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18/01/2012 | FRANCE | N°08/01591

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2012, 08/01591


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2012

R. G. No 09/ 04315

AFFAIRE :

S. A. R. L. RESIDENCE BEL AIR



C/
Hatem X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01591



Copies exécutoires délivrées à :

la SCP ABEILLE-RIBEIL-FERRE

Copies certifiées

conformes délivrées à :

S. A. R. L. RESIDENCE BEL AIR

Hatem X...






LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2012

R. G. No 09/ 04315

AFFAIRE :

S. A. R. L. RESIDENCE BEL AIR

C/
Hatem X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01591

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP ABEILLE-RIBEIL-FERRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. R. L. RESIDENCE BEL AIR

Hatem X...

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. RESIDENCE BEL AIR
104 avenue Henri Barbusse
92140 CLAMART

représentée par la SCP ABEILLE-RIBEIL-FERRE, avocats au barreau de MARSEILLE

APPELANTE
****************

Monsieur Hatem X...

Chez madame Y...

...

75015 PARIS

comparant en personne

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. Hatem X..., né le 4 mars 1964, a été engagé par la société Résidence BEL AIR (maison de retraite privée médicalisée gérée par MEDICA FRANCE), par CDI en date du 4 octobre 2006 en qualité de chef cuisinier (classification : agent de maîtrise), coefficient 295, moyennant un salaire moyen de 2. 770, 08 € brut au dernier état de la relation contractuelle.
Il a signé la fiche de poste de cuisinier le 10 octobre 2006.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée par la société le 27 juin 2008 pour le 7 juillet 2009 avec mise à pied à titre conservatoire et par lettre du 18 juillet 2008, la société Résidence BEL AIR lui notifiait son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à titre lucratif du 18 avril 2002 et son annexe médico-sociale du 18 décembre 2002.
M. X... bénéficiait de moins de 2 ans d'ancienneté.
M. X... a saisi le C. P. H le 15 septembre 2008 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

***

Considérant que la société SARL RESIDENCE BEL AIR est appelante du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT le 29 septembre 2009 qui a rendu la décision suivante :

- dit que le licenciement de Monsieur Hatem X... est dépourvu de faute grave et sans cause réelle et sérieuse,

- prend acte du versement à Monsieur Hatem X... sous 15 jours après le bureau du jugement du 23 juin 2009 soit le 7 juillet 2009 au plus tard (et condamne en tant que de besoin) :

* heures supplémentaires (2006, 2007 et 2008) 5464, 30 € bruts

* congés payés y afférents 546, 43 € bruts

* majoration salariale des heures supplémentaires 1. 699, 49 € bruts

* congés payés y afférents 169, 95 € bruts

* repos compensateurs obligatoires 2. 090, 77 € bruts

* congés payés y afférents 209, 08 €

* remise bulletins de paye et attestation ASSEDIC intégrant ces sommes sous astreinte de 30 € par jour pour l'ensemble des documents, à dater du 7 juillet et ce pendant 15 jours, le Conseil de Prud'hommes s'en réservant la liquidation.

La Résidence BEL AIR (groupe MEDICA France) est condamnée à payer à Monsieur Hatem X... :

* salaire de la mise à pied 2. 308, 98 € bruts

* congés payés y afférents 230, 90 € bruts

* préavis 1 mois 2. 770, 90 € bruts

* congés payés sur préavis 277, 08 € bruts

* dommages-intérêts pour licenciement abusif 20. 000 €

* dommages-intérêts pour travail dissimulé 6 mois de salaires 16. 624, 68 €

* article 700 € du code de procédure civile 850 €

* déboute Monsieur Hatem X... du surplus de ses demandes

* remise de l'attestation ASSEDIC, certificat de travail et bulletins de paie rectifiés selon le présent jugement

* ordonne l'exécution provisoire selon l'article 515 du code de procédure civile sur l'entier jugement et fixe la moyenne des trois derniers mois à 2. 770, 08 €

* intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes

* met les dépens à la charge de la Résidence.

Par arrêt en date du 25 mai 2011, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.

DEMANDES

Par conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement, la SARL BEL AIR, appelante, présente les demandes suivantes :

• Vu les dispositions des articles 235-2 et suivants du code du travail
• réformer le jugement en toutes ses dispositions
• dire et juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié
• débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes
• A titre très infiniment subsidiaire
• réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le salarié
• A titre reconventionnel
• condamner M. X... au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Par conclusions soutenues oralement, M. X..., intimé, présente les demandes suivantes :

- confirmer le jugement

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;

Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;

Que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables ;

Que la faute grave justifiant le licenciement s'entend d'un manquement caractérisé aux obligations contractuelles ne permettant pas le maintien du salarié pendant la période de préavis ;

Considérant que la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave :

- la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement
-le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise
-la violation reprochée au salarié doit être d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis

Qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint la salariée à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 18 juillet 2008, la société a procédé au licenciement pour faute grave de M. X..., en lui reprochant le non-respect des horaires de travail pour les matins du samedi 21 et du dimanche 22 juin 2008 entraînant une désorganisation de service (retard dans la distribution de repas des résidants qui sont des personnes âgées vulnérables), le non-respect des menus le 23 juin 2008 (tripes servies sans proposer un menu de remplacement, qui a été finalement servi sur intervention du médecin coordinateur) et le non-respect des prescriptions médicales visant à la préservation de l'état de santé des résidants dans le cadre du plan canicule (absence de remise de bouteilles d'eau fraîche aromatisée par chariots de repas et par étage) ;

Considérant que l'employeur fait valoir qu'il a réglé les demandes portant sur les heures supplémentaires ainsi que toutes les demandes y afférents (soit une somme de 8. 341, 88 € adressée le 10 juillet 2009), qu'il soutient que le salarié avait tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses fonctions, qu'à aucun moment, il n'a fait remonter la moindre difficulté dans la réalisation de ses missions, qu'il n'y a jamais eu de problème particulier d'approvisionnement, que les griefs résultent d'attestations qui ont été écartées sans motif par les premiers juges, alors que les attestations spontanées remises par les serveuses du service n'ont pas souhaité s'identifier clairement par peur de réprésailles de la part du salarié, que celui-ci ne respectait pas la volonté des résidants ni ses obligations contractuelles résultant de sa fiche de fonction ;

Que le salarié a expliqué qu'il avait prévenu pour son retard, a évoqué des problèmes de livraison en ce qui concerne les changements de menus, précisant avoir prévenu le responsable de l'hébergement et de la vie sociale, que des consignes avaient été données pour que chaque étage dispose de palettes de bouteilles d'eau, qu'il n'a pas contesté avoir reçu les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement de première instance et a ajouté être en dépression, soulignant que son ancien employeur lui avait causé du tort pour retrouver un emploi ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. X... n'a pas effectué la prise en charge alimentaire des résidants, en sa qualité de chef cuisinier, conformément à ses obligations contractuelles résultant de sa fiche de poste et du règlement intérieur, alors qu'ayant choisi d'exercer ses fonctions dans un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes, il devait être à leur écoute, respecter les règles sanitaires et médicales afin de garantir les valeurs défendues par la Résidence AIR, en qualité d'établissement accueillant des personnes âgées et auxquelles les résidants sont en droit d'attendre ;

Considérant en effet, que le comportement du salarié a perturbé le bon fonctionnement du service et a porté atteinte à la qualité du service attendu par les résidants du fait du retard dans la prise de service et du fait du non-respect des prescriptions médicales du médecin coordinateur ;

Que selon la pièce 20 produite par l'appelante, une réunion exceptionnelle s'était tenue à la demande des délégués du personnel le 9 décembre 2007 et était destinée à évoquer les dysfonctionnements des services occasionnés par le non-respect des horaires de travail de M. X... le dimanche 9 décembre 2007 ;

Que toutefois, eu égard aux précisions mentionnées dans le jugement selon lesquelles, peu de temps avant la mesure de licenciement, le salarié avait contacté l'inspection du travail au sujet des heures supplémentaires, le licenciement prononcé pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé du chef des demandes relatives aux heures supplémentaires (décision exécutée) ;

Que le jugement sera confirmé en ses dispositions à l'exception de l'indemnité pour licenciement abusif et au titre du travail dissimulé, faute de rapporter la preuve de la volonté délibérée de l'employeur ;

Considérant qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution (Ass. Plén, 3 mars 1995, pourvoi no 91-19497) ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que pour des raisons liées à l'équité, il convient de rejeter la demande formulée par l'employeur ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a pris acte du versement à M. Hatem X... sous 15 jours après le bureau de jugement du 23 juin 2009 soit le 7 juillet 2009 au plus tard des sommes relatives aux heures supplémentaires et des demandes y afférentes, ordonné la remise des documents sociaux, en ce qu'il a condamné la SARL Résidence BEL AIR à payer à M. Hatem X... la somme de 2. 308, 98 € brut au titre du salaire de la mise à pied, celle de 230, 90 € au titre des congés payés y afférents, celle de 2. 770, 78 € au titre du préavis d'un mois, et la somme de 277, 09 € au titre des congés payés sur préavis et celle de 850 € au titre de l'article 700 du CPC.

Le REFORME pour le surplus

Et statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de M. Hatem X... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse

DEBOUTE M. Hatem X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et au titre du travail dissimulé.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE la SARL Résidence BEL AIR aux entiers dépens..

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/01591
Date de la décision : 18/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-18;08.01591 ?
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