La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2012 | FRANCE | N°08/03580

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2012, 08/03580


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80C
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 11 JANVIER 2012


R.G. No 10/05340


AFFAIRE :


SAS ALLIANCE MANAGEMENT




C/
Jérôme X...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/03580




Copies exécutoires délivrées à :


Me Sa

ndrine MAHILLON
Me Catherine BARBAUD




Copies certifiées conformes délivrées à :


SAS ALLIANCE MANAGEMENT


Jérôme X...











LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2012

R.G. No 10/05340

AFFAIRE :

SAS ALLIANCE MANAGEMENT

C/
Jérôme X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/03580

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sandrine MAHILLON
Me Catherine BARBAUD

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS ALLIANCE MANAGEMENT

Jérôme X...

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ALLIANCE MANAGEMENT
11/15 Quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX

représentée par Me Sandrine MAHILLON, avocat au barreau d'AURILLAC

APPELANTE
****************

Monsieur Jérôme X...

...

75003 PARIS

représenté par Me Catherine BARBAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Jérome X... a éé engagé en qualité de responsable commercial, statut cadre, le 25 octobre 2004 par la société Visiolis.
Il a démissionné de la société le 31 janvier 2008 et la clause de non concurrence lui a été confirmée le 15 février 2008.
Aux termes de cette clause, il devait percevoir 2 000 euros par mois d'indemnité compensatrice pendant une durée de deux ans.
La société Visiolis a normalement payé cette indemnité pendant huit mois puis a arrêté le versement.

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir le paiement du solde de l'indemnité compensatrice.

Par jugement en date du 23 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Encadrement a relevé que la clause de non concurrence telle que mentionnée au contrat de travail prévoyait que l'employeur pouvait y renoncer soit au bout des trois mois de préavis soit à tout moment pendant l'exécution de la clause à condition de le notifier un mois à l'avance. Il en a déduit qu'il s'agissait d'une clause purement potestative et que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir.
Il a condamné l'employeur à verser à M. X... une indemnité de 34 000 euros et des congés payés afférents à concurrence de 3 400 Euros ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société Alliance Management Visiolis a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 9 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient la nullité de la clause de non concurrence et estime que la somme déjà perçue par M. X... assure une exacte indemnisation du préjudice ainsi causé.
Subsidiairement, elle estime que l'employeur pouvait se délier de cette clause à tout moment.

Par conclusions déposées le 8 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... demande confirmation du jugement déféré et ajoute que les intérêts doivent être calculés à partir du 20 novembre 2008 avec application de la capitalisation.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que la clause de non concurrence comprise dans le contrat de travail de M. X... prévoyait une interdiction de se livrer à des activités concurrentes sur une période de deux ans sur la France métropolitaine.
La société en contrepartie s'engageait à verser une indemnité de 2 000 euros par mois.
En cs de licenciement la société disposait d'un délai de 30 jours à compter de la notification du licenciement pour délier le salarié de la clause.
En cas de démission, la société disposait d'un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission pour libérer le salarié et enfin, la société pouvait à tout moment libérer le salarié de la clause par une lettre recommandée en respectant un préavis de trente jours.
La relation de travail était régie par la convention collective Syntec;

En l'espèce, M. X... a démissionné de son emploi par un courrier en date du 21 janvier 2008 et par courrier du 15 février 2008, la société lui a confirmé qu'elle maintenait sa clause de non concurrence , le contrat de travail prenant fin le 29 février.
Le 26 septembre 2008, la société Visiolis écrivait à M. X... qu'il ne donnait aucun renseignement sur son employeur actuel et que dès lors, il était dispensé de la clause de non concurrence à compter du 1er novembre 2008
M. X... informait son ancien employeur de ce qu'il était toujours dans la même entre prise et qu'il s'opposait à cette interprétation de la clause de non concurrence

L'employeur qui est le rédacteur de la clause de non concurrence ne peut venir tirer argument de sa nullité, seul le salarié ayant cette faculté et il sera relevé qu'en l'espèce le salarié dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas respecté ladite clause en demande au contraire l'exécution.
Dès lors, l'argumentation formée par la société Visiolis sur la nullité de la clause de non concurrence ne peut être retenue.

Sur la possibilité pour l'employeur de renoncer à l'exécution de cette clause, à tout moment, ni l'employeur ni le salarié ne tire argument des dispositions de la convention collective applicable.

L'employeur soutient que la rédaction du contrat de travail lui permettait à tout moment de renoncer à l'application de cette clause. Cependant, il sera relevé que la clause permettant à l'employeur de délier à tout moment de son exécution, le salarié de la clause de non concurrence doit être considérée comme lui étant inopposable, car elle maintient le salarié dans un état d'incertitude sur ses possibilités de rechercher tel ou tel emploi et l'employeur ne peut user decette possibilité que dans les termes prévues au contrat ou à la convention collective et en tout état de cause à condition de rester dans un délai raisonnable.
Si en l'espèce, la possibilité de renoncer à la clause dans le délai d'un mois ou de trois mois suivant la rupture du contrat de travail peut être considérée comme répondant à la condition de délai raisonnable, en revanche, le fait de pouvoir y renoncer à tout moment à condition de respecter un délai de prévenance d'un mois, ne peut être considéré comme respectant cette nécessité.
C'est à juste titre que le premier juge a condamné la société Alliance Management Visiolis à verser à M. X..., une indemnité de 34 000 euros et les congés payés afférents d'un montant de 3 400 Euros.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Les intérêts au taux légal ne sont dus à qu'à partir de chaque mensualité exibile, et ne peuvent être calculs comme demandés par M. X... sur l'ensemble de la réclamation à partir du 20 novembre 2008.
De même, les intérêts seront calculés en conformité aux dispositions de l'article 1154 du code civil si celui ci peut recevoir application.

L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 Euros ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant dit que les intérêts légaux seront appliqués aux échéances d'indemnité successives à partir du 20 novembre 2008, et calculés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

Condamne la société Alliance Management Visiolis à verer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros
Dit que la société Alliance Management Visiolis gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/03580
Date de la décision : 11/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-11;08.03580 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award