COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2012
R.G. No 11/00890
AFFAIRE :
Mario X...
C/
Jacques Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Industrie
No RG : 09/00076
Copies exécutoires délivrées à :
Me Thierry ALLAIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mario X...
Jacques Y...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Mario X...
...
95250 BEAUCHAMP
comparant en personne,
assisté de M. Claude Z... (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
Monsieur Jacques Y...
...
95120 ERMONT
représenté par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement le 12 décembre 2009.
FAITS
M. Mario X..., né le 2 juillet 1965, a été engagé par M. Jacques Y... qui exploite en nom propre un garage automobile, à compter du 12 novembre 1991, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 27 février 2003 à effet du 1er janvier 2003, en qualité de mécanicien, P, niveau 3, coefficient 215, statut non cadre de la convention collective des services de l'automobile, commerce et réparation automobile, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2. 546,63 € au dernier état de la relation contractuelle.
Par avenant en date du 26 février 2003 avec prise d'effet au 1er janvier 2003, il a été promu mécanicien P, niveau 3, coefficient 215.
Le contrat de travail stipule que le salarié travaillera 151 h 67 par mois pour un salaire égal à 1. 640,21 € brut, soit 35 h par semaine, plus 17, 33 h majorées à 10% au moment de la signature du contrat, de la 36 ème à la 39 ème heure et les heures supplémentaires seront annualisées forfaitairement.
Le contrat de travail précise que la durée totale de travail, heures complémentaires comprises, restera en tout état de cause, inférieure ou égale à la durée légale en vigueur.
En dernier lieu, les heures au-dessus de 35 h ont été majorées à 25 %.
L'employeur occupe moins de 10 salariés ( trois salariés).
Par acte en date du 2 février 2009, l'employeur a cédé son entreprise à la SARL CJPL à effet du 19 février 2009 sans que cet acte de cession affecte le contrat de travail conclu entre les parties.
M. X... a saisi le CPH le 29 janvier 2009 de demandes tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires de décembre 1991 à décembre 2008.
DECISION DEFEREE
Par jugement rendu le 2 novembre 2009, le CPH de Montmorency (section Commerce) a :
- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes
- dit que M. X... devra verser à M. Y... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
- met les dépens à la charge de M. X...
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 22 septembre 2010 et le conseil de l'appelant a saisi la cour d'une demande de rétablissement de l'affaire le 18 février 2011.
DEMANDES
Par conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement, M. X..., appelant, présente les demandes suivantes, par infirmation du jugement entrepris :
- condamner M. Y... à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 3. 990, 39 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008
* 399, 03 € à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, soit sur la base de 1/10 ème
* 13. 022 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé sur le fondement des articles L 8221-5 et 8223-1 du code du travail
* 700 € au titre de l'article 700 du CPC
outre les intérêts légaux et les dépens
- ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision en mentionnant le rappel d'heures supplémentaires ainsi que sa date d'ancienneté fixé au 12 novembre 1991
Par conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement, M. Y..., intimé, présente les demandes suivantes :
- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les heures supplémentaires
Considérant que selon l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que la jurisprudence a précisé que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments ;
Considérant que M. X... fait valoir que depuis son engagement, il a toujours travaillé 40 h par semaine et non 39 h comme le précisent les bulletins de paie, qu'aucun affichage sur les horaires de travail pour les salariés n'est affiché contrairement à l'article L 3171-1 du code du travail, que la société emploie deux salariés, un mécanicien et un tôlier, que l'employeur n'apporte aucune preuve contraire ;
Considérant que M. Y... réplique que la demande est partiellement prescrite pour la période antérieure au 29 janvier 2004, que contrairement à ce que soutient le salarié, celui-ci n'a jamais travaillé durant les cinq jours de la semaine aux horaires d'ouverture du garage, qu'il assurait seul l'ouverture et la fermeture du garage, qu'il n'a jamais décompté les journées ou demi-journées prises par le salarié pour convenances personnelles, que les attestations produites par le salarié ne sont pas probantes, que la demande pour travail dissimulé est irrecevable dès lors que le contrat n'est pas rompu (article L 8223-1 du code du travail) ;
Que pour fonder sa demande d'heures supplémentaires, M. X... produit trois attestations de collègues ou d'anciens collègues selon lesquelles il travaille 40 heures par semaine et un récapitulatif de ses heures supplémentaires non payées depuis le 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 ;
Considérant que pour s'opposer aux demandes du salarié, l'intimé produit des attestations de clients du garage, précisant qu'il y a avait une souplesse dans l'application des horaires de travail au sein du garage et que M. X... ne se trouvait pas présent en permanence au garage aux horaires habituels d'ouverture et l'intimé précise que le salaire de l'appelant est supérieur de près de 40 % du salaire habituel d'un mécanicien de sa catégorie ;
Qu'antérieurement à la présente procédure, le salarie n'a jamais fait d'observation ou de réclamation à son employeur au sujet de la rémunération des heures supplémentaires ;
Que dès lors, il convient de dire que le salarié ne produit pas des éléments pertinents susceptibles de laisser penser qu'il a effectué les heures supplémentaires litigieuses ;
Que, c'est à bon droit, que la juridiction prud'homale a rejeté ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents ainsi que d'indemnité pour travail dissimulé ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant que pour des considérations liées à l'équité, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimé une indemnité de procédure en cause d'appel, en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
CONDAMNE M. Mario X... aux entiers dépens.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,