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22/02/2012 | FRANCE | N°08/00508

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, 08/00508


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 FEVRIER 2012

R. G. No 10/ 03809

AFFAIRE :

Denis X...




C/
Association STADE MULTISPORTS DE MONTROUGE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00508



Copies exécutoires délivrées à :

Me Nathalie LEHOT
Me Dahbia MESBAHI
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Copies certifiées conformes délivrées à :

Denis X...


Association STADE MULTISPORTS DE MONTROUGE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 FEVRIER 2012

R. G. No 10/ 03809

AFFAIRE :

Denis X...

C/
Association STADE MULTISPORTS DE MONTROUGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00508

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nathalie LEHOT
Me Dahbia MESBAHI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Denis X...

Association STADE MULTISPORTS DE MONTROUGE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Denis X...

né le 24 Février 1970 à PARIS 19 (75019)

...

39220 PREMANON

représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANT
****************
Association STADE MULTISPORTS DE MONTROUGE
représentée par sqon président Monsieur Gérard Z...

107 rue Maurice Arnoux
92120 MONTROUGE

comparant en personne, assistée de Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

M. Denis X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 15 juillet 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS

M. Denis X..., né le 24 février 1970, après avoir travaillé de façon occasionnelle en qualité d'entraîneur au sein de la section natation à compter du 1er septembre 1993, et signé des CDI à temps partiel à compter du 1er octobre 1999, a été engagé par CDI à temps partiel en date du 1er octobre 2005 par l'association STADE MULTISPORTS de MONTROUGE, ci-après désigné S. M. M, en qualité d'éducateur BE 1er degré en natation, pour une durée de 35 h hedomadaires pendant 32 semaines, soit 1. 120 heures annuelles représentant 93, 34 h par mois, payées sur une base annualisée à raison de 2. 210 € par mois incluant 1/ 10ème de congés payés.

La piscine municipale de Montrouge a été fermée pour travaux depuis le mois de juin 2005 et sa réouverture a été différée à différentes reprises pour cause de litiges avec les entrepreneurs, obligeant l'association S. M. M à recourir au chômage partiel pour alléger sa masse salariale.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du sport.

Le salarié était convoqué le 11 septembre 2007 à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2007.

La notification de son licenciement pour motif économique lui était adressée le 28 septembre 2007 avec dispense de préavis de deux mois (réglé), contesté par le salarié par courrier du 1er octobre 2007, en rappelant l'absence de tentative de reclassement, demandant à connaître les critères retenus pour l'ordre des licenciements et demandant à bénéficier de la priorité de réembauchage.

Par courrier du 31 octobre 2007, le S. M. M répondait que les critères retenus pour l'ordre des licenciement ont été les suivants : personnel ayant ou susceptible d'avoir à court terme une activité de remplacement permettant d'obtenir un salaire significatif, personnel n'ayant pas de charge de famille, personnel dont la charge financière obérait la situation économique de la section natation.

Par courrier du 20 novembre 2007, M. X... a rappelé qu'il avait été envisagé de trouver un poste au club-house, mais sans précision ni sur le poste, ni sur le salaire correspondant et ajoutait vouloir bénéficier de la priorité de réembauchage.

M. X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et l'association emploie " 39 salariés " selon l'attestation Assedic remise au salarié.

M. X... a saisi le C. P. H de Nanterre afin de contester son licenciement, ses demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, en contestant la réalité du motif économique et le respect de l'ordre des licenciements.

Il s'est désisté de ses demandes le 27 mars 2008 devant le CPH de Nanterre et a saisi le CPH de Boulogne-Billancourt de demandes identiques par courrier du 1er avril 2008, réceptionné le 2 avril 2008.

La réouverture de la piscine est intervenue plus de douze mois après le licenciement de M. X....

DECISION

Par jugement rendu le 14 juin 2010, le C. P. H de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses), en formation, de départage, a :

- fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse
-déclaré M. X... irrecevable en sa demande en application de l'article R 1452-6 du code du travail relatif au principe de l'unicité de l'instance
-condamné M. X... aux dépens

A l'audience du 19 octobre 2011, l'intimée a pris acte de la jurisprudence de la cour de cassation (cass. soc 16 novembre 2010) qui a dit que le principe de l'unicité de l'instance ne s'applique qu'après qu'une décision sur le fond a été rendue et l'intimée a renoncé à son exception d'irrecevabilité, faute d'application de cette jurisprudence en l'espèce.

La cour a ordonné le renvoi de l'affaire au fond à l'audience du 4 janvier 2012.

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- infirmer le jugement
-condamner l'association STADE MULTISPORTS de MONTROUGE à payer à M. X... la somme de 53. 040 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-subsidiairement, condamner l'association STADE MULTISPORTS de MONTROUGE à payer à M. X... la somme de 53. 040 € à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de l'ordre des licenciements
-en tout état de cause,
- condamner l'association STADE MULTISPORTS de MONTROUGE à payer à M. X... la somme de 4. 420 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la l'association STADE MULTISPORTS de MONTROUGE, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de :

- A titre principal
-dire et juger que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse
-dire et juger que le concluant a respecté son obligation de reclassement
-dire et juger que les critères d'ordre de licenciement ont été respectés
-constater que le concluant n'a pas violé la priorité de réembauchage
-débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes
-A titre subsdiaire,
- constater que M. X... ne verse aucune pièce permettant d'établir son préjudice
-le débouter de sa demande de dommages-intérêts dans la mesure où il ne prouve aucun préjudice
-En tout état de cause
-le condamner au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-le condamner aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. X...

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;

Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ;

Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ;

Que la réorganisation de l'entreprise ou du groupe peut constituer un motif économique dès lors qu'il est justifié, qu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ;
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ;

Considérant en l'espèce, que dans la lettre prononçant le licenciement économique de M. X... du 28 septembre 2007, l'association STADE MULTISPORTS de MONTROUGE évoque la fermeture de la piscine municipale de Montrouge, la baisse du nombre d'adhérents, le déficit comptable et l'impossibilité de reclassement ;

Considérant que le salarié soutient que la lettre de licenciement ne mentionne pas la suppression de son poste, ni l'incidence des raisons économiques sur l'emploi ou son contrat de travail, que l'employeur ne communique aucune pièce pertinente à l'appui du licenciement, que l'association a signé avec le stade nautique de Châtillon Malakoff un contrat de location pour la période du 11 septembre 2007 au 15 juin 2008 pour des lignes d'eau du bassin olympique, que M. B..., également licencié pour motif économique, a été réengagé sans que le poste lui ait été proposé ;

Considérant que l'employeur soutient que la lettre de licenciement est dûment motivée, que le poste du salarié a été réellement supprimé, que les difficultés économiques à l'origine du licenciement, sont parfaitement avérées, que la location de lignes d'eau auprès du stade nautique de Châtillon Malakoff s'explique aisément par le fait que l'association devait pouvoir continuer à entraîner ses équipes compétitives, que subsidiairement, le salarié ne démontre pas son préjudice au sens de l'article L 1235-5 du code du travail, l'effectif étant inférieur à 10 salariés équivalent temps plein à la date du licenciement selon l'attestation établie par le commissaire aux comptes de l'association, que le salarié s'est gardé de préciser qu'il avait avant même son licenciement, signé deux contrats de travail, dont l'un à temps plein ;

Mais considérant, que la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement du salarié sont établis par les pièces comptables 19 et 24 mettant en évidence que la fermeture de la piscine a entraîné la diminution du nombre d'adhérents (de 733 en 2004/ 2005 à 25 en 2007/ 2008), engendrant ainsi des pertes au niveau de la section natation qui se sont répercutées sur l'ensemble des résultats de l'association ;

- Sur l'obligation de reclassement du salarié

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du même code, " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposée au salarié sont écrites et précises " ;

Qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés, à une évolution de leur emploi ;

Considérant que le salarié soutient que le poste envisagé au club house ne peut être qualifié de proposition de reclassement ;

Considérant que l'employeur réplique qu'il avait été proposé au salarié d'effectuer des vacations au Club House, ce que ce dernier a refusé ;

Mais considérant comme le soutient à juste titre l'employeur, le salarié ayant un brevet d'Etat en natation, il était impossible de le reclasser dans une autre section, dès lors que les brevets d'Etat spécifiques sont requis pour chaque activité ;

Que le salarié ne démontre pas avoir montré de l'intérêt particulier pour un poste au Club House, qui au surplus n'est pas un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupait ou un emploi équivalent au poste précédent et en rapport avec ses aptitudes ;

Que dès lors, l'employeur n'a pas méconnu l'obligation de reclassement du salarié ;

- Sur le non-respect des critères de l'ordre des licenciements

Considérant que l'article L. 1233-5 du code du travail dispose que " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1/ Les charges de familles, en particulier celles des parents isolés
2/ L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise
3/ La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés
4/ Les qualités professionnelles appréciées par catégorie "

Considérant que le salarié soutient que l'employeur n'a pas pris en compte les crtières prévus par le code du travail, que l'employeur ne peut privilégier un des critères qu'à la condition de tenir compte de l'ensemble des autres, comme l'ancienneté et les qualités professionnelles ;

Que l'employeur réplique à bon droit qu'il a fait connaître au salarié les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements : personnel ayant susceptible d'avoir à court terme une activité de remplacement, personnel n'ayant pas de charge de famille, personnel dont la charge financière obérait la situation économique de la section natation, que la liste des critères légaux n'est pas limitative, que le salarié ne démontre pas que la perte de son emploi soit injustifiée et qu'un autre de ses collègues aurait dû être licencié à sa place ;

- Sur la violation de l'obligation de réembauchage

Considérant que le salarié n'apporte aucune élement pertinent au soutien de sa prétention, alors que selon le tableau des effectifs 2007, M. B..., également licencié pour motif économique, puis réembauché, effectuait 15 h par mois alors que M. X... effectuait 84, 55 h par mois (pièce 25 de l'intimée) ;

Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il convient de dire que le licenciement est pourvu de cause réelle et sérieuse, que l'association n'a pas manqué à son obligation de reclassement, a respecté les critères d'ordre de licenciement et n'a pas violé la priorité de réembauchage ;

Que M. X... sera débouté de ses demandes ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que pour des considérations liées à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du CPC au profit de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement

Statuant à nouveau

CONSTATE que l'intimée a renoncé à son exception d'irrecevabilité

DEBOUTE M. X... de l'ensemble de ses demandes

DEBOUTE l'association STADE MULTISPORTS de MONTROUGE de sa demande au titre des frais irrépétibles

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE M. X... aux entiers dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00508
Date de la décision : 22/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-22;08.00508 ?
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