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18/01/2012 | FRANCE | N°08/03453

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2012, 08/03453


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2012

R.G. No 10/04733

AFFAIRE :

Anne X...




C/
G.I.E. ERNST & YOUNG



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/03453



Copies exécutoires délivrées à :

Me Patrick LE BOUARD
Me David LINGLART



Copies certifiées confor

mes délivrées à :

Anne X...


G.I.E. ERNST & YOUNG

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2012

R.G. No 10/04733

AFFAIRE :

Anne X...

C/
G.I.E. ERNST & YOUNG

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/03453

Copies exécutoires délivrées à :

Me Patrick LE BOUARD
Me David LINGLART

Copies certifiées conformes délivrées à :

Anne X...

G.I.E. ERNST & YOUNG

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Anne X...

née le 03 Mai 1966 à GOURIN (56110)

...

92310 SEVRES

comparant en personne,
assistée de Me Patrick LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE
****************

G.I.E. ERNST & YOUNG
Faubourg de l'Arche
11 Allée de l'Arche
92400 COURBEVOIE

représentée par Me David LINGLART, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

PROCEDURE

Mme X... a régulièrement fait appel le 4 octobre 2010 du jugement déféré, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS

Mme Anne X..., née le 3 mai 1966, a été engagée le 5 septembre 2005 par le GIE ERNST & YOUNG en qualité de rédactrice au sein de la direction de la communication externe, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3. 750 €, qualification Senior, classification cadre, coefficient 450, outre une prime individuelle de performance, octroyée en fonction de ses performances au cours de l'exercice écoulé.

La convention collective applicable est celle des experts comptables et des commissaires aux comptes.

Le 24 septembre 2007, Mme X... a subi l'exérèse d'une tumeur cérébrale et a été en arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2007.

Elle a été reconnue apte par la médecine du travail le 11 décembre 2007 sous réserve d'adaptation de son poste de travail "fauteuil ergonomique".

Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 27 octobre 2008, renouvelée le 30 octobre 2008 pour le 12 novembre 2008.

Par lettre du 19 novembre 2008, le GIE lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis de trois mois, notifiée le 6 janvier 2009.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 novembre 2008 pour faire juger que son licenciement est abusif et soutenant que son licenciement était motivé par son état de santé ( article L 1132-1 du code du travail).

Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération de 3. 902 €

Le GAN ayant refusé le maintien des garanties au-delà du délai d'un an à compter du 20 février 2009, date de la rupture du contrat de travail, Mme X..., par courrier en date du 4 mai 2009, a demandé à l'assureur le maintien à titre individuel de la garantie santé souscrite par contrat collectif de prévoyance no 9001/840385 par son ancien employeur en application de l'article 4 de la loi Evin qui est d'ordre public et conformément à la jurisprudence Azoulay ( CA Lyon 13 janvier 2009).

DECISION DEFEREE

Par jugement rendu le 21 septembre 2010, le CPH de Nanterre (section Encadrement ) a :
- dit que Mme X... ne fait pas la preuve que son licenciement ait été motivé par son état de santé et qu ce licenciement est bien causé
- dit que Mme X... a droit aux dispositions de la loi EVIN
- dit que Mme X... n'a pas utilisé son DIF dans les délais légaux
- ordonné au GIE ERNST & YOUNG de sommer la compagnie GAN de respecter l'article 4 de loi EVIN et de proposer à Mme X... une police offrant une couverture sociale équivalente à celle dont elle bénéficiait lorsqu'elle était salariée du GIE ERNST & YOUNG à un tarif conforme aux dispositions du décret fixant un maximum pour ledit tarif
- condamné le GIE ERNST & YOUNG à verser à Mme X... la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
- débouté Mme X... de toutes ses autres demandes
-dit que les dépens seront à la charge du GIE ERNST & YOUNG

Par assignation délivrée le 21 septembre 2010, Mme X... a fait citer le GAN EUROCOURTAGE devant le tribunal de grande instance de Paris, à propos de la problèmatique du maintien de la garantie frais de santé par application de l'article 4 de la loi Evin.

DEMANDES

Par conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement, Mme X..., appelante, présente les demandes suivantes :

• réformer le jugement sauf en ce qu'il a alloué la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC
• déclarer nulle et de nul effet la mesure de licenciement qui lui a été notifiée du fait de l'existence d'une pathologie dont était informé le GIE ERNST & YOUNG en méconnaissance des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail
• très subsidiairement,
• constater que la mesure de licenciement est fondée sur des éléments subjectifs et qu'elle n'est pas fondée sur des causes réelles et sérieuses
• en tout état de cause,
• condamner le GIE ERNST & YOUNG à payer à Mme X... la somme de 98. 159, 44 € à titre de dommages-intérêts ou d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( 25 mois de salaire)
• vu l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989
• constater que le GAN a limité à une année la couverture de la garantie collective souscrite par le GIE ERNST & YOUNG
• condamner le GIE ERNST & YOUNG à exécuter les garanties dispensées par le GAN comme si le contrat s'était normalement poursuivi en application de l'article 4 de la loi Evin d'ordre public
• condamner le GIE ERNST & YOUNG à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement, le GIE ERNST & YOUNG, intimé, présente les demandes suivantes :

• A titre principal,
• débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes
• A titre subsidiaire,
• ramener les demandes de Mme X... à de plus justes proportions
• En tout état de cause,
• condamner Mme X... à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la nullité de la mesure de licenciement

Considérant que l'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération..., d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation..., en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ;

Qu'en vertu de l'article L.1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, est nul ;

Que lorsque une telle discrimination est invoquée, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, par application de l'article L 1134-1, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à l'intéressé, d'établir que la disparité des situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Mais considérant que pour rejeter la demande de nullité du licenciement et dire que cette mesure ne repose pas sur une discrimination due à l'état de santé de la salariée, les premiers juges ont dit à juste titre que la salariée n'a apporté aucun élément de preuve autre le fait qu'elle ait été licenciée, étant ajouté que Mme X... n'a jamais alerté son employeur ni la médecine du travail d'une impossibilité ou incapacité à remplir ses tâches ;

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur";

Considérant selon l'article L.1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié";

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;

Considérant que l'insuffisance professionnelle se définit comme étant l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences fondée sur des éléments quantitatifs ou qualitatifs ;

Considérant que l'insuffisance des résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ;

Que l'insuffisance professionnelle devant être matériellement vérifiable, il convient d'apprécier les éléments de preuve concrets apportés par les parties ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 19 novembre 2008, la société a procédé au licenciement de Mme X... pour insuffisance professionnelle, en invoquant : son incapacité récurrente à démontrer dans l'exercice de ses fonctions, les capacités de conception et d'adaptation que la direction est en droit d'attendre du fait de son expérience et de sa formation, son incapacité à satisfaire les attentes de l'employeur et à entendre les remarques qui lui sont faites sur les points à améliorer, son incapacité à atteindre un niveau de performances satisfaisant par rapport à ce que requiert la fonction de rédactrice au sein de l'entreprise, le désaccord de la salariée avec ses responsables concernant la méthodologie adoptée pour la refonte du vademecum, qu'à cette occasion, sa participation a consisté en un simple travail de corrections orthographiques ou grammaticales, voire de corrections de majuscule, à l'exception de toute réflexion sur le sens du texte, son incapacité à appréhender la finalité de ses fonctions, ce qui conduit les collaborateurs d'autres services à estimer que sa valeur ajoutée est par trop insuffisante et la majorité des marketeurs à se passer de ses services, son insuffisance d'autonomie dans la réalisation des travaux malgré les nombreuses remarques qui lui ont été faites afin d'améliorer la situation (la présentation faite le 1er septembre 2008 de la présentation du cabinet est une simple compilation sans recherche ni travail sérieux adapté au format des slides sollicité, plan de communication élaboré jugé incomplet par Agnès A..., directeur de la communication externe (il manque les étapes concrètes de réalisation et les actions), l'insuffisance de la présentation de l'entreprise, constitution de dossiers sur l'eau/environnement et l'attractivité des payes émergents, dépourvus de toute synthèse dans le sens des besoins du cabinet ;

Considérant que la salariée au soutien de son appel, fait valoir que préalablement à la mesure de licenciement, elle n'a fait l'objet d'aucun reproche spécifique, d'aucune demande de recadrage ou d'avertissement, que les griefs qui lui sont adressés ne comportent aucune datation, aucune précision, que les échanges de mails du 22 septembre 2008 concernant un problème de méthodologie ne sauraient être constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, que les autres griefs sont subjectifs, alors que la définition du poste de rédactrice est absente et que sa rémunération a été augmentée entre septembre 2006 et août 2007 ;

Considérant que l'employeur réplique que la salariée ne répondait pas aux attentes de ses responsables, que l'insuffisance professionnelle de la salariée se caractérise à plusieurs points de vue : défaut d'autonomie dans l'exécution de ses travaux, attitude critique et individualiste l'ayant isolée de ses collègues et des autres services, incapacité à appréhender les enjeux de sa fonction ;

Considérant que les premiers juges ont dit que les reproches faits à Mme X... sont constitués de faits précis montrant un décalage patent entre la fonction de la salariée et ses prestations, en particulier dans les domaines de l'autonomie et de l'initiative ;

Mais considérant que l'employeur n'a produit aux débats aucune fiche de poste de rédacteur au sein de la direction de la communication externe, aucune pièce fixant un objectif contractuel à la salariée, dont la rémunération a été augmentée entre septembre 2006 et août 2007 ;

Que l'employeur fait grief à la salariée de n'avoir pas su répondre à ses sollicitations alors que faute de fiche de fonction, la cour ne peut déterminer en quoi consiste la suffisance professionnelle requise par le GIE ERNST & YOUNG pour un rédacteur au sein de la direction de la communication externe, ni déterminer la qualité rédactionnelle à laquelle pouvait légitimement s'attendre son employeur ;

Que faute de justifier de l'insuffisance professionnelle de Mme X... par des griefs suffisamment objectifs, le licenciement prononcé par le GIE ERNST & YOUNG, doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et il sera alloué à celle-ci qui avait plus de deux ans d'ancienneté et qui est actuellement sans emploi avec une santé précaire (indemnisée par Pôle Emploi), une indemnité de 46. 824 € ;

- Sur le maintien des garanties frais de santé et prévoyance découlant du contrat de prévoyance souscrit auprès du GAN

Considérant que la salariée sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques pour la période postérieure au 19 février 2010 à l'encontre de l'assureur GAN, alors que le contentieux l'opposant à l'assurance de groupe souscrite par son ancien employeur, relatif au maintien des garanties de santé par application de l'article 4 de la loi Evin, est pendant devant la juridiction civile auprès de laquelle l'employeur n'a pas été attrait à la cause (sa mise en cause en qualité de souscripteur pouvant intervenir en cause de procédure), lequel a mis en demeure l'assureur de respecter ses obligations légales par courrier en date du 16 novembre 2010 ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef de Mme X..., tendant à obtenir la condamnation de son ancien employeur à exécuter les garanties dispensées contre le GAN en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dès lors que l'employeur, depuis la rupture du contrat de travail, n'est plus débiteur des prestations de couverture sollicitées ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant qu'il convient d'allouer à la salariée une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... est bien causé

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

DIT que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse

En conséquence,

CONDAMNE le GIE ERNST & YOUNG à verser à Mme X... la somme de 46. 824 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE le GIE ERNST & YOUNG aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt- signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empechée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/03453
Date de la décision : 18/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-18;08.03453 ?
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