRP entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ;

Que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une CRP doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, étant souligné que la sécurité juridique fondée sur le droit à un procès équitable ne saurait consacrer le droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ;

Que l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur ;

Que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une CRP, l'employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la CRP personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ;

Considérant en l'espèce, que la salariée soutient que le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement n'a pas été apprécié dans toute son étendue, que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par la salariée d'une CRP doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, qu'elle fait valoir qu'elle n'est pas à l'origine de la rupture des relations contractuelles du fait de l'acceptation de la CRP, que les premiers juges ont mal apprécié le montant des salaires perçus au cours des six derniers mois précédant le licenciement (2. 984, 22 € et non pas 2. 371, 05 €), que l'employeur a également manqué à son obligation de priorité de réembauche, que l'acceptation de la CRP l'a contrainte à chercher un emploi à plein temps et à se soumettre immédiatement aux contraintes de la formation professionnelle, qu'elle a dû pour cela, renoncer à la possibilité de bénéficier d'un congé parental avant de pouvoir retourner sur le marché du travail, qu'elle n'a eu aucune explication sur l'origine de la suppression de son poste et les critères d'ordre de licenciement et ne s'est pas vu proposer le moindre reclassement, notamment au niveau du groupe Astre auquel appartient la société ANTONUTTI-DELMAS, que le défaut de mention de la priorité de réembauchage lui a causé un préjudice supplémentaire ;

Considérant que Me Blériot es qualités réplique qu'en sa qualité de comptable, la salariée était particulièrement éclairée sur la réalité des difficultés économiques rencontrées par son employeur, que la jurisprudence fait de la connaissance du motif économique par le salarié, une information préalable indispensable à son acceptation d'une CRP, que la salariée a eu connaissance du motif économique de la rupture bien avant l'entretien préalable par l'envoi du pv de réunion extraordinaire du CE du 12 février 2009 qui lui a été adressé pendant son congé soulignant une importante baisse du chiffre d'affaire ainsi que la perte de plusieurs clients, que les motifs économiques lui ont été indiqués lors de l'entretien préalable, que l'arrêt de la cour de cassation du 14 avril 2010 est postérieur à l'acceptation de la CRP le 4 mars 2009, que la réalité des difficultés économiques est établie, que l'essor espéré suite à la reprise selon plan de cession d'une partie de la société Marc et Pilath ainsi que le fonds Burgulère (jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 5 janvier 2009), n'a pas eu lieu ;

Considérant que l'employeur ajoute qu'il a respecté la priorité de réembauchage énoncée à l'article L 1233-45 du code du travail, que l'omission de cette indication dans la lettre de licenciement ouvre seulement droit à indemnité, qu'il a respecté son obligation de reclassement, objectant que ASTRE (association des transporteurs européens) n'est qu'un simple réseau des opérateurs de transport et ne constitue aucunement un groupe au sens du droit du travail, que la salariée n'a pas demandé les critères de l'ordre des licenciements et ne démontre pas son préjudice ;

Considérant que l'AGS s'en rapporte aux explications développées par Me Blériot es qualités ;

Mais considérant que la lettre de convocation à l'entretien préalable qui informait la salariée de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique avec proposition d'une CRP ne contenait pas l'énonciation d'un motif économique ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges après avoir relevé que la lettre du 23 février 2009 n'énonce aucun motif précis ni la priorité de réembauchage, sans rapporter la preuve de l'envoi à la salariée pendant son arrêt de travail, du pv du CE extraordinaire du 12 février 2009 établisssant un plan de licenciement économique, prive la rupture du contrat de travail de toute cause réelle et sérieuse ;

Qu'il en résulte que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que dans l'appréciation du préjudice subi par la salariée, il convient de relever qu'elle était plus particulièrement en charge de fonctions ayant trait aux ressources humaines (ce qui lui a valu une validation au titre des acquis de l'expérience le 16 septembre 2010), qu'elle disposait de 8 ans d'ancienneté dans la société, qu'elle avait choisi à 37 ans de privilégier son choix familial en bénéficiant d'un congé parental plutôt que de retourner immédiatement sur le marché du travail, puisque son courrier de demande de congé parental du 19 décembre 2008 est antérieur à sa convocation à entretien préalable ;

Considérant qu'il est manifeste que Mme X... a perdu la chance de bénéficier d'un congé parental, alors qu'elle avait librement exercé son choix de privilégier à un moment particulier de sa vie personnelle, sa vie familale plutôt que sa carrière professonnielle, comme le prévoient les textes en la matière ;

Que toutefois, l'évolution professionnelle de la salariée a été valorisée par l'acquisition du titre professionnel : " Assistant ressources humaines " par le biais de la validation des acquis de l'expérience en 2010 ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble des pièces produites, l'indemnité sera portée à 25. 000 € ;

- Sur la demande de dommages-intérêts pour violation du DIF

Considérant que la salariée fait valoir que l'employeur ne lui a dispensé aucune information sur le DIF à l'occasion de la rupture du contrat de travail en violation des dispositions des articles L 6323-1 et suivants du code du travail, que la violation de cette obligation lui cause nécessairement un préjudice ;

Qu'en réparation du préjudice subi, il lui sera alloué une indemnité de 500 € et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

- Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions sus-visées au profit de l'appelante en complément de l'indemnité allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement, mais seulement au titre du quantum alloué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X... et en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre du DIF

Et statuant à nouveau,

FIXE la créance de Mme X... au passif de la société ANTONUTTI-DELMAS à la somme de 25. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 500 € pour violation du droit à la formation individuelle

DIT que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail

DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

Y ajoutant,

FIXE la créance de Mme X... au passif de la société ANTONUTTI-DELMAS, à la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

MET hors de cause l'AGS au titre des frais irrépétibles de la procédure

REJETTE toute autre demande

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la société ANTONUTTI-DELMAS.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00437
Date de la décision : 22/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-22;09.00437 ?
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