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18/01/2012 | FRANCE | N°08/00275

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2012, 08/00275


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2012

R. G. No 10/ 05346

AFFAIRE :

Miguel X...




C/
SAS TYCO ELECTRONICS FRANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Octobre 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00275



Copies exécutoires délivrées à :

Me Eva BENAZERAFF
Me Delphine SALLA


>Copies certifiées conformes délivrées à :

Miguel X...


SAS TYCO ELECTRONICS FRANCE



LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2012

R. G. No 10/ 05346

AFFAIRE :

Miguel X...

C/
SAS TYCO ELECTRONICS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Octobre 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00275

Copies exécutoires délivrées à :

Me Eva BENAZERAFF
Me Delphine SALLA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Miguel X...

SAS TYCO ELECTRONICS FRANCE

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Miguel X...

...

92370 CHAVILLE

présent et assisté par Me Eva BENAZERAFF, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

SAS TYCO ELECTRONICS FRANCE
29 Chaussée Jules César
95300 PONTOISE

représenté par Me Delphine SALLA, avocat au barreau de PARIS

INTIME
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

M. Miguel X... a été engagé le 14 avril 1986 par la société Matrix devenue par la suite la société Tyco Electronics en qualité de directeur technique.

Il devenait en 2000, engeneering manager
En 2007, l'entreprise faisait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait des départs volontaires.
M. X... a demandé à bénéficier de cette possibilité et il devait occuper un poste de consultant en Grande Bretagne.

Cependant, la société lui indiquait finalement qu'elle ne pouvait l'intégrer dans le plan de départ car son poste ne pouvait pas être utilisé pour un reclassement.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise aux fins de réclamer
des dommages-intérêts pour non respect de l'engagement pris et une indemnité en contrepartie de la clause de non concurrence

Par jugement en date du 18 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, section Encadrement, statuant sous la présidence du juge départiteur, a débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts
Il a condamné al société TYCO Electronics à payer à M. X..., 11 393, 32 euros au titre de la clause de non concurrence ainsi qu'une somme de 3000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

M. X... a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 14 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande à titre principal que la société TYCO Electronics soit condamnée à verser :
-199 659 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'accord intervenu
-37 446, 72 euros au titre du solde de la clause de non concurrence
-11 548, 80 euros au titre des congés payés
Subsidiairement, il demande un autre calcul de la clause de non concurrence soit 15 608, 28 euros.
Il demande également une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Tyco Electronics demande confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dommages-intérêts dans le cadre du départ de la société

Pour débouter M. X... de ses demandes sur ce point, le jugement a retenu que les salariés directement menacés dans leur emploi ou dont le poste pouvait servir à titre de reclassement, étaient destinés à bénéficier de la procédure de départ volontaire.
Il indiquait que M. X... avait soumis son projet de départ volontaire à l'employeur mais il retenait qu'en réalité, son poste n'avait pas servi à reclasser un salarié
Il relevait que l'employeur n'avait jamais donné son accord au projet de M. X... et que dès lors, il n'avait pas violé ses obligations envers son employeur.

Au soutien de son appel, M. X... rappelle qu'il a répondu favorablement à un mail du 10 juillet 2007 qui proposait un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Il dit avoir rencontré la directrice des ressources humaines pour prévoir son remplacement par son N-1, M. Y... et l'intégration dans son équipe de Mme Z... qui échappait ainsi au PSE
D'après lui, la DRH aurait ensuite fait des propositions de chiffrage des indemnités et au début du mois de septembre 2007 et il avait une proposition d'emploi auprès de Tyco Electronics USAJ.
Il estime que l'accord était finalisé avec l'entreprise, le 12 octobre 2007 et que Mme Z... a été intégrée dans son ancien service.
Ce n'est qu'à ce moment là que l'entreprise a refusé de le faire bénéficier de ce système au motif que son poste n'appartenait pas à la business unit auto motive et que les dispositions du PSE ne s'appliquaient qu'à ce secteur d'activité.
Il expose que finalement, il a quitté l'entreprise pour être à la retraite le 26 août 2008 et il soutient que le PSE n'était pas limité à un secteur d'activité mais qu'il avait vocation à s'applique rà l'ensemble de l'entreprise. En outre, il estime démontrer qu'il a toujours fait partie du secteur " Business Unit Aerospace. "

De son côté, la société Tyco soutient que M. X... ne pouvait prétendre à bénéficier d'un tel processus dans la mesure où il occupait un poste qui ne pouvait être utilisé pour un reclassement.

Il ressort du plan de sauvegarde de l'emploi que pour ce qui est de la procédure à suivre en cas de départ volontaire avec un projet professionnel, ce départ devait être accepté par la direction des ressources humaines, les motifs du refus étant la nécessité du service, le niveau de risque de projet trop élevé ou le le fait que le départ du salarié ne permettrait pas le reclassement d'un salarié.

Les pièces produites aux dossiers permettent d'établir et de vérifier qu'au moment du conflit entre M. X... et la société Tyco, M. X... occupait depuis le mois de novembre 2000 le poste suivant, responsable d'un service alors nouvellement créé, Marketing, Achats, Engineering dont les missions devaient être les suivantes :
Etude de nouveaux produits
Qualification fournisseurs
Gestion ordonnancement
Plate-forme centrale entre le marketing et les ventes d'une part et les fournisseurs d'autre part

L'organigramme alors établi démontrait que M. X... était à la tête d'une équipe composée de 16 personnes, M. Y... étant un de ses collaborateurs directs.
Un organigramme daté de 2006 situait le service que dirigeait M. X... dans une unité intitulée : " Connectors Aerospace and defense Engeineering Brand Labelling ".
M. X... produit un organigramme de son service daté du mois de juillet 2007, présentant toujours M. Y... comme son premier collaborateur

Le 9 octobre 2007, Mme Z..., dessinateur projeteur, signait un avenant à son contrat de travail aux termes duquel, elle reporterait directement à M. Furio. Cette mobilité serait effective au 10 octobre 2007 et vous bénéficierez des mesures contenues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. "

Des documents datés de 2009 ou de 2011 démontrent que Mme Z... est toujours dans son ancien service, sous les ordres de M. Y....

Le 23 octobre 2007, M. X... demandait à la société Tyco de prendre partie définitivement sur son projet de départ volontaire.
Par courriel du 19 novembre 2007, la société lui répondait qu'il ne pouvait bénéficier de ce procédé car
" Le plan concerne uniquement la business unit automotive dont vous ne faites par partie et votre éventuel départ ne permet pas de reclasser un salarié du plan.

Après avoir saisi le conseil de prud'hommes, M. X... qui était resté à son poste, a pris sa retraite avec effet au 31 octobre 2008.

Il n'était pas explicitement prévu dans le plan de sauvegarde de l'emploi que le candidat au départ volontaire soit dans un secteur lui même impacté par le plan de sauvegarde de l'emploi. Dès lors, les discussions entre les parties sur ce point, sont inopérantes.
En revanche, doit être vérifié le point de savoir si le départ de M. X... permettait le reclassement d'une autre salariée, en l'occurrence Mme Z....
Il ressort clairement des documents produits que Mme Z... a intégré le service que dirigeait M. X... à partir du 10 octobre 2007, sur un poste créé alors que ce dernier se trouvait toujours dans l'entreprise. Le maintien de Mme Z... dans le même service, tel qu'il est démontré par la production d'organigrammes sur les années suivantes démontre par là même que sa venue dans ce poste n'était nullement conditionnée au départ de M. X... qui n'a quitté son poste qu'une année plus tard. Il était d'ailleurs clairement mentionné dans l'avenant au contrat de travail de Mme Z... que celle ci rapporterait à M. X....
Dès lors, la présentation de M. X... tendant à dire que le reclassement de Mme Z... s'effectuait par glissement, M. Y... prenant la place de l'appelant, ne correspond pas à ce qui s'et effectivement passé au moment où M. X... a cherché à occuper un poste de consultant auprès d'une autre société du groupe.

Le refus opposé par la société TYCO Electronics France au mois de novembre 2007 était donc justifié et conforme aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi.

C'est à juste titre que le premier juge a débouté M. X... de ses demandes, d'autant que ce dernier a en réalité renoncé à son projet de départ et n'a donc pas quitté l'entreprise, faisant seulement valoir ses droits à la retraite dans des conditions normales, l'année suivante.

Cependant, il ressort des documents produits par M. X... et notamment des échanges de courriels entre les parties que sur la période allant du mois de juillet 2007 au mois d'octobre 2007, M. X... a pu croire que son projet était validé et accepté par la direction des ressources humaines, qui à ce moment là était dirigée par Mme Laurence A...qui a quitté l'entreprise le 28 septembre 2007. Par la suite, Mme B... qui a repris le dossier a attesté n'avoir reçu aucune consigne particulière de la part de Mme A....

Il se déduit des éléments produits qu'en réalité, dès le début de la démarche de M. X..., celle ci ne pouvait trouver sa place dans les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi et la société en ne lui opposant son refus qu'en novembre 2007, alors que de son côté, il avait pratiquement terminé sa négociation avec le représentant de son nouvel employeur, a agi avec légèreté et lui a causé un préjudice qui est implicitement visé dans les demandes qu'il formule devant la Cour et qui en fonction des éléments produits peut être évalué à 10 000 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur la clause de non concurrence

Le premier juge a retenu que le salarié n'avait pas été délié de la clause de non concurrence au moment de son départ de l'entreprise. Il a considéré que l'indemnité compensatrice devait être fixée à 5/ 10 du salaire, le pourcentage de 6/ 10 n'étant applicable qu'en cas de licenciement.
Il a enfin pris comme base de calcul la moyenne des rémunérations des douze derniers mois et il en a déduit qu'il restait à recevoir un solde de 11 393, 32 euros.
M. X... conteste à la fois le pourcentage de 5/ 10 et insiste sur le fait qu'il s'agit de 6/ 10. Il demande que soit intégré le montant de son indemnité de départ à la retraite et enfin il conteste en tout état de cause la rémunération moyenne mensuelle.

Le pourcentage de 6/ 10 n'est réservé qu'aux salariés partis à la suite d'un licenciement. En l'espèce, M. X... a fait valoir normalement ses droits à retraite, a accepté le paiement de l'indemnité de départ à la retraite et ne développe pas de demande spécifique pour faire juger que son départ doit être requalifié en licenciement. Dès lors, c'est bien le pourcentage de 5/ 10 de la rémunération mensuelle qui doit être retenu pour calculer l'indemnité compensatrice
De même, il ne peut prétendre à faire inclure dans la base de sa rémunération, l'indemnité de départ à la retraite qui n'est pas un appointement ni un salaire ni une rémunération et dont la nature indemnitaire interdit de la prendre en compte pour le calcul de la somme versée en compensation de la clause de non concurrence.
Sur le salaire mensuel de base, le premier juge a retenu une somme de 13006, 88 Euros ; M. X... soutient qu'en réalité, la moyenne de sa rémunération doit être fixée à 16 040, 14 euros
Cependant, le calcul de M. X... ne peut être retenu car il s'est fondé sur le montant cumulé en brut fiscel au 31 octobre 2008 qui incluait en dehors de ses rémunérations des indemnités versées du fait de la cessation du contrat.
Le premier juge a fait une exacte analyse des sommes restant dues à M. X... et le jugement sera confirmé sur ce point, la société TYCO Electronics France ne le contestant pas.
L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 200 euros

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté M..

X... de toutes ses demandes en raison du refus de l'employeur de le faire bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi sur le départ volontaire et statuant à nouveau, condamne la société Tyco Electronics France à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 10 000 euros, la société ayant fait preuve d'une légèreté blamable à son égard.

Le confirme pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant, condamne la société Tyco Electronics France à veerser à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 200 euros

Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de la société Tyco Electronics France.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empechée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00275
Date de la décision : 18/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-18;08.00275 ?
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