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11/01/2012 | FRANCE | N°10/00107

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2012, 10/00107


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2012

R. G. No 10/ 05608

AFFAIRE :

Jean-Noël X...




C/
SAS TOUPARGEL



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Encadrement
No RG : 10/ 00107



Copies exécutoires délivrées à :



Me Gael BOUSQUET



Copies certifiées conformes délivrées Ã

  :

Jean-Noël X...


SAS TOUPARGEL

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2012

R. G. No 10/ 05608

AFFAIRE :

Jean-Noël X...

C/
SAS TOUPARGEL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Encadrement
No RG : 10/ 00107

Copies exécutoires délivrées à :

Me Gael BOUSQUET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean-Noël X...

SAS TOUPARGEL

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Noël X...

...

91000 EVRY

représenté par Mme Anne Marie Y... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT
****************

SAS TOUPARGEL
13 chemin des Prés Secs ZI
69380 CIVRIEUX D AZERGUES

représentée par Me Gael BOUSQUET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Jean Noël X... a été engagé par la société Toupargel le 20 mars 2009 en qualité d'attaché services client dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux mois, en raison d'un surcroît d'activité.
La société Toupargel assure la vente par téléphone de produits surgelés et a livraison à domicile.
A partir du mois de mars 2010, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de faire juger qu'en réalité, il n'avait pas signé de contrat de travail et que la relation devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée

Par jugement en date du 14 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a estimé qu'il avait tous les éléments pour juger qu'il avait effectivement été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée auquel il avait normalement été mis fin. Il a débouté M. X... de l'ensemble de ses réclamations.

M. X... a fait appel.

Par conclusions déposées le 8 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande le versement des sommes suivantes :
-1 292 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-129, 2 euros au titre des congés payés afférents
-3 876 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive
-4 922 euros au titre des rappels de salaire sur la période allant du mois de mars au mois de septembre 2009
-192, 20 euros au titre des congés payés afférents

Par conclusions déposées le 7 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Toupargel rappelle qu'elle dispose d'un contrat à durée déterminée signé des deux parties et elle demande confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DECISION

Le seul argument soutenu par M. X... pour contester la réalité et la validité du contrat à durée déterminée conclu avec la société Toupargel est le fait qu'il n'aurait pas signé son contrat lors de son engagement.
Or le premier juge a noté que la société Toupargel versait bien un contrat daté du 20 mars 2009 portant la signature de M. X....
M. X... se constitue une preuve à lui même en tentant de tirer argument de ce qu'il aurait déclaré ne pas avoir reçu son contrat de travail.
Force est de constater que comme l'a relevé le premier juge, il ne produit aucun élément de preuve au soutien de ses dires.

De même, le premier juge a relevé qu'il pouvait apparaître curieux qu'à partir du 19 avril, le salarié ait été dispensé de travailler et considéré comme étant en RTT.

Cependant, M. X... ne forme pas de demandes particulières fondées sur ces modalités d'exécution et la notion de surcrôit temporaire d'activité liée au fait qu'il y ait eu une réorganisation territorial, n'est pas non plus réellement critiquée.

Dès lors, il sera retenu que M. X... a été normalement rémunéré dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux mois qui trouvait sa justification dans un situation transitoire qui justifiait un surcroit temporaire d'activité

Par d'exacts motif s que la Cour fait siens, le premier juge a estimé que la société Toupargel avait fait le nécessaire pour établir et faire signer un contrat à durée déterminée et qu'il avait normalement fait face à ses obligations, la relation de travail étant terminée le 20 mai.
Dès lors les demandes formées par M. X... sont dénuées de fondement légal et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

L'équité commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Met les dépens de l'instance d ‘ appel à la charge de M. X....

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00107
Date de la décision : 11/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-11;10.00107 ?
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