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18/01/2012 | FRANCE | N°08/00082

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2012, 08/00082


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2012

R.G. No 11/00571

AFFAIRE :

Chérif X...




C/
S.N.C. SOPAREC



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Avril 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/00082



Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie-laure ABELLA
Me Anne BLAMART



Copies certifiées conformes délivrÃ

©es à :

Chérif X...


S.N.C. SOPAREC

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2012

R.G. No 11/00571

AFFAIRE :

Chérif X...

C/
S.N.C. SOPAREC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Avril 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/00082

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie-laure ABELLA
Me Anne BLAMART

Copies certifiées conformes délivrées à :

Chérif X...

S.N.C. SOPAREC

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Chérif X...

né le 05 Juillet 1971 à BOUCHAGROUM TOLGA (ALGERIE)

...

91200 ATHIS MONS

comparant en personne,
assisté de Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT
****************

S.N.C. SOPAREC
44/46 allée L.GAMBETTA
92112 CLICHY CEDEX

représentée par Me Anne BLAMART, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M X... a été embauché après plusieurs missions d'intérim, en qualité d'agent technique, par la société SOPAREC qui exerce son activité dans la gestion de l'énergie et la maintenance des installations de chauffage collectif par contrat à durée indéterminée en date du 27 juillet 2006.

Il a été victime d'un accident de travail le 02 octobre 2008 en tombant d'une échelle lors du remplacement d'une sonde et a été arrêté jusqu'au 31 octobre 2007.

Lors de la visite médicale de reprise, il a été déclaré " apte au poste sans port de charges supérieures à 1kg, sans station debout prolongée, sans conduite de véhicule plus d'une heure par jour, sans montée et descente répétée d'escalier" .

Ces restrictions ont été renouvelées dans le certificat établi le 21 novembre 2007 à l'issue de la seconde visite.

Par courrier du 20 novembre la société SOPAREC lui a adressé une liste de 9 postes disponibles dans les différentes entreprises du groupe . Le 04 décembre elle lui adressait un nouveau courrier dans lequel elle détaillait les tâches demandées dans ces postes en soulignant leur incompatibilité avec les préconisations du médecin du travail.

Le salarié ayant sollicité des précisions sur les postes listés par lettre du 21 novembre, , l'employeur lui adressait le 04 décembre les fiches de définition de deux des types de postes proposés et lui demandait de prendre position sous huitaine.

Le 07 décembre la société SOPAREC convoquait M X... à un entretien préalable fixé au 17 décembre .

Le 20 décembre lui était notifié son licenciement en ces termes :

" Suite aux deux examens médicaux auxquels vous avez été soumis en date des 07 et 21 novembre 2007, le médecin du travail a prononcé une " inaptitude à votre poste de technicien chauffagiste. Serait apte à un poste sans port de charge supérieure à 1 kg sans station debout prolongée, pas de conduite de véhicule plus d'une heure par jour";

"Des recherches de reclassement ont aussitôt été mises en oeuvre et nous vous avons adressé par courrier recommandé du 20 novembre 2007 le récapitulatif de tous les postes proposés au sein de la société SOPAREC et plus généralement au niveau du groupe, soit les sociétés SCCRAM, DECOPARC, THION et TROTTIER"

"(...) Par courrier recommandé du 04 décembre 2007, nous vous avons adressé les définitions des postes d'agents techniques et des agents de maintenance. "

"Lors de votre entretien préalable du 17 décembre 2007, vous avez déclaré qu'aucun des postes proposés ne vous convenait et aucune solution de reclassement n'a pu aboutir".

"Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement même au sein du groupe, qui prendra effet immédiatement car votre préavis ne pourra être exécuté en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail".

Contestant les motifs de son licenciement, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 10 janvier 2008 de demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement des sommes de :

- 40 950, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement;
- 27 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

La société SOPAREC a formé une demande reconventionnelle pour demander la somme de 2000,00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Par décision du 1er avril, le Conseil de Prud'hommes a débouté le salarié de toutes ses demandes aux motifs que l'importance des restrictions posées par le médecin du travail excluait son reclassement dans un poste de technicien, que le médecin du travail ne préconisait aucun poste pouvant être tenu par M X...; qu'aucun poste administratif n'était disponible et qu'il n'était pas démontré qu'un poste de ce type ait pu correspondre aux capacités professionnelles du salarié; qu'alors même qu'un de ces postes aurait été disponible à Clichy alors que M X... réside à Meaux, le temps de trajet aurait été supérieur à 1 heure ; que le demandeur lui même a reconnu ne pouvoir identifier de poste de reclassement susceptible de lui convenir .

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 16 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de :

- fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 2 358,00 brut;

- dire et juger que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement;
- condamner la société SOPAREC au paiement des sommes de :

40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement;
28 296,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Par conclusions déposées le 16 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société SOPAREC a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner le salarié au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L 1226-10 dispose que "lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

L'emploi est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment exercé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes, ou aménagement de temps de travail".

L'employeur ne peut prononcer de licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions ci-dessus ou du fait du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

En l'espèce, la société SOPAREC n'a pas fait de proposition de reclassement. Elle s'est bornée à adresser au salarié, le 20 novembre 2007, une liste de 9 emplois à pourvoir dont deux en son sein à savoir un poste de technicien de maintenance itinérant et un poste d'agent technique et les 7 autres ( ouvrier paysagiste, chauffeur livreur, agent technique, technicien d'exploitation, technicien principal) dans les autres sociétés du groupe tout en précisant qu'aucun poste correspondant aux réserves médicales n'avait pu être identifié .

Elle a également fait parvenir à M B... le 04 décembre, à la demande de celui-ci, les fiches descriptives des postes de technicien de maintenance et d ‘agent technique.

Elle justifie cette absence de recherche par l'affirmation que les seuls postes qu'elle était en mesure de proposer supposaient le port de charges supérieures à 1kg, les montées ou descente d'escaliers, la station debout prolongée ou des déplacements en voiture qui les rendaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail et que, notamment, pour adapter l'un de ces postes à M X...,,il aurait fallu affecter en permanence un autre salarié en binôme avec celui-ci, pour porter les charges à sa place.

Toutefois, il n'est pas établi que les postes figurant sur la liste remise au salarié étaient les seuls disponibles le 21 novembre, date du second avis du médecin du travail. Le rapprochement de cette liste avec les registres d'entrée et sortie du personnel des entreprises du groupe montre qu'à cette date, le nombre de postes récemment libérés était plus important que ceux communiqués au salarié : 2 postes d'agent technique et un poste d'agent de maintenance en ce qui concerne SOPAREC, 3 postes dont 1 d'ouvrier paysagiste et 2 d'ouvrier d'exécution pour la société DECOPARC . L'employeur ne s'est pas expliqué sur ce qu'il est advenu de ces emplois vacants à la date du licenciement..

¨Par ailleurs la liste du 20 novembre ne comporte aucun poste administratif alors même qu'il apparaît, au vu des registres d'entrée et sortie du personnel qu'un poste de secrétaire a été libéré le 30 novembre 2007 au sein de la société ABP et un poste d'employé comptable le 30 novembre 2007 dans l'entreprises JEZEL et WIDEMANN

L'employeur ne s'est pas expliqué sur le sort de ces postes qui sont a priori compatibles avec les restrictions médicales et rien ne prouve que la liste qu'il a établie soit exhaustive.

L'employeur se borne à alléguer que M B... ne disposait pas des qualifications et de l'expérience nécessaire pour occuper un poste d'employé administratif sans égard au fait, mentionné dans sa fiche, qu'il était titulaire d'un baccalauréat scientifique, avait effectué trois années d'études supérieures et enseigné les mathématiques durant plusieurs années dans son pays d'origine .

S'il est permis de regretter que le médecin du travail n'ait pas formulé d'indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation lui permettant d'accéder à un poste adapté au sein de l'entreprise ou du groupe, il n'en demeure pas moins que l'employeur n'a fait aucune recherche et aucune démarche postérieurement au second avis médical pour trouver d'autre postes ou les adapter alors que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite médicale peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement

Il n'a donc pas satisfait à cette obligation. .

Le refus exprimé par M X... de ces postes qu'il ne pouvait occuper ne décharge pas l'employeur de son obligation.

Dès lors, le licenciement ayant été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, il convient de faire application des dispositions de l'article L 1226- 15 du Code du Travail et d'accorder à M X... une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire.

Le salarié n'ayant pas rapporté la preuve d'un préjudice supérieur au montant minimal prévu par la loi, il lui sera accordé une indemnité de 2 358,00 euros x 12 = 28 296 euros

L'indemnité ci-dessus accordée ne peut se cumuler avec l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . La demande de ce chef sera en conséquence rejetée .

Il convient en outre de dédommager M X... de ses frais irrépétibles dans la limite de 2000,00 euros à défaut de justificatif du montant de ces frais

La société SOPAREC sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement déféré;

Condamne la société SOPAREC à verser à M X... la somme de 28 296,00 euros en application de l'article L 1226 -15 du Code du Travail;

Déboute M X... du surplus de ses demandes

AJOUTANT :

Condamne la société SOPAREC à verser à M X... la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur DE BECDELIEVRE Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empechée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00082
Date de la décision : 18/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-18;08.00082 ?
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