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08/02/2012 | FRANCE | N°10/00933

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 février 2012, 10/00933


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2012

R. G. No 10/ 05103

AFFAIRE :

Stéphane X...




C/
Me Patrick Y...-Mandataire liquidateur de Société L'IMMOBILIER EXTERNE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 10/ 00933



Copies exécutoires délivrées à :

Me Daniel-Yves LACROIX



Copies certifiées conformes délivrées à :

Stéphane X...


Me Patrick Y...-Mandataire liquidateur de Société L'IMMOBILIER EXTERNE, AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBL...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2012

R. G. No 10/ 05103

AFFAIRE :

Stéphane X...

C/
Me Patrick Y...-Mandataire liquidateur de Société L'IMMOBILIER EXTERNE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 10/ 00933

Copies exécutoires délivrées à :

Me Daniel-Yves LACROIX

Copies certifiées conformes délivrées à :

Stéphane X...

Me Patrick Y...-Mandataire liquidateur de Société L'IMMOBILIER EXTERNE, AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Stéphane X...

né le 20 Mars 1961 à NEUILLY SUR SEINE (92200)

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

comparant en personne,
assisté de Me Daniel-Yves LACROIX, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

Me Patrick Y...-Mandataire liquidateur de Société L'IMMOBILIER EXTERNE

...

92000 NANTERRE

non comparant, ni représenté

AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

Le 27 octobre 2010, M. Stéphane X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré, l'appel visant la totalité des dispositions du jugement.

FAITS

M. Stéphane X..., né le 20 mars 1961, a été engagé par la société l'Immobilier Externe, exerçant sous l'enseigne " NAI EVOLIS " qui a une activité de conseil en immobilier d'entreprises, par contrat à durée indéterminée, en date du 13 février 2006 en qualité de consultant senior, statut cadre, position 3. 1, coefficient 170 selon la classification des emplois de la convention collective cabinets d'études techniques no 3018, moyennant un salaire de 3. 250 €, outre rémunération variable liée à la réalisation de son objectif annuel.

En dernier lieu, il exerçait la fonction de directeur adjoint du département Vente Utilisateurs, position 2. 1 coefficient 115 par avenant au 1er septembre 2007 et percevait une rémunération de 6. 000 euros brut mensuel par avenant du 2 janvier 2008.

Le 31décembre 2008, il lui est proposé un nouvel avenant portant sur sa rémunération et son statut (salaire de 3. 500 € brut, baisse de sa rémunération de 41, 67 % et statut de non cadre : position 9, coefficient 510) au vu de l'application de la nouvelle convention collective.

Il refusa de signer cet avenant et à partir du lundi 2 février 2009, il fut en arrêt maladie pour surmenage et tendance dépressive.

Le salarié prenait acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur par courrier recommandé du 27 mars 2009 pour manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et postérieurement, il était licencié pour insuffisance professionnelle liée à une insuffisance de résultats le 16 juin 2009, après convocation à entretien préalable fixé au 10 juin 2009, avec un préavis de trois mois.

***

Le salarié avait plus de deux d'ancienneté au moment de la rupture des relations contractuelles et sa rémunération brute mensuelle était de 6. 000 €

Par jugement en date du 9 juillet 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société l'Immobilier Externe et a désigné Me Y... en qualité de liquidateur judiciaire.

Le salarié a bénéficié à compter d'octobre 2009, d'une allocation d'aide au retour à l'emploi et sera en fin de droits à compter de janvier 2012.

Le 17 mars 2010, M. Stéphane X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir fixer ses créances au passif de la société.

***

Par jugement rendu le 15 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, a :

- dit que le licenciement notifié à M. Stéphane X... le 16 juin 2009 n'est pas à prendre en considération
-dit que la prise d'acte de M. Stéphane X... s'analyse en une démission
-débouté M. Stéphane X... de l'intégralité de ses demandes
-débouté l'AGS de sa demande reconventionnelle
-condamné M. Stéphane X... aux dépens.

**

Vu les conclusions écrites de M. Stéphane X..., appelant, visées par le greffe et soutenues oralement, par lesquelles il demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de :

- dire que la rupture du contrat de travail de M. Stéphane X... doit être fixée à la date du 27 mars 2009 et imputable à la SAS l'Immobilier Externe
-fixer les créances de M. Stéphane X... au passif de la SAS l'Immobilier Externe comme suit avec intérêt au taux légal :
* 1. 800 € au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
* 72. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 36. 000 € à titre de dommages-intérêts en application de la clause de non concurrence
* 2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier
avec intérêt au taux légal
-déclarer les créances opposables à l'AGS CGEA IDF OUEST
-ordonner au mandataire liquidateur de délivrer à M. Stéphane X... son certificat de travail ainsi que son attestation Pôle Emploi conformes

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE OUEST, intimée, par lesquelles elle demande de :

• vu l'article L 3253-8 du code du travail
• confirmer le jugement
• mettre hors de cause l'AGS s'agissant des dommages-intérêts fondés sur l'article 1382 du code civil et les frais irrépétibles de la procédure
• subsidiairement,
• fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société
• dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
• en tout état de cause
• dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

Vu le courrier de Me Y... es qualités en date du 16 novembre 2011, précisant qu'il ne dispose pas de fonds nécessaires pour assurer sa représentation.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail

Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;

Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ;

Que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 27 mars 2009, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur en invoquant le non-règlement de ses salaires depuis le 1er février 2009, l'octroi de congés payés au cours du mois de janvier 2009 sans en avoir bénéficié, ainsi que la privation de ses outils de travail ;

Considérant que le salarié fait valoir qu'il a subi des pressions morales après avoir refusé de signer le dernier avenant (janvier 2009) : déduction indue de 6 jours sur le salaire du mois de janvier 2009, non versement des garanties de salaires pendant son arrêt maladie en violation de l'article 24 de la convention collective, retrait de ses outils de travail le 3 février 2009, qu'il était en arrêt maladie du 2 février au 31 mars 2009 pour surmenage et tendance dépressive, que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, que le 31 décembre 2008, celui-ci a voulu modifier substantiellement son contrat de travail en tentant de lui imposer un avenant modifiant à la baisse considérablement sa rémunération et rétrogradation de son statut de cadre à non cadre, que le licenciement notifié postérieurement à la prise d'acte de la rupture le 2 juin 2009, est sans incidence par application du principe " rupture sur rupture ne vaut " ;

Considérant que l'UNEDIC réplique qu'elle a procédé au versement de la somme totale de 37. 981, 281 € au titre des salaires et assimilés, indemnités de congés payés, indemnités de préavis et indemnités de licenciement, que les manquements allégués par le salarié ne sont pas démontrés, qu'elle rappelle qu'elle ne garantit que les créances qui résultent de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture, que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective par application de l'article L 622-28 du code de commerce ;

Considérant que pour justifier que les faits invoqués contre son employeur étaient suffisamment graves pour motiver une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts, M. X... produit ses bulletins de salaire, ses arrêts maladie, deux attestations d'anciens collègues indiquant que les outils de travail du salarié (téléphone portable et ordinateur) lui avaient été retirés le 3 février 2009 sur ordre de la direction, les mails adressés par Guillaume A..., le président de la société à Dominique B..., directeur financier les 29 et 30 janvier 2009 lui demandant de procéder au licenciement de M. X... pour faute grave tout en lui demandant de préparer un dossier pour que l'intéressé puisse percevoir les Assedic, le mail du samedi 31 janvier 2009 à 22. 23 adressé par M. A... à M. B... lui demandant de procéder à la reprise de l'ordinateur de M. X... dès le lundi 2 février 2009, lui demandant également de procéder au licenciement de Laurent C... avec les précisions suivantes : " Même principe que Stéphane : on privilégie le licenciement pour faute grave " amiable " avec licenciement rétroactif pour sortie réelle lundi et droit de suite. S'il ne veut pas, même ligne de conduite que pour Stéphane. On passe en force " ;

Considérant que les éléments de preuve, précis et concordants, produits par le salarié, mettent en évidence que l'employeur a procédé à une déduction indue de 6 jours sur le salaire du mois de janvier 2009, n'a pas versé les salaires conventionnellement garantis au salarié pendant son arrêt maladie du 2 février au 31 mars 2009 en violation de l'article 24 de la convention collective, lui a retiré ses outils de travail le 3 février 2009, ce dont il résulte que ces manquements sont suffisamment graves pour fonder la prise d'acte de la rupture par M. Stéphane X... aux torts de l'employeur et rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement notifié à M. Stéphane X... le 16 juin 2009 n'est pas à prendre en considération, mais infirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail entre les parties constitue une démission et rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des indemnités de rupture ;

- Sur les demandes financières du salarié

Considérant que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié est bien fondé à solliciter de ce chef diverses indemnités ;

* Sur les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis

Considérant qu'il sera fait droit à cette demande, soit la somme de 1. 800 € ;

* Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que le salarié demande une indemnité de 72. 000 € représentant 12 mois de salaire, précisant qu'il avait plus de deux d'ancienneté, que la société avait plus de 11 salariés, qu'il a bénéficié à compter du 7 janvier 2010, d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, qu'il est toujours sans emploi et sera en fin de droits à compter de janvier 2012 ;

Qu'au regard du préjudice subi, de l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise, de sa séniorité sur le marché du travail (âgé de plus de 50 ans), ce qui compromet ses chances de retrouver un emploi durable, il lui sera alloué une indemnité de 65. 000 € ;

* Sur les dommages-intérêts en application de la clause de non-concurrence

Considérant que le salarié se contente de soutenir que la clause de non-concurrence insérée à l'article 6 de l'avenant no 3 à son contrat de travail est particulièrement draconienne, sans mettre en évidence d'irrégularités et sollicite une indemnité représentant 6 mois de salaires ;

Que le salarié sera débouté de ce chef de demande ;

* Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier

Considérant que M. Stéphane X... fait valoir qu'il a subi un préjudice financier du fait du non paiement de ses garanties de salaire pendant sa période d'absence pour maladie et sollicite à ce titre la somme de 2. 000 € ;

Considérant que le salarié démontrant l'existence d'une faute distincte lui ayant causé un préjudice particulier, lié à des difficultés financières (pièces 15 à 18), il lui sera alloué la somme de 1. 000 € de ce chef ;

* Sur la demande au titre des intérêts au taux légal

Considérant que cette demande ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective (le 9 juillet 2009) en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce qui prévoient que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration ;

* Sur la remise des documents sociaux

Considérant qu'il sera fait droit à la demande de l'appelant ainsi précisé au dispositif de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement notifié à M. Stéphane X... le 16 juin 2009 n'est pas à prendre en considération

L'INFIRME pour le surplus

Statuant à nouveau,

DIT que la prise d'acte par M. Stéphane X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

FIXE les créances de M. Stéphane X... au passif de la SAS l'Immobilier Externe, représentée par Me Y... en qualité de liquidateur judiciaire, comme suit :

* 1. 800 € au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
* 65. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier

DECLARE les créances opposables à l'AGS CGEA IDF OUEST

MET hors de cause l'AGS s'agissant des dommages-intérêts fondés sur l'article 1382 du code civil

ORDONNE au mandataire liquidateur de délivrer à M. Stéphane X... son certificat de travail ainsi que son attestation Pôle Emploi conformes

DIT que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail

DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. Stéphane X... est de 6. 000 € brut

REJETTE toute autre demande

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la société l'Immobilier Externe.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00933
Date de la décision : 08/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-08;10.00933 ?
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