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15/02/2012 | FRANCE | N°09/245

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 février 2012, 09/245


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 FEVRIER 2012

R. G. No 11/ 00891

AFFAIRE :

Séverine X...




C/
BUFFET CRAMPON



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 245



Copies exécutoires délivrées à :

Me Arnaud OLIVIER
Me Tiffany PIERANGELI



Copies certifiée

s conformes délivrées à :

Séverine X...


BUFFET CRAMPON

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAI...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 FEVRIER 2012

R. G. No 11/ 00891

AFFAIRE :

Séverine X...

C/
BUFFET CRAMPON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 245

Copies exécutoires délivrées à :

Me Arnaud OLIVIER
Me Tiffany PIERANGELI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Séverine X...

BUFFET CRAMPON

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Séverine X...

née le 27 Juillet 1978 à ST GERMAIN EN LAYE (78100)

...

78670 VILLENNES SUR SEINE

comparant en personne, assistée de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE
****************

S. A. S. BUFFET CRAMPON
5 Rue Maurice Berteaux
78711 MANTES LA VILLE

représentée par Me Tiffany PIERANGELI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

Mme Séverine X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 18 mars 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS
Mme Séverine X..., née le 27 juillet 1978, a été engagée par la société BUFFET-CRAMPON à Mantes-la-Ville, qui a pour activité la fabrication d'instruments de musique, en qualité de gestionnaire administrative paie et personnel, coefficient 305, niveau V, échelon 1, par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2006, moyennant un salaire de 2. 959 € pour 151 h 67 outre un 13ème mois.

Une nouvelle équipe d'encadrement au niveau du groupe a été mise en place à partir d'octobre 2007.

Le 1er octobre 2007, elle est promue au poste de chef du personnel adjoint par Mme Y..., la DRH, catégorie cadre, coefficient 108, position II de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, par avenant à son contrat de travail en date du 14 novembre 2007 prévoyant une convention de forfait annuel de 218 jours, moyennant un salaire de 3. 654, 06 € et était présentée comme la remplaçante de Mme Y....

Mme X... était en charge de la préparation, de l'établissement et du contrôle des bulletins de salaire.

Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 3. 731, 08 €, outre une prime de 13ème mois.

Une nouvelle directrice des ressources humaines et affaires juridiques groupe est recrutée en janvier 2008, avec prise de poste le 13 mai 2008, en la personne de Mme Carole A..., catégorie cadre dirigeant, laquelle a embauché Richard B... au 1er novembre 2008 en tant qu'assistant RH.

Le 1er juillet 2008, la société a notifié à Mme Y... sa mise à la retraite sous réserve d'exécuter un préavis de six mois, à l'âge de 63 ans, en décembre 2008 après 26 ans de carrière au sein de la société.

Finalement, elle est finalement dispensée d'éxécuter son préavis, du fait d'un conflit avec la direction et celle-ci a été priée de rester à son domicile à compter du lundi 15 septembre 2008 à son retour de congés d'été.

Par courrier du juillet 2008, Mme A... précise qu'elle veut mettre en place une action de " team building " et décide d'organiser un audit de paie afin de vérifier le respect des obligations légales.

A partir de juillet 2008, Mme X... consulte la médecine du travail dans le cadre d'une souffrance au travail et a des arrêts de travail.

Par courrier du 19 janvier 2009, Mme A... a avisé Mme X... de la suppression de la prime cadre à compter de l'année 2009 et lui a demandé de se prononcer sur la modification de son contrat de travail, ladite prime étant remplacée par une prime sur objectif d'un montant équivalent (non fixé).

Mme A... qui envisageait fin décembre 2008 de quitter la société, renonce à son projet en avril 2009.

Mme X... a été arrêtée par le Dr C... à partir du vendredi 10 avril 2009 (crise d'angoisse suite à une prise à partie par Mme A...) et en a informé son employeur par mail envoyé le lundi 13 avril 2009 à 23h 58. Après avoir tenté de reprendre son travail le jeudi 16 avril, elle était à nouveau arrêtée et elle ne reprendra pas son activité jusqu'au licenciement.

La salariée était convoquée le 8 juin 2009 avec mise à pied à titre conservatoire à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 18 juin 2009, auquel la salariée ne s'est pas présentée pour raison de santé.

Par courrier du 16 juin 2009 adressé à M. Z..., président du directoire de la société, Mme X... rappelle qu'elle avait demandé en mai 2008 à Mme A... d'établir des définitions des postes RH, qu'elle avait attiré l'attention de Mme A... sur sa surcharge de travail depuis le départ de Mme Y..., que Mme A... lui avait indiqué par mail du 10 avril 2009 en fin d'après-midi de mieux s'organiser dans son travail, de lui lister chaque semaine toutes ses interventions et réalisations journalières, se déclare dans l'impossibilité d'assurer correctement ses fonctions, " compte tenu de la pression et du stress qui s'opère au quotidien ", ajoutant : " Vous comprendrez peut-être que tout cela n'est pas sans incidence sur ma santé. La souffrance morale est devenue physique. Une ultime réflexion de Carole A... aura été pour moi le mot de trop et c'est ainsi que mes nerfs ont lâché le 10 avril dernier, puisque j'ai été victime d'une crise d'angoisse pour laquelle j'ai refusé l'intervention des pompiers proposée par un sauveteur-secouriste du travail, ce qui aurait d'ailleurs dû faire l'objet d'une déclaration d'accident de travail, dont vous voudrez bien m'adresser une copie ".

Elle a été licenciée pour faute grave par lettre 9 juillet 2009, dans laquelle la direction lui indique qu'elle est en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 10 avril 2009 en ajoutant : " Or, le 18 juin 2009, soit plus de deux mois après et alors que la procédure de licenciement était initiée, vous nous avez indiqué avoir été victime d'un accident du travail en date du 10 avril 2009 " lui rappelant que tout accident du travail doit être immédiatement porté à la connaissance de la direction et lui reprochant sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.

Mme Séverine X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, la société emploie plus de 11 salariés.

Après une période de chômage, elle a retrouvé un emploi le 22 octobre 2010.

Mme Séverine X... a saisi le C. P. H le 29 juillet 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, notammant au titre du harcèlement moral.

DECISION

Par jugement rendu le 15 mars 2010, le C. P. H de Mantes la Jolie (section Encadrement) a :

- condamné la société BUFFET-CRAMPON à verser à Mme Séverine X... la somme de 12. 126 € à titre de préavis, et celle de 1. 212, 60 € à titre de congés payés afférents
-dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2009, conformément à l'article 1153 du code civil
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur les créances salariales
-fixé à 4. 042 € la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail
-condamné la société BUFFET-CRAMPON à verser à Mme Séverine X... la somme
de 2. 691, 97 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
-dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil
-ordonné à la société BUFFET-CRAMPON de remettre à Mme Séverine X... sous astreinte journalière de 10 € par document à compter du 30 mars 2010 les bulletins de salaire conformes à la présente décision
-dit que le conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte en cas de demande
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis où elle est de droit
-condamné la société BUFFET-CRAMPON à verser à Mme Séverine X... la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles
-débouté Mme Séverine X... du surplus de ses demandes
-débouté la société BUFFET-CRAMPON de sa demande reconventionnelle
-condamné la société BUFFET-CRAMPON aux dépens

L'affaire, après avoir fait l'objet d'une radiation le 19 janvier 2011, a été réinscrite à la requête du conseil de l'appelante.

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Séverine X..., appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- infirmer la décision
-dire et juger que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie profesionnelle sont pleinement applicables en l'espèce
-dire et juger nul le licenciement de Mme X... ou à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse
-A titre principal,
- ordonner sa réintégration au sein de la société à charge pour la société de lui verser une indemnité de 1. 726, 17 € pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise le 12 octobre 2010 et sa réintégration, le tout sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la juridiction réservant sa compétence pour la liquidation de l'astreinte
-A titre subsidiaire,
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 79. 643, 70 € (18 mois)
* indemnité de licenciement : 3. 831, 75 €
* indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 13. 273, 95 €
* congés payés afférents : 1. 327, 39 €
- En tout état de cause,
- dire et juger les agissements de la société BUFFET-CRAMPON à l'égard de Mme X... constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 1222-1 du code du travail et à tout le moins, de manquements graves aux dispositions de l'article 1222-1 du code du travail ou encore à l'obligation de résultat
-condamner la société BUFFET-CRAMPON au paiement de la somme de 40. 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins, manquements aux dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail ou ou encore à l'obligation de résultat, celle de 4. 424, 65 € à titre de dommages-intérêts pour non déclaration de l'accident du travail du 10 avril 2009 (1 mois), celle de 23. 076, 98 € à titre de rappel d'heures supplémentaires (bonifications et majorations incluses) et 2. 307, 69 € au titre des congés payés afférents, celle de 26. 547, 90 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, celle de 4. 000 € au titre de l'article 700 CPC
-ordonner à la société BUFFET-CRAMPON de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Mme X...

- ordonner à la défenderesse l'affichage de la décision à intervenir sur laporte d'entrée des locaux à Mantes la Ville et sur les panneaux d'affichage destinés aux IRP pendant un mois à compter des dix jours suivant la notification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la juridiction réservant sa compétence pour la liquidation de l'astreinte
-la condamner aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SAS BUFFET-CRAMPON, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, de :

- dire et juger que les règles applicables aux victimes d'accident du travail ne sont pas applicables en l'espèce
-dire et juger que le licenciement de Mme X... n'encourt pas la nullité et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réintégration de Mme X... au sein d ela la société BUFFET-CRAMPON
-dire et juger que la demande d'indemnité d'un montant de 1. 726, 17 € pour chaque mois écoulé le 12 octobre 2010 et la réintégration de Mme X... est infondée et injustifiée
-dire et juger que le licenciement de Mme X... repose sur une faute grave
-dire et juger que Mme X... n'apporte aucune justification de ses demandes au titre du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi
-dire et juger que la convention de forfait annuel en jours de Mme X... est parfaitement valable
-dire et juger que la présente procédure est totalement abusive
-condamner Mme X... au paiement de la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du CPC
-la condamner aux entiers dépens
-en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il affirme qu'il requalifie le licenciement de Mme X... prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
-confirmer le jugement en ce qu'il constate l'absence de harcèlement moral
-confirmer le jugement en ce qu'il constate la validité du forfait annuel en jour et l'absence de créance d'heure supplémentaire et de travail dissimulé

**
A l'issue des débats, les parties ont été autorisées à échanger au cours du délibéré une note sur l'arrêt de travail/ accident de travail.

Le conseil de Mme X... a fait parvenir une note datée du 6 décembre 2011, en particulier un mail en réponse de la CPAM d'Evry précisant que la caisse demande des prescriptions AT-MP pour payer un risque AT, " j'ignore sur quel texte s'appuie cette position, mais c'est en effet la pratique ".

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que les parties ont produit au litige, respectivement 179 pièces pour l'appelante et 166 pièces pour l'intimée ;

- Sur la nullité du licenciement

Considérant que selon l'article L 1226-9 du code du travail, " Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie " ;

Considérant que la salariée soutient que le licenciement durant l'arrêt de travail consécutif est nul par application des articles L 1226-6 et suivants du code du travail, que la nature professionnelle de la lésion ne fait aucun doute au vu des circonstances, que les faits de harcèlement du 10 avril 2009 n'ont été que le facteur déclenchant de la décompensation psychologique violente qu'elle a vécu, qu'elle a régularisé une déclaration d'accident du travail le 21 mars 2011 reçue par la CPAM le 5 avril 2011, que l'accident est survenu au temps et sur le lieu de travail, ce qui permet de bénéficier de la présomption d'imputabilité, que lors de l'enquête administrative de la CPAM, la responsable de l'accident, Mme A..., a exposé les faits à l'enquêteur de manière délibérément déformée, afin d'éviter la reconnaissance de l'accident, que l'employeur avait parfaitement conscience du lien avec le travail suite au courrier de Mme X... du 16 juin 2009 dans lequel elle demandait la copie de la déclaration d'accident du travail, qu'elle estime que c'est le refus de l'employeur de déclarer l'accident du travail ainsi que les pressions exercées sur elle pour lui interdire toute déclaration à la CPAM, qui ont rendu impossible la constatation de ce lien de causalité, qu'elle a contesté le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 10 avril 2009 par courrier du 26 août 2011 adressé au secrétariat de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines ;

Considérant que l'employeur réplique que la salariée n'a jamais bénéficié d'arrêt de travail pour accident du travail, qu'à partir du 10 avril 2009, la salariée n'a transmis à son employeur que des arrêts de travail et des arrêts de prolongation pour cause de maladie, que les arrêts de travail pour accident du travail communiqués par Mme X... n'ont jamais été communiqués à son employeur, ni même à la CPAM, que celle-ci n'a déclaré son accident à la CPAM que le 21 mars 2011, soit près de deux ans après son prétendu accident du travail, qu'au jour du licenciement, la société n'était pas informée de la survenance d'un accident du travail, qu'elle n'a eu connaissance de cet accident qu'au cours de l'enquête administrative de la CPAM qui a conclu le 11 juillet 2011 à une non-prise en charge dudit accident au titre de la législation relative aux accidents professionnels, cet accident n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale (" la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être étabie du fait des contradictions constatées "), qu'il émet des doutes sur la véracité des arrêts de travail pour accident de traval établis par le Dr Yann C... en 2009 et 2010 dans la mesure où la salariée ne lui a communiqué que des arrêts de travail pour maladie ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces produites, que l'employeur ayant refusé de déclarer les faits du 10 avril 2009 en accident du travail et la société n'ayant reçu que des arrêts de travail pour maladie, il appartenait à la salariée, de contester selon les voies légales, ce qui a été effectivement réalisé, le refus de reconnaissance par l'employeur du caractère professionnel de " l'accident " du 10 avril 2009 ainsi que le refus de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relatives aux risques professionnels, étant précisé que la cour n'est pas informée de la suite donnée au recours devant la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines ;

Que par ailleurs, le médecin a rempli l'imprimé " accident de travail " en cochant la case : " présentation de la feuille d'accident du travail : non ", ce qui confirme que l'employeur n'a jamais inscrit " l'accident du 10 mars 2009 " sur le registre des accidents du travail de la société et qu'il conteste le lien de causalité avec le travail ;

Considérant que selon les pièces produites, l'entrevue qui a eu lieu entre Mme X... et Mme A... en début de matinée le 10 avril 2009 qui a occasionné un état de détresse psychologique pour la salariée (crise de larmes suivie du départ de l'entreprise), ne peut être analysé comme un fait précis survenu soudainement à l'occasion du travail et qui serait à l'origine d'une lésion corporelle de la salariée, dès lors que celle-ci avait consulté à plusieurs reprises la médecine depuis juillet 2008 et que son état psychologique était affaibli depuis plusieurs mois ;

Qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de sa demande en nullité du licenciement et de sa demande de réintégration ;

- Sur la faute grave

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables

Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;

Que la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave :

- la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement
-le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise
-la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 9 juillet 2009, la société Buffet-Crampon a procédé au licenciement pour faute grave de Mme X... en lui reprochant des problèmes récurrents (retard et erreurs répétées) dans les établissements de la paie malgré les nombreuses demandes et remarques de la part de sa hiérarchie, son refus de former du personnel (M. Richard B... et Mme Liliane D...) pour l'établissement de la paie pour la suppléer en cas d'absence, de ne pas avoir effectué les mises à jour du logiciel depuis février 2009, ce qui a généré des erreurs supplémentaires de paramétrage, la restitution tardive de son ordinateur portable, ce qui devait faciliter la tâche des intervenants extérieurs (rétention d'information et de matériel), la modification du fichier SQL (base des données de paie), ce qui a eu pour effet de corrompre la base, de sorte que la paie établie à l'aide de ce logiciel n'est désormais plus fiable, que seul Cegid Paie, interface légitime, est habilité à modifier ce système, que l'utilisation d'un module de démonstration (CEGID Compta) afin d'exporter les OD de paie dans le plan comptable via une procédure complexe et non documentée sans en avoir informé le responsable informatique ni le DAF, ajoutant que " vos erreurs répétées et votre refus de vous conformer aux directives de la direction mettent désormais la société en grande difficulté tant sur le plan comptable, financier, organisationnel qu'à l'égard des salariés et des délégués du personnel, qui manifestent régulièrement leur mécontentement " ;

Considérant que Mme X... soutient que son licenciement était programmé pour le 1er semestre 2009 (présentation au CODIR du budget DRH 2009 au cours du mois de novembre 2008 mentionnant qu'il est prévu de la remplacer et de lui allouer une indemnité de licenciement-pièces 149 B et 176), que les griefs invoqués sont postérieurs à la date du licenciement, que le grief tenant à l'absence de régularisation du nouveau code APE n'est pas sérieux, de même que la demande de récupération de son téléphone portable, que les prétendues erreurs dans la tenue de la paie ne peuvent justifier une faute grave, que les griefs invoqués sont prescrits en application de l'article L 1332-4 du code du travail, que les griefs sont infondés ;

Considérant que la société Buffet-Crampon réplique que les graves erreurs constatées dans l'établissement de la paye et le refus systématique d'y remédier rendent impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, que la salariée a commis des actes répétés d'insubordination, qu'elle émet des doutes sur l'intégrité de la pièce adverse faisant état du licenciement programmé de Mme X..., en produisant un constat d'huissier du 22 novembre 2011 (pièce 165) et l'audition de Mme A... dans le cadre d'une plainte déposée en février 2010 pour falsification de documents (manipulation d'un fichier informatique) ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que l'employeur ne démontre pas l'intention délibérée de la salariée de modifier le logiciel de paie ;

Que la cour ne pouvant déterminer au vu des pièces produites de part et d'autre, si la présentation du budget 2009 programmant le licenciement de Mme X... est un document informatique falsifié ou non, cette pièce n'étant pas pertinente, sera écartée ;

Mais considérant que les griefs justifiant le licenciement sont relatifs à des erreurs répétés dans l'établissement des paie de la société et ne sont pas constitutifs d'une faute grave, étant rappelé que c'est en juillet 2008, soit lors des congés d'été de l'ancienne DRH, Mme Y... et de la notification de sa mise à la retraite, qui était la N + 1 de Mme X... et qui avait formé celle-ci, que Mme A... a décidé d'organiser un audit de paie afin de vérifier le respect des obligations légales, notamment en ce qui concerne la prime des cadres, qui avait été mal gérée selon M. Z..., président du Directoire de la société, par Mme Y... ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Qu'il sera fait droit aux demandes de Mme X... tendant à fixer son salaire de référence à la somme de 4. 424, 65 € (moyenne sur les douze derniers mois), à obtenir à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 3. 831, 75 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), la somme de 13. 273, 95 € et au titre des congés payés afférents, la somme de 1. 327, 39 € ;

Que le jugement déféré sera donc réformé sur le quantum ;

- Sur les heures supplémentaires

Considérant que Mme X... soutient que la convention de forfait en jours n'est pas valable, dès lors que les dispositions conventionnelles de branche ne satisfont pas aux exigences posées par la cour de cassation dans son arrêt du 13 décembre 2006, qu'elle devait donc être soumise à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires ;

Considérant que la société Buffet-Crampon réplique à juste titre que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit la possibilité d'établir des conventions de forfait annuel en jours ;

Que la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef et pour travail dissimulé et le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ou à l'obligation de sécurité de résultat

Considérant qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et est exécuté de bonne foi ;

Considérant que l'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération..., d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation..., en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ;

Que lorsque une telle discrimination est invoquée, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, par application de l'article L 1134-1, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à l'intéressé, d'établir que la disparité des situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Considérant que Mme X... fait valoir que la cour a déjà eu à connaître du cas de M. E..., licencié en 2007 et de M. F..., licencié fin 2008, ce qui illustre les pratiques odieuses de la nouvelle direction, que la DRH, Mme Y... a été priée de rester chez elle à son retour de congés le dimanche 14 septembre 2008, que Mme Y... évoque dans son attestation les brimades émanant de la nouvelle DRH, Mme A..., que le stagiaire recruté en CDI en septembre 2008, M. Richard B... (lui-même licencié par la suite), servait d'agent de renseignement de Mme A..., qu'elle a lancé de nombreuses alertes sur sa surcharge de travail (mails en juillet, octobre et novembre 2008), qu'elle a réclamé en vain le 26 juin 2008 une clarification quant à la nouvelle organisation et aux responsabilités de chacun, que les fonctions valorisantes lui ont été retirées, qu'elle n'était plus tenue informée des décisions importantes, que Mme A... se dispensait de toute formule de politesse dans l'envoi de ses mails, que le caractère humiliant, attentatoire à la dignité des pratiques managériales des membres de la nouvelle équipe dirigeante, ressort des pièces produites, qu'elle a été arrêtée pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel lié à un harcèlement au travail, que l'inspection du travail a rappelé à la nouvelle direction les incidences de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur dans un courrier du 7 mai 2009 ;

Considérant que l'employeur réplique que la salariée a vu ses espoirs d'évolution de carrière déçus lors de l'arrivée de Mme A... à la tête du service des ressources humaines le 12 mai 2008, ce qui fut vécu par elle comme une souffrance intolérable, que la salariée avait reçu pour mission d'ancadrer et de former Mme D... et M. B..., que les faits de harcèlement invoqués par la salariée n'ont pas été relayés ni par les membres du CE ni par les membres du CHSCT, que les certificats médicaux établis par le Dr C... contreviennent aux instructions de l'Ordre national des médecins en précisant " Syndrome anxiodépressif sur harcèlement professionnel " ;

Considérant que les éléments produits par l'appelante établissement que la salariée a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de l'encadrement de la société, qui ont eu pour effet, au vu des pièces médicales produites, une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, alors que l'employeur ne démontre pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant en effet, que les difficultés relationnelles existant entre la salariée et Mme A..., son supérieur hiérarchique N + 1 ne relèvent pas de simples tensions pouvant survenir au sein d'une entreprise, mais s'analysent en des actes relevant du pouvoir de direction de l'employeur, exercé avec un abus caractérisé, tels que : supprimer l'accès VPN de Mme X... le 21 novembre 2008 sans information préalable ;

Considérant que le départ de Mme Y... et son remplacement par Mme A... (arrivée en mai 2008) à l'occasion de la restructuration de la société (intégration des sociétés Courtois et Mil et de filiales Buffet Crampon au sein du groupe Buffet Crampon), présentée comme un cadre dirigeant pour gérer la DRH et la direction juridique du groupe à dimension internationale, ont remis en cause la place de Mme X... dans l'organisation de la société, aboutissant à une logique d'exclusion : refus de Mme A... de répondre au courrier de la salariée sur la nouvelle redistribution des tâches au sein du service RH depuis l'arrivée de M. B..., attitudes de défiance et d'isolement imposées à Mme X... (attestation de M. B..., de M. F..., de Mme Y..., de M. H...), nouvelle disposition des bureaux aboutissant à réduire la surface de bureau de Mme
X...
qui partage son bureau non seulement avec Mme D... comme précédemment, mais aussi avec M. B..., absence de réaction de Mme A... suite aux alertes de Mme X... sur sa surcharge de travail du fait du départ prématuré de Mme Y... (le 14 septembre au lieu du 31 décembre 2008), mails adressés par Mme A... à Mme X... dans les derniers mois de leur collaboration sans formule de politesse, ce qui a été vécu comme un manque de respect par la salariée, même si les échanges de mails relèvent plus de l'oralité que de l'écrit ;

Considérant que cette réorganisation était un risque psycho-social pour Mme X... qu'il appartenait à l'employeur de gérer préventivement ;

Considérant que le climat social lourd au sein de l'entreprise, résultant des nombreux licenciements prononcés et également du mouvement de grève des salariés de l'entreprise en mars 2009, a conduit l'inspection du travail à rappeler à la nouvelle direction les incidences de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur énoncé à l'article L 4121-1 du code du travail dans un courrier du 7 mai 2009, à lui demander de rétablir un climat de travail plus serein en soulignant que le mal-être était vécu par plusieurs membres de la société, l'employeur lui-même organisant une réunion exceptionnelle du CHSCT en novembre 2009 sur le harcèlement moral ;

Que le sentiment d'exclusion et d'irrespect vécu par la salariée est à l'origine d'une dépression, d'une anxiété à l'origine d'une douleur morale et physique (mal de dos) en relation avec une souffrance au travail et le bouleversement dans ses conditions d'emploi consécutif à la modification de la structure du groupe, a été vécue par celle-ci comme une situation de harcèlement moral ;

Qu'en réparation du préjudice subi, il lui sera alloué une indemnité de 10. 000 € et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

- Sur la demande de dommages-intérêts pour refus de déclaration d'accident du travail

Considérant que cette demande sera rejetée dès lors que la salariée a adressé à son employeur des arrêts de travail pour maladie et non pour accidents du travail, étant rappelé que le médecin a rempli l'imprimé " accident de travail " en cochant la case : " présentation de la feuille d'accident du travail : non ", ce qui confirme que la société n'a jamais inscrit " l'accident du 10 mars 2009 " sur le registre des accidents du travail de la société et qu'elle conteste le lien de causalité avec le travail ;

- Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions sus-visées au profit de l'appelante en complément de l'indemnité allouée par les premiers juges ;

- Sur la demande reconventionnelle de la société BUFFET-CRAMPON

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société BUFFET-CRAMPON ;

PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme X... pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejeté la demande pour rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférentes, l'indemnité pour travail dissimulé, condamné la société BUFFET-CRAMPON à verser à Mme Séverine X... la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles, rejeté la demande reconventionnelle de la société BUFFET-CRAMPON

Le REFORME pour le surplus

Et statuant à nouveau,

DIT que les règles applicables aux victimes d'accident du travail ne sont pas applicables en l'espèce

DEBOUTE Mme X... de sa demande en nullité du licenciement et de sa demande de réintégration

FIXE le salaire de référence de Mme X... à la somme de 4. 424, 65 €

CONDAMNE la S. A. S BUFFET-CRAMPON à payer à Mme X... la somme de 3. 831, 75 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 13. 273, 95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1. 327, 39 € et au titre des congés payés afférents

CONDAMNE la S. A. S BUFFET-CRAMPON à payer à Mme X... la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral

Y ajoutant,

CONDAMNE la S. A. S BUFFET-CRAMPON à verser à Mme Séverine X... la somme de 1. 900 € au titre des frais irrépétibles

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la S. A. S BUFFET-CRAMPON aux entiers dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé parmadame CALOT Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empechée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/245
Date de la décision : 15/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-15;09.245 ?
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