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22/02/2012 | FRANCE | N°09/00032

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, 09/00032


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 FEVRIER 2012

R. G. No 11/ 00207

AFFAIRE :

SAS PEINTURES FUNGET, prise en la personne de son Président Mr Marc Y...


C/
Patrick X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00032



Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Joseph

CUSSAC
Me Jacques FABIGNON



Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS PEINTURES FUNGET, prise en la personne de son Président Mr Marc Y...




Patrick X...

...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 FEVRIER 2012

R. G. No 11/ 00207

AFFAIRE :

SAS PEINTURES FUNGET, prise en la personne de son Président Mr Marc Y...

C/
Patrick X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00032

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Joseph CUSSAC
Me Jacques FABIGNON

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS PEINTURES FUNGET, prise en la personne de son Président Mr Marc Y...

Patrick X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS PEINTURES FUNGET, prise en la personne de son Président Mr Marc Y...

ZA LES BOSQUETS
26 Chemin aux Boeufs
95540 MERY SUR OISE

représentée par Me Jean-Joseph CUSSAC, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE
****************

Monsieur Patrick X...

...

95270 ASNIERES SUR OISE

représenté par Me Jacques FABIGNON, avocat au barreau de SENLIS

INTIME
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mr Patrick X..., propriétaire er président de la SAS PEINTURES PUNGET en a cédé le capital le 1er avril 2008 à la société R SOL et a démissionné de ses fonctions auxquelles il a été remplacé par Mr Y..., pour occuper le poste de responsable commercial de l'activité " anticorrosion et produits de bâtiment vendus aux grossistes " selon contrat à durée indéterminée dont l'article 7 stipulait une garantie d'emploi de deux ans sauf cas de faute grave ainsi qualifiée définitivement par une décision judiciaire et une indemnisation au profit de Mr X... en cas de non respect de cette garantie.

Sa rémunération était fixée à 5 000 € par mois sur treize mois outre une commission correspondant à un certain pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé durant l'exercice social annuel du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, l'objectif assigné pour l'exercice 2008/ 2009 étant de 1 260 000 € minimum. Etait également prévu le remboursement sur justificatifs de ses frais professionnels.

Après convocation le 10 octobre 2008 à un entretien préalable fixé au 21 octobre suivant, Mr X... a été licencié pour faute grave le 30 octobre 2008 avec mise à pied à titre conservatoire, aux motifs d'une absence d'activité et d'un refus de rapporter à sa direction générale en dépit des réclamations de cette dernière, de la présentation frauduleuse de frais professionnels de restaurant datés du 29 septembre et de faire courir à l'entreprise un risque considérable en demandant à un collaborateur en arrêt maladie, Mr Z..., de déjeuner à sa place avec des clients.

Contestant les griefs reprochés, Mr X... a saisi le conseil de prud'hommes de CERGY-PONTOISE lequel, par jugement du 16 décembre 2010, a dit que le licenciement de Mr X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la SAS PEINTURES FUNGET à lui payer :
-5 000 € brut à titre d'indemnité de préavis,
-500 € brut au titre des congés payés y afférents,
-80 000 € net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de la clause de garantie d'emploi,
-900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 janvier 2011, la SAS PEINTURES FUNGET a régulièrement relevé appel de cette décision.

Faisant valoir que la réalité des griefs reprochés à Mr X... et leur gravité compte tenu des conséquences qui auraient pu en résulter justifient le licenciement intervenu pour faute grave ainsi que le non versement des sommes dues au titre de la garantie d'emploi sur la période de deux ans, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de condamner Mr X... à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, faisant valoir que les fautes alléguées à son encontre pour rompre le contrat de travail avant l'expiration du délai de deux ans ne sont pas fondées, Mr X... demande la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FABIGNON, avocat aux offres de droit.

SUR CE :.

Il est expressément fait référence aux observations et conclusions des parties déposées le 9 janvier 2011 et développées oralement.

Comme l'a à juste titre relevé le conseil de prud'hommes dans la décision déférée, la société PEINTURES FUNGET ne produit aucune pièce probante de l'absence d'activité de Mr X....

S'il est constant, au vu des pièces produites, que Mr X..., en réponse à la note de service du 15 septembre 2008 et au courrier du 26 septembre 2008 adressé par Mr Y..., lui rappelant son obligation de compte rendu hebdomadaire d'activité, s'est borné à répondre le 3 octobre suivant qu'étant lui-même directeur commercial, il n'avait pas à rendre compte de son activité au nouveau directeur commercial, Mr A..., il y a lieu de relever qu'aux termes de l'article 3 de son contrat de travail, Mr X... exerçait sa mission sous l'autorité et le contrôle de la Direction Générale auprès de laquelle il devait rendre compte de son activité et des résultats obtenus. Il s'ensuit, ainsi que l'a relevé à bon droit le jugement attaqué, que le grief allégué n'est pas établi, dès lors que Mr X... n'avait aucune obligation de rendre compte de son activité à un autre directeur commercial.

Mr X... ne conteste pas que la note de frais contenant une fiche de restaurant de l'établissement " ... " d'un montant de 77, 50 €, datée du 29 septembre 2008 mentionnant de sa main y avoir été présent en compagnie de quatre collaborateurs de la société SODIPEINT qui étaient ses invités, ne correspond pas à la réalité, s'étant fait remplacer, en raison de son impossibilité matérielle à être présent, par un autre salarié de la société PEINTURES FUNGET, Mr Thierry Z..., ainsi qu'en a attesté ce dernier.

Si ce remplacement n'était pas de nature à faire courir un quelconque risque à la société dès lors que Mr Z..., ainsi qu'il en est justifié par l'avis d'arrêt de travail produit, bénéficiait de sorties libres, en revanche, Mr X... a délibérément trompé la confiance de son employeur en omettant sciemment de mentionner sur cette note de frais que ce n'était pas lui qui était présent à ce déjeuner et en l'ayant présentée comme payée directement par lui alors que les pièces bancaires fournies par Mr Z... attestent que c'est ce dernier qui a payé le restaurant, avant d'être remboursé ultérieurement par Mr X.... Ce comportement constitue indubitablement une faute grave rendant impossible le maintien de Mr X... dans l'entreprise et de nature à justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La cour, en conséquence, infirmera le jugement et déboutera Mr X... de l'ensemble de ses demandes.

Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré,

Déboute Mr X... de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la SAS PEINTURES FUNGET de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00032
Date de la décision : 22/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-22;09.00032 ?
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