La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2012 | FRANCE | N°09/00090

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 février 2012, 09/00090


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2012

R.G. No 11/00997

AFFAIRE :

Me Yannick X... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. NGS

C/
Fatima Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 09/00090



Copies exécutoires délivrées à :

Me Armelle MAISANT
Me Vincent LECOURT
SCP HADEBGUE <

br>
Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Yannick X... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. NGS

Fatima Y...,
AGS CGEA IDF EST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NO...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2012

R.G. No 11/00997

AFFAIRE :

Me Yannick X... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. NGS

C/
Fatima Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 09/00090

Copies exécutoires délivrées à :

Me Armelle MAISANT
Me Vincent LECOURT
SCP HADEBGUE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Yannick X... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. NGS

Fatima Y...,
AGS CGEA IDF EST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me Yannick X... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. NGS

...

BP 159
95300 PONTOISE

Représenté par Me MAISANT Avocat au barreau de PARIS vestiaire P43

APPELANTE
****************

Madame Fatima Y...

...

95190 GOUSSAINVILLE

représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL DOISE

AGS CGEA IDF EST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

Me X... es qualités de mandatataire liquidateur de la société NGS, a interjeté appel de la décision déférée le 11 mai 2010, l'appel portant sur la totalité du jugement.

FAITS

Mme Fatima A... divorcée B... remariée Y..., née le 19 juillet 1969, a été embauchée par la société Nouvelle Génération de Service, dite NGS en qualité d'agent de propreté selon CDI à temps partiel en date du 25 novembre 2002, moyennant une rémunération nette de 613, 60 € pour 80 h de travail.

Elle est en arrêt de travail à compter du 10 juillet 2005 et prend un congé parental à compter du 10 mai 2006 jusqu'au 2 janvier 2009, bénéficiant à ce titre du complément de libre choix d'activité de la Paje.

Me X... par courrier du 17 décembre 2008, invitait la salariée, en réponse à son courrier recommandé du 12 décembre 2008 réceptionné le 15 décembre 2008, à faire valoir ses droits auprès du CPH, ne figurant pas sur la liste des salariés remise par l'employeur lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

La société NGS a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Pontoise le 30 juin 2008, lequel a désigné Me X... en qualité de mandataire-liquidateur en précisant que la société n'emploie pas de salarié (date de cessation des paiements fixée le 1er janvier 2008).

Le 5 février 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, en présence des organes de la procédure collective et de l'AGS, en sollicitant des dommages-intérêts pour rupture abusive et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, du fait de l'absence de licenciement dans le délai prévu à l'article L 3253-8 du code du travail.

La société emploie plus de 10 salariés.

La C.C est celle des entreprises de propreté.

La rémunération brute mensuelle de la salariée est de 976, 50 € en moyenne sur les trois derniers mois.

La société NGS a fait l'objet d'une procédure de clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 3 décembre 2010.

Par jugement en date du 4 mars 2011, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société NGS, désigné Me X... en qualités de liquidateur et fixé au 5 mars 2012 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DECISION DEFEREE :

Par jugement rendu le 26 avril 2010, le C.P.H de Montmorency (section Commerce) a :

- condamné Me X... en qualités de mandataire-liquidateur de la société NGS à verser à Mme Fatima Y... les sommes suivantes :
* 683, 55 € à titre d'indemnité de licenciement
* 8. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieude
* 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
- dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions présentées par l'article R 1454-28 du code du travail
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Y... s'élève à 976,50 €- débouté Mme Fatima Y... du surplus de ses demandes
- met l'AGS hors de cause

Une ordonannce de radiation a été prononcée le 9 février 2011 et l'affaire a fait l'objet d'une demande de réinscription.

DEMANDES

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience Me Yannick X... es qualités de liquidateur de la société Société NGS, appelant, demande à la cour, de :

• infirmer le jugement en ce qu'il a statué au visa de l'article 1383 du code civil en violation des règles de compétence résultant de l'article R 662-3 du code de commerce
• infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Me X... es qualités au paiement des sommes allouées à Mme Y...

• infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur la négligence du mandataire judiciaire pour écarter la garantie de l' AGS
• infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Me X... es qualités au paiement des créances allouées à Mme Y...

• dire et juger que la mise en cause de la responsabilité d'un mandataire judiciaire relève de la seule compétence du TGI, en l'espèce Pontoise
• dire et juger que les développements relatifs à une prétendue négligence de Me X... es qualités, dans l'accomplissement de sa mission, sont hors débats
• dire et juger que les créances de Mme Y... ne peuvent faire que l'objet d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire
• débouter Mme Y... de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Me X... à titre personnel, ce dernier n'étant pas partie à la présente procédure
• confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions
• dire et juger que l'AGS devra garantir les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société NGS et ce, dans la limite de sa garantie

Me X... soutient que la décision entreprise a été prise en violation des règles de compétence, que l'article R 662-3 du code de commerce est d'ordre public, que les premiers juges ont statué ultra petita, qu'aucune demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil n'avait été sollicitée, que les dispositions de l'article L 622-21 et suivants du code de commerce sont également d'ordre public.
Il ajoute que la dirigeante de la société NGS n'a pas cru bon porter à sa connaissance l'existence d'un contrat de travail liant la société à Mme
Y...
, que de ce fait, aucune procédure de licenciement la concernant n'a été mise en oeuvre.
Il fait valoir que la motivation retenue par les premiers juges pour écarter la garantie de l'AGS est juridiquement infondée, que Me X... es qualités n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, Mme Fatima Y..., intimée, demande à la cour, de :

• déclarer irrecevable l'exception d'incompétence présentée par Me X... pour la première fois en cause d'appel
• dire et juger que la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur
• fixer la date de rupture au 12 décembre 2008
• fixer la créance de Mme Y... au passif de la Société NGS, aux sommes suivantes :

* 1. 953 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 195, 30 € au titre des congés payés y affférents
* 1. 352, 08 € à titre de congés payés non pris jusqu'à la date de la liquidation
* 987, 81 € à titre d'indemnité de licenciement
* 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

• dire que l'AGS devra sa garantie pour l'indemnité compensatrice de congés payés non pris à la date de la liquidation judiciaire en application de l'article L 3253-8 du code du travail
• dire que Me X... a engagé sa responsabilité en application de l'article 1382 du code civil en ne s'assurant pas de l'absence de la salariée et le condamner à réparer le préjudice subi de ce chef par la concluante
• condamner Me X... à prendre à sa charge le solde des condamnations non garanties par l'AGS, à charge pour lui de se retourner contre l'ancienne gérante de la société NGS
• ordonner la remise des documents sociaux : la délivrance d'une attestation Assedic, d'un bulletin de paye et d'un certificat de travail conformes à la présente décision
• laisser les dépens à la charge de la liquidation et condamner tous succombants au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Mme Fatima Y... soutient que Me X... n'établit pas avoir opéré la moindre vérification à la suite des déclarations de la débitrice, que sa lettre du 12 décembre 2008 est l'acte qui constitue la rupture de son contrat de travail, que la rupture du contrat de travail est liée à la fermeture de l'entreprise.

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE EST, intimée, par lesquelles elle demande de :

• confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS
• mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure
• subsidiairement
• fixer l'éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société
• dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
• en tout état de cause
• dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

L'AGS fait observer que la date de la rupture du contrat de travail ne peut être fixée antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 5 février 2009, que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture du contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'incompétence du conseil de Prud'hommes

Considérant comme le soutient Me X..., que la mise en cause de la responsabilité d'un mandataire judiciaire relève de la seule compétence du TGI, en l'espèce Pontoise, que les développements énoncés dans le jugement relatif à une prétendue négligence de Me X... es qualités, dans l'accomplissement de sa mission, sont hors débats devant la juridiction sociale, étant rappelé que les règles de compétence énoncées à l'article R 662-3 du code de commerce sont d'ordre public, de même que les dispositions de l'article L 622-21 ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation de Me X..., étant précisé que la salariée demandait seulement devant la juridiction prud'homale la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de ladite société ;

Que la salariée sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Me X... à titre personnel à prendre à sa charge le solde des condamnations non garanties par l'AGS ;

Que les créances de Mme Y... feront l'objet d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société et le jugement déféré sera réformé de ce chef ;

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que Mme Y... n'a pas été licenciée par le mandataire liquidateur dans les délais de garantie de l'AGS prévus à l'article L 3253-8 du code du travail, soit dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ou pendant le maintien provisoire d'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Que la date de la rupture du contrat de travail sera fixée à la date du 12 décembre 2008, correspondant à la date d'envoi du courrier de la salariée précisant qu'elle vient d'apprendre que la société est fermée depuis juin 2008, ce qui s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et met fin à la période de suspension du contrat de travail (congé parental) ;

- Sur les demandes financières de la salariée nées de la rupture du contrat de travail

Considérant que le licenciement de la salariée étant imputable à l'employeur, il produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Considérant qu'il convient de fixer la créance allouée à la salariée au passif de la société, comme suit :

* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8. 000 € au regard de l'ancienneté de la salariée et de sa situation familiale (mère de cinq enfants);

* indemnité compensatrice de préavis : 1. 953 € outre 195, 30 € au titre des congés payés

* indemnités de congés payés non pris jusqu'à la date de la liquidation: 1. 352, 08 €

* indemnité de licenciement : 987, 81 €

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS à l'exception d'une indemnité ;

* Remise des documents sociaux

Considérant qu'il sera fait droit à cette demande ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il y a lieu d'allouer une indemnité de procédure au profit de la salariée ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Y... s'élève à 976, 50 €

L'INFIRME pour le surplus

Et statuant à nouveau,

DECLARE bien-fondée l'exception d'incompétence soulevée par Me X...

DEBOUTE Mme Y... tendant à obtenir la condamnation de Me X...

DIT que la rupture du contrat de travail de Mme Y... est imputable à l'employeur

FIXE la date de rupture au 12 décembre 2008

FIXE la créance de Mme Y... au passif de la société NGS aux sommes suivantes :
* 1. 953 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 195, 30 € au titre des congés payés y affférents
* 1. 352, 08 € à titre de congés payés non pris jusqu'à la date de la liquidation
* 987, 81 € à titre d'indemnité de licenciement
* 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

DIT que l'AGS devra uniquement sa garantie pour l'indemnité compensatrice de congés payés non pris à la date de la liquidation judiciaire en application de l'article L 3253-8 du code du travail

DIT que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail

DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

ORDONNE la remise des documents sociaux à Mme Y... : délivrance d'une attestation Assedic, d'un bulletin de paye et d'un certificat de travail conformes à la présente décision

FIXE la créance de Mme Y... au passif de la société NGS, à la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

MET hors de cause l'AGS au titre des frais irrépétibles de la procédure

REJETTE toute autre demande

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la société NGS.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00090
Date de la décision : 08/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-08;09.00090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award