COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2012
R. G. No 10/ 04436
AFFAIRE :
Henry
X...
C/
S. A. R. L. ADREXO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Août 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00181
Copies exécutoires délivrées à :
Me James CHOURAQUI
Me Isabelle D'AUBENTON CARAFA
Copies certifiées conformes délivrées à :
Henry
X...
S. A. R. L. ADREXO
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Henry
X...
né le 18 Mars 1958 à CONFLANS SAINTE HONORINE (78700)
...
95520 OSNY
comparant en personne,
assisté de Me James CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S. A. R. L. ADREXO
ZI des Béthunes
...
95310 ST OUEN L'AUMONE
représentée par Me Isabelle D'AUBENTON CARAFA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEM.
Henry
X...
a été engagé le 24 juillet 2001 par la société ADREXO comme distributeur de presse Il a quitté l'entreprise le 18 septembre 2006
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, le 26 juin 2006 aux fins de réclamer la requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet. Il formait des demandes de rappel de salaire et réclamait la production d'un certain nombre de feuilles de route des périodes non prescrites ainsi que la désignation d'un huissier aux fins de reconstituer son temps de travail effectif au regard des tâches accomplies.
Par jugement en date du 30 août 2010, le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise statuant sous la présidence du juge départiteur a
" Débouté M. Henry
X...
de l'intégralité de ses demandes
Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 décembre 2010 à 14 heures pour plaidoirie ferme en l'état du dossier. "
M.
X...
a relevé appel du jugement.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que son appel est parfaitement recevable et il demande à la Cour d'ordonner :
la production des feuilles de route sur les périodes non prescrites
la production d'un exemplaire de chaque journal et chaque publicité distribuée par tournée figurant sur les feuilles de route
la désignation d'un technicien en l'espèce, un huissier de justice compétent territorialement ayant pour mission de reconstituer par voie de contestation le temps de travail effectif de M. Henri X... eu égard des tâches accomplies parfaitement identifiables et donc computables.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société ADREXO soutient que l'appel formé par M.
X...
doit être considéré comme irrecevable
Subsidiairement, elle s'oppose aux demandes formulées par M.
X...
, les réclamations qu'il forme n'ayant pour objet que de pallier ses propres insuffisances.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort clairement des dispositions du jugement déféré que le premier juge a entendu débouter M.
X...
des demandes qu'il forumlait aux fins d'obtenir la mise en place de mesures d'instruction. Il a ensuite fixé une nouvelle date d'audience pour le débat au fond.
Il ressort clairement des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile que l'appel immédiat n'était pas recevable contre ce jugement au fond qui se bornait à trancher une demande de mesure d'instruction mais ne prenait aucune décision au fond, se bornant à ordonner la réouverture des débats.
C'est donc à juste titre que la société ADREXO a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé par M.
X...
et le dossier sera renvoyé au greffe du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise pour que la procédure au fond soit poursuivie.
Il n'y a pas lieu d'ordonner le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare l'appel formé par M.
X...
contre le jugement prononcé le 30 août 2010 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise. irrecevable
Ordonne le renvoi du dossier de la procédure devant le greffe du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise pour que la procédure au fond soit poursuivie.
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Met les dépens de l'instance à la charge de M.
X...
.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empechée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,