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18/01/2012 | FRANCE | N°08/01238

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2012, 08/01238


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2012

R. G. No 10/ 04943

AFFAIRE :

Charles-Adrien X...

...

C/
Bibi Aminah Z...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01238



Copies exécutoires délivrées à :

Me Yves DE BOISMILON
Me Arnault BENSOUSSAN



Copi

es certifiées conformes délivrées à :

Charles-Adrien X..., Jean-Nicolas X...


Bibi Aminah Z...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2012

R. G. No 10/ 04943

AFFAIRE :

Charles-Adrien X...

...

C/
Bibi Aminah Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01238

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yves DE BOISMILON
Me Arnault BENSOUSSAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Charles-Adrien X..., Jean-Nicolas X...

Bibi Aminah Z...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Charles-Adrien X...

né le 17 Avril 1958 à NEUILLY SUR SEINE (92200)

...

75015 PARIS

représenté par Me Yves DE BOISMILON, avocat au BARREAU de PARIS

Monsieur Jean-Nicolas X...

né le 09 Février 1953 à NEUILLY SUR SEINE (92200)

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par Me Yves DE BOISMILON, avocat au BARREAU de PARIS

APPELANTS
****************

Mademoiselle Bibi Aminah Z...

...

93400 ST OUEN

comparant en personne,
assistée de Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au BARREAU de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Z... a été engagée par M Charles Adrien X... aux fins de s'occuper de sa mère âgée et malade sans qu'un contrat écrit ait été passé entre eux. Seule une lettre d'embauche datée du 08 novembre 2001 sanctionne la création de ce lien de travail.

Mme Jeanne X... est décédée le 03 décembre 2001.

Mme Z... soutient avoir été embauchée dès le 27 décembre 2000 et avoir poursuivi son contrat d'employée de maison sous la subordination des deux fils de la défunte, d'abord Charles Adrien puis Jean Nicolas X... venu occuper la maison de sa mère sans toutefois recevoir d'eux le moindre salaire et ce jusqu'à ce qu'elle quitte les lieux lasse d'espérer les salaires promis.

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 21 avril 2008 de demandes tendant à :

Dire et juger abusif et irrégulier son " licenciement " ;

- condamner MM Charles Adrien et Jean Nicolas X... à lui payer à raison de 47 % à la charge du premier et 53 % à la charge du second les sommes de :

-24 696, 72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 058, 00 euros pour non respect de la procédure de licenciement
-4 116, 12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-411, 61euros au titre des congés payés y afférents ;

Condamner chacun des défendeurs à verser à Mme Z..., en qualité d'employeur, la somme de12 348, 36 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et subsidiairement au paiement solidaire de cette même somme en leur qualité d'ayant droit de Mme Jeanne X....

En toute hypothèse :

- assortir toutes ces condamnations de l'intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

- condamner solidairement MM Charles Adrien et Jean-Nicolas X... à verser à Mo BENSOUSSAN la somme de 1 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'Aide juridictionnelle

-condamner les défendeurs à lui remettre les bulletins de salaire, certificat de travail, et attestation Pôle emploi afférents aux contrats successifs.

MM Charles Adrien et Jean Nicolas X... ont formé une demande reconventionnelle au fin de se voir restituer les sommes de 500, 00 qu'ils ont dû verser suite à la décision du Bureau de conciliation.

Par décision du 20 septembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a constaté l'existence d'un contrat de travail entre Mme Jeanne X... et Mme Z... entre le 1er novembre et le 03 décembre 2001, date de son décès et l'acquisition de la prescription quinquennale pour toutes les demandes à caractère salarial. Elle a en revanche retenu l'existence d'une situation de travail dissimulé et condamné solidairement Charles Adrien et Jean Nicolas X... au paiement de la somme de 12 348, 36 euros avec intérêts légaux à compter de la mise à disposition du jugement. Elle a également condamné les consorts X... en leur qualité d'ayant droit de leur mère, à délivrer à Mme Z... un certificat de travail correspondant à la relation de travail qui s'est déroulée entre le 1er novembre et le 03 décembre 2001.

Les juges prud'hommaux ont également condamné la salariée à reverser aux ayants droit de Mme X... les sommes de 500 euros et de 50 euros versées à titre de rappel de salaire et de congés payés sur décision du bureau de conciliation.

Ils ont considéré que le contrat de travail avait été rompu par le fait même du décès de Mme Jeanne X... et que sa brève durée n'ouvrait pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement ; que toutefois les conditions de l'embauche et de l'emploi de Mme Z... qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration aux organismes sociaux caractérisaient une situation de travail dissimulé de sorte que les ayant droits de l'employeur lui étaient redevables de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail ; qu'en revanche, aucun élément ne permettait d'établir la persistance ni la création d'un lien contractuel entre Mme Z... et MM X....

M Charles Adrien et Jean Nicolas X... ont régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 16 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M Charles Adrien X... et M Jean Nicolas X... ont demandé à la Cour de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Mme Z... de ses demandes salariales et l'a condamnée à rembourser la somme de 550, 00 euros en application de l'ordonnance du 18 décembre 2008, infirmer la décision pour le surplus, débouter la salariée de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 4000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 16 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme Z... a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner les consorts X... au paiement des sommes demandées en première instance sauf à porter à 4 000, 00 euros la somme demandée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les consorts X... soutiennent que leur mère ne souffrait que de cécité et bénéficiait pour cette raison de l'aide de 3 auxiliaires de vie par roulement régulièrement déclarées aux organismes sociaux et rémunérées et que celle-ci n'a embauché Mme Z... par la lettre du 1er octobre 2001 qu'en raison du départ de l'une d'elles le 30 septembre ; que ce contrat a cessé ses effets de plein droit le 03 décembre au décès de Mme Jeanne X....

Il est effectivement justifié de l'emploi régulier de Mme E... exerçant à plein temps les fonctions d'employée de maison, de Mmes F... et G... exerçant à temps partiel les fonctions d'assistantes de vie et de la cessation des fonctions de cette dernière le 30 septembre 2001.

Mme Z... n'avait d'ailleurs réclamé devant le Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes que les salaires de la période du 1er novembre au 03 décembre 2001 et avait renoncé à cette demande devant la formation de jugement.

La salariée soutient qu'elle est restée au service de M Jean Nicolas X... qui s'est installé après le décès de sa mère, dans la maison de celle-ci située no... à Neuilly.

Ce dernier conteste radicalement cette allégation en affirmant qu'il n'avait nul besoin d'une auxiliaire de vie, qu'il n'a jamais résidé au domicile de sa mère mais est toujours demeuré... à Paris où il bénéficiait d'ailleurs des services d'une employée de maison Mme Sandra Y... depuis mars 1998 jusqu'au 31 mai 2002.

Il justifie de ses affirmations par des bulletins de paie établis au nom de cette dernière en avril et mai 2002 qui portent la mention de son domicile parisien et un avis d'échéance de cotisation URSSAF.

Mme Z... produit au soutien de sa thèse trois attestations :

Mme H... déclare avoir fait connaissance de la salariée courant 1999 alors qu'elle même travaillait pour Mme X... et précise que celle-ci est entrée au service de cette dame le 27 décembre 2000 pour un salaire de 13 500, 00frf pour un travail de 5 jours par semaine et qu'en réalité elle travaillait 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 ; qu'elle est restée en contact avec Mme Z... et a appris que M Charles X... ne lui payait pas son salaire notamment en venant la remplacer quelques fois où elle prenait des jours de repos. Elle confirme que Mme Z... a travaillé pour Jean Nicolas X... jusqu'en janvier 2003 au domicile de la défunte où il s'était installé le 06 janvier 2001.

Elle produit en annexe de son témoignage un bulletin de salaire concernant la période du 11 au 27 janvier 1999 dans lequel Mme Jeanne X... est désignée comme son employeur. Sur ce bulletin figure la mention manuscrite " la suite non déclarée ".

M I..., bailleur de Mme Z... déclare avoir fait la connaissance de celle-ci en 1999 et avoir appris qu'elle travaillait comme auxiliaire de vie pour le compte de Mme X... à Neuilly et cela jusqu'à la mort de celle-ci et qu'ensuite, elle s'était mise au service d'une autre personne âgée une certaine Mme J....

Mme K... déclare que celle-ci est entrée en 2000 au service de la famille X... en premier lieu pour Mme Jeanne X... où elle travaillait 7 jours sur 7 et rencontrait de grosses difficultés pour toucher son salaire puis au service de son fils Jean Nicolas à la même adresse jusqu'en janvier 2003 où elle fut remerciée et qu'ensuite elle fut reprise par Mme J... soeur de Mme X....

Deux courriers rédigés par Mme Z... ont été produits par celle-ci.

Une lettre recommandée datée du 17 octobre 2002 et adressée à Nicolas X... dans laquelle elle réclame à celui-ci les salaires " que je travaillais chez vous maman Mme X... " et précise " vous m'avez toujours répondu que vous alliez voir ça avec votre frère " Elle demande que " ses salaires et ses droits de licenciements lui soient payés ".

Une lettre recommandée du 07 septembre 2007 adressée à Charles X... dans laquelle elle demande à nouveau " mon salaire que travaillais avec votre maman et mes droits de licenciement ".

Il convient de déduire de l'examen de ces pièces :

- qu'il existe un doute sérieux sur le fait que Mme H... soit restée au service de Mme Jeanne X... après 1999 et qu'elle ait pu ainsi y rencontrer Mme Z... comme elle le prétend ;

- que M I... indique que Mme Z... est passé directement du service de Mme X... à celui de Mme J... sans mentionner qu'elle a été employée par M Charles Adrien ou Jean Nicolas X... ;

- que dans ses deux courriers, Mme Z... demande à Jean Nicolas et à Charles Adrien les salaires qu'elle aurait gagnés lorsqu'elle travaillait avec sa mère sans faire référence à une activité postérieure au service de ceux-ci.

Par ailleurs la lettre d'embauche du 08 novembre 2001 qui porte une signature illisible et n'indique pas le nom de son scripteur, précise bien que Mme M... (nom marital de Mme Z...) est engagée " chez Mme X... au titre d'auxiliaire de vie et de dame de compagnie à partir du 1er novembre 2011 ".

Ces éléments sont de nature à conforter l'analyse du Conseil de Prud'hommes suivant laquelle le contrat de travail a débuté le 1er novembre 2001 et s'est achevé le 03 décembre 2001 au décès de Mme Jeanne X... et la preuve n'est pas rapportée par Mme Z... de l'instauration d'une relation contractuelle postérieure à ce décès entre elle même et MM Charles Adrien et Jean Nicolas X....

C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes tendant à la condamnation de ceux-ci au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour non respect de la procédure de licenciement et d'indemnités de préavis et de licenciement.

Par ailleurs, les demandes de salaires formées devant le bureau de conciliation qui se heurtent à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ont été abandonnées devant le bureau de jugement et n'ont pas été reprises en cause d'appel.

C'est donc également à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a condamné la salariée à reverser les sommes de 500 euros alloués par la décision du Bureau de conciliation en date du 18 décembre 2008 à titre de rappel des salaires et 50 euros au titre des congés payés y afférents.

Par ailleurs, les consorts X... entendent remettre en cause les dommages et intérêts accordés à Mme Z... au motif que l'emploi de celle-ci aurait été dissimulé.

Ils soutiennent à ces fins :

- que le travail dissimulé ne peut en aucun cas s'appliquer aux travaux domestiques et familiaux ;

- que l'infraction de travail clandestin ne saurait être imputée qu'à Mme X... et non à ses ayants droits ;

- que cette infraction est régie en ce qui concerne sa prescription, par le Code de procédure pénale et se trouve prescrite 3 ans après les faits soit depuis le 1er novembre 2004 ;

- que le preuve d'une intention frauduleuse nécessaire à sa constitution n'est nullement rapportée en l'espèce puisque les autres salariées au service de Mme X... étaient régulièrement déclarées et que rien ne permet de supposer que cette dernière, qui est décédée peu après l'embauche dans l'urgence de Mme Z..., n'avait pas l'intention de régulariser celle-ci.

Toutefois, il convient de relever que la Cour n'est pas appelée à statuer sur une action publique mais sur une demande civile portée devant les juridictions du travail.

Dès lors, les ayants droits de Mme X... sont tenus au paiement de ses dettes et l'action de la salariée en vue de leur recouvrement est soumise à le prescription trentenaire de droit commun.

Le fait que l'infraction pénale de travail dissimulée prévue et réprimée par les articles L 8221-3 et ss du Code du travail ne puisse s'appliquer aux travaux domestiques n'exclut pas qu'une employée de maison ou une auxiliaire de vie dont l'emploi a été sciemment dissimulé aux organismes sociaux puisse bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail.

En l'espèce, il n'est pas contestable que Mme Z... n'a jamais été déclarée aux organismes sociaux et n'a jamais reçu de bulletins de salaires alors que son employeur et ses ayant droits n'ignoraient rien de leurs obligations ; qu'à tout le moins MM Charles Adrien et Jean Nicolas X... avaient la possibilité de régulariser sa situation et s'en sont fautivement abstenus. Ils ne démontrent nullement s'être trouvés dans l'impossibilité de faire une déclaration d'embauche à l'URSSAF et d'établir des bulletins de salaire ce qu'ils faisaient couramment avec les 3 personnes qu'ils ont employées avant Mme Z.... Un telle carence ne peut être que volontaire et caractérise le travail dissimulé.

La décision prud'hommale doit donc être approuvée en ce qu'elle a condamné les consorts X... au paiement de cette indemnité.

Il n'apparaît pas inéquitable, eu égard à la situation respective des parties de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

Les deux parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Les appelants qui ont succombé en leurs prétentions supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

AJOUTANT :

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/01238
Date de la décision : 18/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-18;08.01238 ?
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