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18/01/2012 | FRANCE | N°08/02444

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2012, 08/02444


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 18 JANVIER 2012


R.G. No 10/04350


AFFAIRE :


Christophe X...

C/
S.A.S. VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE SARM



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/02444


Copies exécutoires délivrées à :


Me Stéphane PA

SQUIER
Me Emmanuelle SAPENE




Copies certifiées conformes délivrées à :


Christophe X...



S.A.S. VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE SARM


le : RÉPUBLIQ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2012

R.G. No 10/04350

AFFAIRE :

Christophe X...

C/
S.A.S. VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE SARM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/02444

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphane PASQUIER
Me Emmanuelle SAPENE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Christophe X...

S.A.S. VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE SARM

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Christophe X...

né le 30 Mars 1967 à BORDEAUX (33000)

...

92130 ISSY LES MOULINEAUX

comparant en personne, assisté de Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT
****************

S.A.S. VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE SARM
26 Avenue des Champs Pierreux
92735 NANTERRE CEDEX

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEM. Christophe X... a été engagé le 24 juin 1998 par la société TCAR, transports en commune de l'agglomération rouennaise, en qualité de responsable de la communication. Interne.
Le 17 février 2003, il était muté à Nanterre toujours sur des fonctions de responsable de la communication interne, avec reprise d'ancienneté puisque ces deux sociétés appartenaient au groupe Véolia.
Les 12 et 13 juin 2008 il participait à un séminaire avec des collègues de travail et il faisait l'objet d'un licenciement pour avoir été en état d'impregnation alcoolique dans la soirée du 12 juin, avoir été absent le matin du 13 juin et avoir fait preuve d'agressivité le 16 juin.lors d'une réunon du comité de direction.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 4 août 2008 pour contester les motifs de son licenciement et par jugement en date du 7 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Encadrement a estimé les griefs établis et justifié le licenciement. Il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. X... a régulièrement relevé appel de la décision.

Par conclusions déposées le 7 octobre 2011 , développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il a demandé une indemnité de 87 744 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Véolia Propreté Ile de France a conclu à la confirmation du jugement déféré dans toutess es dispositions.

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre de licenciement adressée le 4 juillet 2008 à M. X... dont les termes fixent les limites du litige est long
uement motivée et reprend les reproches qui lui étaient faits :
-dans la soirée du 12 juin, il s'est fait servir plusieurs apéritifs alors qu'une seule coupe de champagne était prévue pour chaque participant.
-en état d'ébriété avancé, il s'est à plusieurs reprises levé pour perturber les animations prévues, coupant la sono et mettant de la musique de manière impromptue.
- à la fin de la soirée et dans la nuit, il a fait scandale auprès du personnel de l'hotel pour avoir d'autres consommations et avoir accès au mini bar de sa chambre, ce qui n'était pas prévu dans la prestation.
-il n'a pas participé aux activités du matin 13 juin et a refusé de régler ses dépenses personnelles.
-le matin du 16 juin 2008, il aurait présenté son activité dans une opération déclic sur un ton extrèmement agressif.

Pour considérer que le licenciement était justifié, le conseil de prud'hommes de Nanterre a retenu que les faits des 12 et 13 juin en eux même n'étaient pas contestés et qu'ils avaient perturbé le bon déroulement du séminaire, alors que les salariés étaient en situation de travail et qu'au surplus, M. X... avait mission de représenter sa direction.
En revanche, le premier juge a estimé que les faits reprochés le 16 juin n'étaient pas démontrés mais que le comportement fautif de M. X... sur les journées du 12 et du 13 juin était suffisamment caractérisé pour expliquer le licenciement

Au soutien de sa demande de réformation du jugement, M. X... rappelle qu'il a évolué de manière très positive au sein de l'entreprise, bénéficiant d'augmentation de salaires, de responsabilités nouvelles et donnant lieu à des appréciations très favorables.
Il estime que sur la soirée du 12 juin, son employeur a manqué à son obligation de sécurité et n'aurait pas du lui demander de remplacer Mme B..., responsable de la communication alors qu'il revenait d'une depression nerveuse.
Il estime que manifestement il y a eu un défaut d'encadrement dans l'entreprise.

Il sera rappelé que la matérialité des faits reprochés à M. X..., alcoolisation excessive durant la soirée du 12 juin ayant entrainé des comportements déplaisants, bruyants et perturbateurs, ne sont pas contestés en eux même. De même, son absence du 13 juin au matin, n'est pas non plus discutée.
Il ressort des témoignages produits par la société et notamment des courriers émanant de l'organisateur du séminaire, qu'il n'est nullement fait grief à M. X... de ne pas avoir su encadrer l'équipe, cette fonction ne lui étant pas demandée, mais d'avoir géné le déroulement normal d'un moment que l'employeur souhaitait convivial.

Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir créé une situation de danger puisqu'au contraire des mesures étaient prises pour limiter la consommation de l'alcool et rester dans des limites raisonnables.

De même, les courriels échangés entre les parties démontrent que M. X... était associé depuis plusieurs semaines à la préparation de ce séminaire et qu'il savait qu'il devait être présent au nom de la direction.. Si l'absence de Mme B... n'a été connue que dans les jours précédant l'événement, en revanche, il n'est nullement reproché à M. X... d'avoir été défaillant dans l'organisation des activités ou l'encadrement des participants et dès lors il ne peut tirer argument de cette absence.

Il ressort du bulletin de paie de M. X... en date de juin 2008 que ce dernier a été absent pour maladie du 4 avril 2008 au 30 avril 2008. Mais il n'apporte aucun élément sur les raisons de cet arrêt et aucun document médical précis sur la durée exacte de son arrêt et les parties n'ont pas conclu sur l'existence et le résultat éventuel de la visite de reprise.

C'est donc par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a considéré que le licenciement de M. X... reposait sur des faits suffisamment sérieux pour justifier une telle sanction.
Le jugement sera confirmé.

L'équité commande de n'allouer aucune indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Dit n'yavoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile
Met les dépens à la charge de M. X....

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Claude CALOT Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/02444
Date de la décision : 18/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-18;08.02444 ?
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