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08/02/2012 | FRANCE | N°08/00740

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 février 2012, 08/00740


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2012

R.G. No 10/05407

AFFAIRE :

Stéphane X...




C/
SARL ARGILE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
No RG : 08/00740



Copies exécutoires délivrées à :

Me Laëtitia SIMONIN-DARD
Me Caroline FORTE



Copies certifiées conformes dél

ivrées à :

Stéphane X...


SARL ARGILE, SARL SEPAD

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2012

R.G. No 10/05407

AFFAIRE :

Stéphane X...

C/
SARL ARGILE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
No RG : 08/00740

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laëtitia SIMONIN-DARD
Me Caroline FORTE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Stéphane X...

SARL ARGILE, SARL SEPAD

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Stéphane X...

...

77150 LESIGNY

comparant en personne,
assisté de Me Laëtitia SIMONIN-DARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANT
****************

SARL ARGILE
9 Avenue du Vert Galant
PA du vert Galant BP 60654
95052 CERGY PONTOISE CEDEX

représentée par Me Caroline FORTE, avocat au barreau de PARIS

SARL SEPAD
9 Avenue du vert Galant
PA du Vert Galant - BP 60654
95052 CERGY PONTOISE CEDEX

représentée par Me Caroline FORTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Stéphane X... a été engagé le 2 janvier 2008 en qualité de gestionnaire de stock par la société Argile, membre du groupe SEPAD ayant pour objet la commercialisation des peintures haut de gamme.

Il a été licencié le 29 octobre 2008 pour faute grave, à savoir dénigrement et opposition systématique à la direction et négligence dans le suivi des clients.

M. X... a saisi le conseil de pruud'hommes de Cergy Pontoise pour faire juger qu'il était salarié tant de la société Argile que de la sociét SEPAD, membre du même groupe.
Il a également contesté les motifs de son licenciement.

Par jugement en date du 21 octobre 2010, le conseil de pruud'hommes de Cergy Pontoise section Encadrement a retenu que M. X... avait un seul employeur, en l'espèce la société SEPAD et que le licenciement était justifié sur une cause réelle et sérieuse qui ne pouvait toutefois être analysée comme une faute grave.
Il a condamné la société Argile à verser à M. X... :
-15 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-1 500 Euros au titre des congés payés afférents
-3 225,81 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
-900 euros au titre de l'indemnité de procédure
Il a également ordonné la remise de bulletins de paie conformes à la décision.

M. X... a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 9 septembre 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient qu'il était bien le salarié à la fois de SEPAD et la société Argile.
Il demande que les sommes qui lui ont été allouées en première instance soient mises à la charge in solidum des société SEPAD et Argile.
Enfin, il réclame le paiement de :
-115 879,49 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,
dont il estime qu'elles doivent être mises à la charge des deux sociétés Argile et SEPAD in solidum.

Par conclusions déposées le 9 septembre 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, les sociétés SEPAD et Aigle demandent confirmation du jugement en ce qu'il a mis la SEPAD hors de cause mais elles forment appel incident en soutenant que le licenciement était bien fondé sur une faute grave. Elles demandent que M. X... soit débouté de toutes ses réclamations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rôle d'employeur de la société SEPAD

M. X... soutient que s'il a été engagé par la société Argile c'est parce qu'il bénéficiait d'un contrat de retour à l'emploi que la société SEPAD ne pouvait signer car elle avait procédé à un licenciement pour cause économique.
Il estime d'ailleurs que les deux sociétés intimées ont reconnu dans leurs écritures qu'il en était ainsi.

Il ressort des éléments du dossier que la société Argile correspond à une structure destinée à produire et à commercialiser une ligne de peintures haut de gamme mise au point par M. A... qui a souhaité développer son activité en intégrant un groupe spécialisé dans les peintures, le groupe SEPAD.
Ce groupe est composé outre la société Argile, de la société SEPAD, la société BBI Peintures et CD Peintures et M. B... est à la fois gérant d'Argile et de SEPAD.
Si la société Argile concède que , comme le dit M. X..., l'intitulé de ses fonctions de gestionnaire de stocks correspondait en réalité à un poste de directeur de développement , en revanche, elle ne reconnait nullement que M. X... travaillait en tant que salarié de la société SEPAD.

Les documents contractuels permettent d'établir que la première lettre de proposition d'embauche était effectivement au nom de la société SEPAD mais il était bien mentionné que M. X... devait commercialiser les produits Argile.
En revanche, le contrat à durée indéterminée a bien été signé entre la société Argile et M. X... et les bulletins de paie étaient tous au nom de la société Argile. Il ne peut être tiré argument de ce que M. X... aurait été souvent en contact avec M. B... puisque ce dernier était gérant de la société Argile et de même le groupe SEPAD étant de dimension modeste, avec des activités très complémentaires, il est logique que M. X... ait été en contact avec d'autres personnes du groupe non salariées d'Argile et qu'il ait été associé en sa qualité de salarié titulaire d'un poste d'encadrement à des réunions de travail.
C'est à juste titre que le premier juge a mis hors de cause, la société SEPAD et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée le 29 octobre 2008 à M. X... dont les termes fixent les limites du litige est ainsi motivée :
"A l'issue de la réunion que nous avons eue tous les deux avec M. C..., le 6 octobre 2008, vous avez tenu en présence d'un membre du personnel, des propos très critiques et particulièrement désobligeants à mon encontre.
Ce comportement est d'autant moins acceptable qu'au cours des dernières semaines, vous vous étiez déjà rendu coupable à plusieurs reprises de faits similaires en vous exprimant publiquement d'une manière relevant du dénigrement pu et simple sur notre pratique managériale, sur la direction générale de la société Argile et du groupe auquel elle appartient, sur le personnel de cette société et de ce groupe ou encore sur nos partenaires.
A cela s'ajoute le fait que, comme votre attitude vis à vis de moi même et de M. C... à l'occasion de notre réunion précitée du 6 octobre 2008, en a apporté un nouveau témoignage vous avez persisté en dépit de mes remarques sur ce point, à refuser toute intégration réelle à notre organisme et à nos équipes ainsi que dans votre opposition systématique à cette organisation notamment d'un point de vue logistique.
Force est enfin pour nous de constater que sans tenir compte le moins du monde de nos mises en garde sur ce sujet, vous avez continué de faire preuve de négligences dans le suivi des dossiers clients et des dossiers fournisseurs d'Argile, cette négligence s'étant ces derniers temps aggravée très sensiblement puisque se traduisant par une absence quasi-totale du suivi par vous de ces dossiers.
Votre comportement et votre conduite ont mis en cause la bonne marche de l'entreprise..."

La société Argile a considéré les faits reprochés comme constituant une faute grave.

Pour considérer que les faits reprochés à M. X... étaient établis, le premier juge a pris en compte les attestations produites par la société Argile provenant tant de salariés que de fournisseurs que de clients qui venaient au soutien des allégations de la lettre de licenciement.
Le conseil de pruud'hommes de Cergy Pontoise a ensuite écarté les critiques que formulait M. X... contre toutes ces attestations et a repris plusieurs des témoignages versés aux débats.
Enfin, il a écarté la faute grave en estimant que la société Argile avait réagi tardivement par rapport au moment où les collaborateurs avaient signalé leurs difficultés à travailler avec M. X... et qu'elle ne pouvait plus invoquer la nécessité de rompre immédiatement le contrat de travail.

Au soutien de son appel, M. X... reprend ses critiques sur les éléments de preuve produits par la société Argile et il cherche à établir qu'en réalité son licenciement a un motif économique.
Il conteste formellement les griefs qui lui sont faits et soutient que les attestations produites sont mensongères ou faites dans un lien de subordination.
Il s'étonne de l'importance que le conseil a accordé à une attestation du gérant des "Toiles de Mayenne " alors que manifestement un accord était en voie de conclusions entre les deux sociétés.

Il y a lieu de rappeler que l'employeur ayant allégué l'existence de la faute grave, a la charge de la preuve.

Pour démontrer la réalité et la gravité des fautes dont il tire argument dans la lettre de licenciement, l'employeur s'appuie sur des attestations dont certaines ne sont pas conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en la matière, la preuve étant libre, il appartient au juge d'apprécier la force probante des éléments apportés par les parties,
Sur la réunion du 6 octobre, la société Argile produit une attestation témoignages M. D..., cadre de CD Peintures, qui confirme les critiques apportées par M. X....
De même, Mme E... salariée de l'entreprise et M. F..., collaborateur extérieur ont témoigné sur ces attitudes.

Trois salariées, Mesdames G..., H... et E... ont relaté des scènes au cours desquelles M. X... faisait preuve d'agressivité et d'irrespect, le fait qu'il produise quelques courriels courtois adressés à ces salariées ne permettant pas d'écarter ces éléments de preuve.

Plusieurs intervenants extérieurs ont déploré la difficulté à travailler avec M. X... et son manque de suivi , ces éléments ressortant des attestations ou des courriers de M. F..., Mme I... et Mme J....
M. K..., pour "Les Toiles de Mayenne " démontre que du fait du manque d'implication de M. X..., le chiffre d'affaires de cette société qui était un des plus gros clients de la société Argile a beaucoup diminué.

En dernier lieu plusieurs éléments démontrent que M. X... a cherché à monter des partenariats improbables avec clients prestigieux et que ces opérations ont été vouées à l'échec alors qu'il ne consacrait pas le temps nécessaire à suivre ses clients existants.

M. X... n'a fourni de son côté aucune attestation et aucun courrier. Il ne justifie pas avoir porté plainte au pénal sur la fausseté des témoignages ainsi recueillies et son argument pour tenter de dire qu'en réalité, il s'agirait d'un licenciement pour motif économique n'est pas établi.
En effet, M. B... se borne à dire qu'il n'a pas été remplacé, et que c'est lui même qui a repris ce poste avec une assistante commerciale, démontrant peut être seulement que l'expérience de l'embauche de M. X... avait démontré que ce poste n'était pas indispensable pour le développement de l'entreprise.

Par d'exacts motifs que la Cour fait siens, le premier juge a soutenu que M. X... avait commis des fautes justifiant le prononcé de son licenciement. De même, le premier juge a avec raison considéré que certains salariés avaient attiré l'attention de M. B... sur les difficultés relationnelles avec M. X... depuis le mois de juin ou de juillet 2008 et dès lors, l'employeur qui avait conservé malgré ces carences M. X... jusqu'au mois d'octobre ne pouvait plus se prévaloir de la faute grave.

Le jugement qui a accordé à M. X... une indemnité compensatrice de préavis , les congés payés afférents et une indemnité de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire sera confirmé dans toutes ses dispositions.

La cour ne retenant pas le fait que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse il n'y a pas lieu de rechercher si M. X... a souffert d'un préjudice moral.

L'équté commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS
LA COUR

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions

Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Met les dépens de la procédure d'appel à la charg de M. X....

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00740
Date de la décision : 08/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-08;08.00740 ?
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